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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 15 déc. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKLM
N° Minute :
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [P] [L]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 15 décembre 2025
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 11]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 substitué par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 14]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [27]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
Chez [28]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 17] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[18]
Service clients
[Adresse 30]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[23] COMPTABLE
Pôle de recouvrement
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 24 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [L] a saisi la [24] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 19 septembre 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 15 octobre 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 20 décembre 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [31] le 26 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 janvier 2025, la SA [31] a expliqué que le déblocage d’un fonds de solidarité logement était possible et a actualisé sa créance à la somme de 6 908,29 euros.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, la SA [31], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 7 180,62 euros au 6 novembre 2025 et expliqué que les loyers étant réglés, un fond de solidarité logement peut être débloqué.
L’effacement des dettes lui apparaît à ce stade prématuré.
Mme [P] a expliqué que ses revenus étaient similaires à ceux retenus par la commission mais que par deux fois le versement d’un fond de solidarité logement avait été refusé en raison de l’orientation de la procédure de surendettement vers un effacement des dettes.
Le [22] et le [25] ont rappelé le montant de leur créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [31]
La contestation de la SA [31] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [P] est de 14 341,97 euros plus 906 euros de dettes hors procédure au 7 janvier 2025. Avec l’actualisation de la créance de la SA [31] à la somme de 7 180,62 euros au 6 novembre 2025, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 15 636,05 euros.
Mme [P] est âgée de 40 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 2 448 euros et ses charges à 2 450 euros. Elle a trois enfants à charge. La capacité de remboursement est négative.
Actuellement, les revenus de Mme [P] sont de 1 564,39 euros de salaire + 495,61 euros de prestations familiales + 192 euros de prime d’activité + 289,98 euros de complément familial + 294,91 euros d’allocation logement amenant les revenus à la somme de
2 836, 89 euros.
Les charges, dûment justifiées, ont été évaluées par le service social du département à la somme de 1 934,60 euros hors frais alimentaires et de vêture.
Si la situation apparaît actuellement difficile et précaire, le versement d’un fond de solidarité logement apparaît possible compte tenu de la reprise de paiement des loyers.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [31] à l’encontre de la recommandation du 20 décembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise;
ACTUALISE le montant de la créance de la SA [31] à la somme de
7 180,62 euros au 6 novembre 2025 ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [P] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [P] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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