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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 28 nov. 2024, n° 22/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
28 Novembre 2024
Grosse le : 28 Novembre 2024
à : Me Bénitah Me Derbise Me Doyen
à : Me Desmet
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 22/03081 – N° Portalis DB26-W-B7G-HK54 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Madame [E] [C]
née le 10 Février 1945 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE [Localité 12] 775 684 764
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. [R] JF (RCS AMIENS 813 785 896)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [L] [R]
né le 26 Novembre 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 11] 722 057 460)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur [J] PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ; statuant par ordonnance contradictoire ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 24 octobre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture n° 473 en date du 4 novembre 2014 d’un montant de 1.386 euros TTC, réglée par chèque bancaire le 7 novembre 2014, Mme [E] [C] a confié à M. [L] [R] la réalisation des travaux de raccordement au tout-à-l’égout, ainsi que la fourniture et la pose de trois regards et d’une ventilation extérieure, avec remblaiement de la fosse septique, au sein d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] (Somme).
Se plaignant de désordres consistant notamment en l’apparition de fissures, Mme [E] [C] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, une expertise amiable contradictoire confiée à la SARL Cabinet d’expertises techniques exerçant sous le nom commercial CET Nord Picardie, laquelle a organisé une réunion contradictoire le 8 juin 2020 et a établi un rapport le 28 septembre 2020 concluant à l’engagement de la responsabilité de M. [L] [R].
Devant le refus de prise en charge du sinistre opposé par la SA Axa France IARD, assureur de M. [L] [R], par courriel en date du 3 novembre 2020, Mme [E] [C] a, par actes de commissaire de justice du 28 mai 2021, fait assigner la SARL [R] JF, en sa qualité de cessionnaire du fonds artisanal de travaux de terrassement de M. [L] [R], ainsi que la SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et commis M. [N] [G] à l’effet d’y procéder.
Par acte du 3 juin 2022, la SARL [R] JF a fait assigner la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) devant le juge des référés de ce tribunal à l’effet de lui voir rendre communes les opérations d’expertise confiées à M. [N] [G].
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des référés a débouté la SARL [R] JF de sa demande.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2022, Mme [E] [C] a fait assigner M. [L] [R] et la SARL [R] JF devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, M. [L] [R] et la SARL [R] JF ont fait assigner la SA Axa France IARD en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a joint ces deux instances.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a condamné la SARL [R] JF venant aux droits de M. [L] [R] à payer à Mme [E] [C] la somme de provisionnelle de 1.145, 76 euros, débouté M. [L] [R] et la SARL [R] JF de leur appel en garantie formée à l’encontre de la SA Axa France IARD à titre subsidiaire ainsi que de leur demande de provision formée à l’encontre de la SA Axa France IARD à titre infiniment subsidiaire, débouté M. [L] [R], la SARL [R] JF et a SA Axa France IARD de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum M. [L] [R] et la SARL [R] JF aux dépens et à payer à Mme [E] [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, M. [L] [R] et la SARL [R] JF ont fait assigner la SMABTP devant le tribunal judiciaire d’Amiens en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les demandes de la SARL [R] JF et de M. [L] [R] ; Débouter la SARL [R] JF et M. [L] [R] de leurs demandes à son encontre ; Prononcer l’extinction de l’instance à l’égard de la SMABTP ; Débouter Mme [E] [C] et la SA Axa France IARD des demandes dirigées à son encontre ; Condamner la SARL [R] JF et M. [L] [R] aux dépens de l’incident ; Condamner la SARL [R] JF et M. [L] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 789 du code de procédure civile, ainsi que L. 114-1 et suivants du code des assurances, la SMABTP fait valoir que les demandes formées par la SARL [R] JF et M. [L] [R] à son encontre sont prescrites. Se prévalant de la prescription biennale, elle soutient que la SARL [R] JF et M. [L] [R] aurait dû l’assigner dans les deux ans de l’assignation qui leur a été délivrée le 28 mai 2021 à la requête de Mme [E] [C]. Elle observe que ceux-ci l’ont fait assigner par acte du 14 novembre 2023. La SMABTP soutient que la procédure initiée aux fins de lui rendre opposable l’expertise alors en cours n’a pas eu d’effet interruptif de prescription aux motifs que le juge des référés n’a pas accueilli cette demande d’extension de la mesure d’instruction à son égard et que le rejet d’une demande en justice rend non avenue l’interruption de la prescription.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2024, la SARL [R] JF et M. [L] [R] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter la SMABTP de ses demandes ; Condamner la SMABTP aux dépens de l’incident ; Autoriser la SCP Montigny Doyen, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner la SMABTP à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
Au visa des articles 789 du code de procédure civile, ainsi que L. 114-1 et suivants du code des assurances, la SARL [R] JF et M. [L] [R] considèrent que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action exercée contre la SMABTP en exécution d’une obligation résultant du contrat d’assurance est le 28 octobre 2022, date à laquelle Mme [E] [C] leur a fait délivrer une assignation au fond. Ils soutiennent en effet que l’action du tiers est celle qui tend à la reconnaissance d’un droit. Or, selon eux, l’assignation en référé délivrée à la requête de Mme [E] [C] était fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne tendait pas à la reconnaissance d’un droit. Ils rappellent que ces dispositions visent les mesures d’instruction destinées à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En outre, la SARL [R] JF et M. [L] [R] exposent que l’assignation délivrée à l’encontre de la SMABTP vise également sa responsabilité extracontractuelle, de sorte que leur action ne dérive pas du seul contrat d’assurance et n’est donc pas soumises à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances mais à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2024 et mis en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…). Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
L’article L. 114-2 du code des assurances prévoit que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Enfin, en vertu de l’article 2241 alinéa 1er du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion ».
En application de l’article 2243 du code civil, « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
L’action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1 alinéa 3 du code des assurances. Une assignation en référé fait courir le délai de prescription de l’action de l’assuré contre son assureur de responsabilité (Cass., 1ère civ., 31 mai 2007, n° 06-15.699, Bull. 2007, I, n° 210 ; 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-10.590, Bull. 2010, II, n° 129). L’assignation en référé en vue de la nomination d’un expert constituant une action en justice, l’assuré dont l’action a pour cause le recours d’un tiers au sens de l’article L. 114-1 doit donc mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant celle-ci (Cass., 3e civ., 17 juin 2021, n° 19-22.743).
En l’espèce, Mme [E] [C] a fait assigner la SARL [R] JF et la SA Axa France IARD devant le juge des référés de ce tribunal par actes du 28 mai 2021, si bien qu’en application des dispositions précitées la SARL [R] JF et M. [L] [R] auraient dû faire assigner la SMABTP avant le 28 mai 2023.
Or, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties, d’une part, que par acte du 3 juin 2022, la SARL [R] JF a fait assigner la SMABTP devant le juge des référés de ce tribunal afin de lui voir rendre opposable l’expertise confiée à M. [N] [G] et que, d’autre part, par ordonnance du 21 septembre 2022 le juge des référés a débouté la SARL [R] JF de cette demande.
Ainsi, si la SARL [R] JF a fait assigner la SMABTP devant le juge des référés et a de ce fait interrompu le délai de prescription, cette interruption est non avenue par l’effet du rejet de sa demande d’extension de l’expertise à l’assureur.
Il s’ensuit que ni la SARL [R] JF ni M. [T] [R] n’ont interrompu le délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances à l’égard de la SMABTP, qui a commencé à courir à compter du 28 mai 2021 jusqu’au 28 mai 2023.
Cependant, il convient de relever que par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2023, la SARL [R] JF et M. [T] [R] ont fait assigner au fond la SMABTP sur le fondement des anciens articles 1134 et 1144 du code civil, des articles 1240 et suivants ainsi que 1792 et suivants du code civil, des articles L. 114-1, L. 511-1 et L. 521-4 du code des assurances. Aux termes de leur acte introductif d’instance, ils font notamment valoir que la SMABTP a manqué à son obligation de conseil à leur égard lorsqu’il a été nécessaire d’adapter la police en cours à ses nouvelles activités, si bien que l’assureur a engagé sa responsabilité civile. La SARL [R] JF, qui indique avoir souscrit auprès de la SMABTP une police à effet au 1er décembre 2014, indique que l’évolution de ses activités a conduit l’assureur à lui proposer une modification du contrat d’assurance, qui est intervenue à effet au 1er août 2018. Ainsi, la SARL [R] JF reproche à la SMABTP d’avoir « commis une erreur ou manqué à son obligation de conseil lors de l’évolution de la police » en ne lui proposant pas un contrat garantissant sa responsabilité au titre des travaux réalisés antérieurement à cette nouvelle souscription. La SARL [R] JF précise en effet que la SMABTP refuse de mobiliser sa garantie motif pris de ce que la police ainsi modifiée ne garantit pas l’exécution des travaux réalisés au profit de Mme [E] [C] en 2014.
A cet égard, il y lieu de rappeler que l’action de l’assuré fondée sur le manquement de l’assureur à une obligation contractuelle est nécessairement soumise à la prescription biennale. En revanche, l’action en responsabilité qui trouve son fondement dans un manquement de l’assureur à une obligation précontractuelle obéit à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si M. [L] [R] et la SARL [R] JF venant aux droits de ce dernier à compter du 2 septembre 2015 ont souscrit auprès de la SMABTP une police d’assurance n° C48419D8605000 / 001470982/000 à effet au 1er décembre 2014, celle-ci a été résiliée à compter du 31 juillet 2018, date à laquelle ils expliquent avoir souscrit auprès de ce même assureur une nouvelle police à effet au 1er août 2018.
Dès lors que c’est à l’occasion de la souscription de cette nouvelle police qu’ils reprochent à la SMABTP d’avoir manqué à son obligation précontractuelle de conseil, de sorte qu’ils recherchent la responsabilité civile extracontractuelle de l’assureur, leur action est soumise au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Il s’ensuit qu’en assignant la SMABTP par acte du 14 novembre 2023, la SARL [R] JF et M. [L] [R] ont agi dans le délai de prescription quinquennale qui expirait le 28 mai 2026.
Au vu de ce qui précède, si la SARL [R] JF et M. [L] [R] sont irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP motif pris de la prescription de leur action en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, ils sont toutefois recevables en leurs demandes en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Par conséquent, les demandes de la SMABTP tendant à voir débouter la SARL [R] JF et M. [L] [R] de leurs demandes à son encontre, prononcer l’extinction de l’instance à son égard, débouter Mme [E] [C] et la SA Axa France IARD des demandes dirigées à son encontre, sont rejetées.
Sur les frais de l’instance
Sur les dépens
Le tribunal n’étant pas dessaisi en suite de cet incident, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il n’y a donc pas lieu en l’état d’autoriser la SCP Montigny Doyen, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de ce que les dépens de l’incident suivent le sort des dépens de l’instance au fond, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, la SMABTP d’une part, la SARL [R] JF et M. [L] [R] d’autre part, sont déboutés de leurs demandes respectives de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DECLARE la SARL [R] JF et M. [L] [R] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à comme étant prescrites sur le fondement de l’article L. 114-1 et suivants du code des assurances ;
DECLARE la SARL [R] JF et M. [L] [R] recevables en leurs demandes à l’encontre de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
DEBOUTE la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) de ses demandes tendant à voir débouter la SARL [R] JF et M. [L] [R] de leurs demandes à son encontre, prononcer l’extinction de l’instance à son égard, débouter Mme [E] [C] et la SA Axa France IARD des demandes dirigées à son encontre ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser la SCP Montigny Doyen, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) de sa demande de condamnation in solidum de la SARL [R] JF et de M. [L] [R] au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SARL [R] JF et M. [T] [R] de leur demande de condamnation de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audiencé dématérialisée de mise en état du 19 décembre 2024 pour les conclusions de la SCP Lebegue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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