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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 24/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02110 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2IY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D] [G] [P] épouse [C]
née le 04 Août 1979 à METZ (57000)
11, Place du Général de Gaulle
57155 MARLY
de nationalité Française
représentée par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-1136 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C]
né le 11 Mai 1971 à FAREBERSVILLER (57450)
36 bis rue Philippe de Gueldre
54700 PONT A MOUSSON
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Claire ALTERMATT (1-2)
[E] [D] [G] [P] épouse [C] IFPA
[V] [C] IFPA
le
[V] [C] né le 11 mai 1971 à Farébersviller (57) et [E] [P] née le 04 août 1979 à Metz (57) se sont mariés le 06 mai 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Zimming (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [B] [U] [L] [C] né le 03 janvier 2000 à Metz (57), désormais majeur,
— [Z] [C] née le 09 février 2003 à Metz (57), désormais majeure,
— [F] [C] né le 14 janvier 2009 à Metz (57).
Par assignation en date du 26 août 2024, [E] [P] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le Juge de la mise en état a :
— accordé à Madame [E] [P] du droit au bail du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de payer le loyer et les charges y afférent
— constaté que l’autorité parentale sur [F] [C] né le 14 janvier 2009 à METZ, sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle d'[F] chez Madame [E] [P] ;
— dit que [V] [C] pourra voir et héberger [F]:
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
— fixé le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de [V] [C] à l’entretien et l’éducation de [F] à la somme mensuelle de 50 euros, à compter de la demande en divorce le 26 août 2024, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— condamné [V] [C] à prendre en charge la moitié des frais scolaires et extra-scolaires d'[F] (à savoir frais d’inscription et de cantine, de voyages scolaires, frais d’activités extra scolaires, frais de santé restant à charge) en sus de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, si besoin sur présentation de justificatifs ;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 avril 2025 et signifiées à la partie adverse le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [E] [P] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au 24 mars 2022 ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
— la confirmation des mesures provisoires s’agissant des droits de visite et d’hébergement du père ;
— la fixation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] à la somme mensuelle de 250 euros, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants mineurs (tels que les frais engendrés par les locations de studios étudiants, voyages scolaires ou sorties pédagogiques, frais de rentrée scolaire, frais parascolaires, frais des activités sportives ou culturelles, frais médicaux non remboursés etc…) ;
— le débouté de toute les demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires de Monsieur [C] ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En vertu des articles 229 du Code civil et 1077 du Code de procédure civile, le fondement de la demande en divorce est exclusif (sauf exceptions prévues par les articles 247 et suivants ne correspondant pas au cas d’espèce).
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par [E] [P] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 24 mars 2022, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce. En effet, elle verse aux débats une attestation de l’époux lequel certifie avoir quitté le domicile conjugal le 24 mars 2022, ainsi que diverses autres attestations faisant mention d’une absence de l’époux du logement depuis plus d’une année.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 24 mars 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, en l’absence d’élément nouveau survenu dans la situation des parties depuis la précédente décision, il convient de reconduire les mesures antérieures, lesquelles sont conformes à l’intérêt de l’enfant mineur.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de [V] [C] :
— concernant ses revenus :
[V] [C] a déclaré 17 362 euros de revenus en 2023 soit un revenu mensuel de 1446 euros en 2022.
Concernant la situation de Madame [E] [P] :
— concernant ses revenus :
Madame [E] [P] a perçu un revenu de 1325 euros en septembre 2024 et de 1305 euros en octobre 2024.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [E] [P] règle un loyer de 579 euros par mois.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [V] [C] :
L’intéressé n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, et n’ayant en outre communiqué aucune pièce à la juridiction, il sera statué au vu des seules déclarations de la demanderesse. Cette dernière précise uniquement que l’époux est toujours salarié.
Concernant la situation de [E] [P] :
L’intéressée déclare percevoir suite à un licenciement une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 722,40 euros (selon courrier POLE EMPLOI du 30 janvier 2024, étant toutefois précisé que le magistrat conciliateur avait retenu un emploi salarié la concernant pour les mois de septembre et octobre 2024, soit postérieurement à ce courrier).
Elle perçoit en outre des prestations sociales (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 12 février 2025) comprenant pour le mois de janvier 2025 une aide au logement de 212,59 euros, ainsi qu’une prime d’activité de 466,63 euros.
Les pièces produites ne permettent pas de retenir d’autres montants que ceux ci-dessus mentionnés, et notamment une diminution de la prime à l’emploi pour une somme mensuelle de 35 euros.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, , crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Il apparaît toutefois que les ressources mensuelles de l’épouse ont connu une diminution, ne lui permettant pas de faire face aisément à la prise en charge de [Z] et [F].
Dans ces conditions, il y a lieu d’augmenter à 100 € le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur les frais exceptionnels
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La prise en charge directe de frais exceptionnels ne s’ajoute donc pas à la pension alimentaire, mais en est une modalité de paiement.
En l’espèce, il est précisé que le montant de la pension prend en considération les frais exceptionnels.
En conséquence, [E] [P] sera déboutée de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [E] [P], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 août 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [V] [C], né le 11 mai 1971 à Farébersviller (57)
— [E] [D] [G] [P], née le 04 août 1979 à Metz (57)
mariés le 06 mai 2006 à Zimming (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 24 mars 2022 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [F] sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez [E] [P] ;
DIT que [V] [C] pourra voir et héberger l’enfant :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour [V] [C] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
Condamne [V] [C] à payer à [E] [P] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d’un montant mensuel de 100 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF/MSA; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice paru au cours du mois de la présente décision
En cas de non paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende;
DEBOUTE [E] [P] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels concernant l’enfant [F] ;
CONDAMNE Madame [E] [D] [G] [P] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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