Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 27 avr. 2026, n° 26/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01194 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VRR
N° Minute :
ORDONNANCE DU 27 Avril 2026
A l’audience publique du 27 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [P]
né le 19 Juillet 1985 à LA TESTE DE BUCH (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 15 novembre 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [K] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 13 octobre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 novembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [K] [P] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 16 avril 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 21 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 23 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il exprime d’abord son accord pour le maintien de la mesure puis demande à sortir pour prendre son traitement à domicile,
Vu les observations de son avocat au terme desquelles le certificat de réadmission note qu’il n’a pas examiné l’interessé et sur le fond, qu’il est bien inséré socialement et est apte à retourner au domicile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [K] [P] a été réintégré au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens suite à des épisodes d’hétéro-agressivité et des propos délirants de mécanisme interprétatif, et ce dans le contexte d’une décompensation de son trouble psychotique chronique majorée par d’éventuelles consommations de substances psychodysleptiques.
Le certificat médical du Dr [H] du 15 avril 2026 précise que l’interessé ne s’est pas présenté à son rendez vous au CMP du meme jourt, et sollicite sa réintégration compte tenu de « sa décompensation actuelle et de sa réactivité violente, potentiellement majorées par des consommations de toxiques », violence confirmée par sa mère. Ainsi, la réintégration est suffisamment motivée en constatant son non respect du programme de soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 23 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que le patient ne critique pas ses troubles du comportement et ne prend pas conscience de l’impact de ses consommations sur ses symptômes psychiatriques et sur ses dits troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [K] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [P]
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/01194 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VRR
M. [K] [P]
Ordonnance en date du 27 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Locataire ·
- Mandat ·
- Débats ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Loyer ·
- Écrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Décision implicite ·
- Professeur ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Marches ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Équité ·
- Professionnel ·
- Assurances
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Assignation ·
- Clause
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Protection ·
- Recours ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Prestations sociales ·
- Juridiction competente ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Territoire national ·
- Administration ·
- Contestation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.