Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 24/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02106 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQAP
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie CANEL, substituée à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. ACPA 13
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 443 583 869
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.R.L. VDS BATI RENOV
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 788 763 738
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, substitué à l’audience par Me Karla GANZ, avocats au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. PG RENOVATION
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 910 474 788
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée àl’audience par Maître Marie-Anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Me Marjorie CANEL, Me Frédéric GROSSO
Me Jean-mathieu LASALARIE
Maître Marie-anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS
Copie aux services des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 1] qui, suite à un incendie, a nécessité des travaux importants.
Elle a confié l’exécution de ses travaux à la SAS ACPA suivant devis d’un montant de 271.057,48 euros.
Sont intervenus aux opérations de travaux sur le chantier notamment :
— la société VDS BATI RENOV en charge du second œuvre
— la société PG RENOVATION en charge des menuiseries et volets.
Déplorant le seul paiement de deux acomptes de 50.000€ chacun et le refus de Madame [K] de régler le solde et de réceptionner l’ouvrage, par acte du 29 mai 2024, la SAS ACPA 13 a fait assigner Madame [K] devant la juridiction des référés afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 04 février 2025, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [B] [L] a été désigné en qualité d’expert.
Par actes des 05 et 07 mars 2025, Madame [K] a fait assigner la société VDS BATI RENOV, la société PG RENOVATION et la société ACPA 13 devant la juridiction des référés.
Par conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2025, Madame [K] demande à la juridiction des référés de :
— ordonner l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [B] [L], comme suit :
“ Déterminer l’existence des désordres invoqués aux termes des présentes conclusions et pièces annexées : malfaçons, non conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance, à savoir les désordres suivants :
— dysfonctionnements de l’installation électrique,
— dysfonctionnements de l’installation de chauffage/climatisation
— dysfonctionnement de la quasi-totalite des bouches de VMC, assorti d’une nuisance sonore importante pour celles fonctionnant,
— absence de finition de la peinture globale de la maison (une partie de la maison est restée en sous couche il y a différentes taches dues aux rattrapages effectués),
— inachèvement des enduits de façade ne sont pas achevé et Ie constat de problèmes d’épaisseurs d’enduit au niveau des encadrements de menuiseries,
— absence d’étanchéité à l’air des menuiseries,
— défaut de planéité (ou rectitude) des cloisons du rez-de-chaussée y compris sujétions (salles de bain accolées) ainsi que des marches du haut de l’escalier et du meuble de salle de bain,
— absence de nettoyage du chantier,
— apparition de fissures sur le placoplâtre.
Et plus largement à tous les désordres invoqués et visés dans l’ensemble des pièces produites par Madame [K] au soutien de ses écritures (pieces n°7 a 12)."
— Déclarer l’ordonnance du 4 février 2025 et Ies opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] communes et opposables aux sociétés VDS BATI RENOV et PG MACONNERIE,
— juger que Ies opérations a venir se dérouleront à leur contradictoire,
— réserver Ies dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2025, la société P.G RENOVATION demande à la juridiction de statuer ce que de droit sur la demande de Madame [K] tendant à ce que soit rendues communes exécutoires les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L], de juger que l’expert aura mission de faire le compte entre les parties en ce compris l’intervention de la société PG RÉNOVATION et de réserver les dépens. Elle forme les protestations et réserves d’usage, reconnaissant avoir participé aux travaux s’agissant des menuiseries et volets selon devis accepté du 03 octobre 2022.
A l’audience du 24 juin 2025, Madame [K] a maintenu ses demandes, s’en rapportant à ses écritures. Elle a été autorisée à transmettre par note en délibéré l’avis du technicien sur sa demande d’extension de mission, ce qu’elle a fait par remise au greffe le 01 juillet 2025.
La SAS ACPA 13, par conclusions déposées à la barre, a formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission.
La société VDS BATI RENOV a formé protestations et réserves oralement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de mission de l’expert à plusieurs désordres,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 04 février 2025 rendue par la présente juridiction des référés que Monsieur [B] [L] a été désigné pour diligenter une expertise et qu’il a notamment reçu pour mission de "relever et décrire les désordres allégués tels qu’ils résultent du rapport de Monsieur [P] [V]".
Madame [K] fait valoir utilement que les désordres et malfaçons dénoncés par ses soins dans ses conclusions en défense de l’instance initiale notifiées le 06 décembre 2024, repris dans la présente assignation, ne sont pas repris in extenso dans la mission confiée à l’expert alors même qu’elle s’y référait expressément, qu’ils ont été dénoncés et qu’ils ne sont au demeurant pas contestés. L’expert désigné a donné son avis sur cette extension de mission, qu’il estime opportune.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame [K] et d’étendre la mission de l’expert dans les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’extension de l’ensemble des opérations d’expertise à la société VDS BATI RENOV et à la société PG RENOVATION,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Madame [K] que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société VDS BATI RENOV et à la société PG RENOVATION en raison de leur participation aux opérations de travaux au regard des pièces versées par Madame [K], et notamment de la facture n°3368 du 07 juillet 2023 émanant de la société VDS RENOV BATI et de la facture n°77 du 24 juillet 2023 émanant de la société PG RENOVATION , ce que ces sociétés ne contestent pas.
En l’état des malfaçons, désordres et inachèvements évoqués par les parties, Madame [K] rapporte la preuve d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise se dérouler au contradictoire de ces sociétés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les sociétés PG RENOVATION et VDS BATI RENOV. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [K], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [B] [L] par ordonnance du 04 février 2025 (RG 24/1024-N° PORTALIS DBW2-W-B7I-MJA2) au contradictoire de la société ACPA13, comme suit :
« Déterminer l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et inachèvement tels que dénoncés dans les pièces produites par Madame [K] n°7 à 12 au terme de son assignation, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé …), à savoir les désordres suivants :
— dysfonctionnements de l’installation électrique,
— dysfonctionnements de l’installation de chauffage/climatisation
— dysfonctionnement de la quasi-totalité des bouches de VMC, assorti d’une nuisance sonore importante pour celles fonctionnant,
— absence de finition de la peinture globale de la maison (une partie de la maison est restée en sous couche il y a différentes tâches dues aux rattrapages effectués),
— inachèvement des enduits de façade et problèmes d’épaisseurs d’enduit au niveau des encadrements de menuiseries,
— absence d’étanchéité à l’air des menuiseries,
— défaut de planéité (ou rectitude) des cloisons du rez-de-chaussée y compris ujétions(salles de bain accolées) ainsi que des marches du haut de l’escalier et du meuble de salle de bain,
— absence de nettoyage du chantier,
— apparition de fissures sur le placoplâtre ".
DECLARONS commune et opposable à la société VDS BATI RENOV et à la société PG RENOVATION l’ordonnance de référé du 04 février 2025 (RG 24/1024-N° PORTALIS DBW2-W-B7I-MJA2) et l’extension de mission d’expertise ordonnée par la présente ordonnance,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Madame [K] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission le cas échéant tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par Madame [G] [K], sauf décision ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Élagage ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Avant dire droit ·
- Propriété ·
- Cadastre
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Code civil ·
- Charges ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Fins
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Paiement
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Commission ·
- Saisine ·
- Recours ·
- Avis ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décoration ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Urbanisme ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Qualités
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Action ·
- Nullité du contrat ·
- Dire ·
- Résolution judiciaire ·
- Crédit ·
- Résolution
- Coopérative d’habitation ·
- Loyer modéré ·
- Sociétés coopératives ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Jugement par défaut ·
- Arme ·
- Menaces ·
- Dommage ·
- Fait ·
- Récidive ·
- Adresses
- Bail ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Quittance ·
- Chaudière ·
- Écrit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.