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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 8 avr. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SASU ADLEC, SASU ADLEC en liquidation judiciaire |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00204 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPX5
AFFAIRE : [V] [K], [F] épouse [K] C/ SASU ADLEC en liquidation judiciaire, prise en la personne du liquidateur judiciaire la SELARL ASTEREN,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDEURS :
M. [V] [K]
né le 17 Avril 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Elisabeth PERCEVAL, avocate au barreau de la MEUSE
Mme [F] épouse [K]
née le 03 Mai 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEURS :
SASU ADLEC en liquidation judiciaire, prise en la personne du liquidateur judiciaire la SELARL ASTEREN, en la personne de Me [P] [M] [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY
Débats tenus à l’audience du : 5 janvier 2026
Date de délibéré annoncée : 5 mars 2026
Délibéré prorogé au 2 Avril 2026, et au 8 Avril 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 8 avril 2026
EXPOSE DES FAITS
Selon facture en date du 5 septembre 2019, la société SOLUTION ECO SYSTEM a installé une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique au domicile de M. [R] [K] et Mme [K] née [F] pour la somme de 24.900€.
Par acte sous seing privé, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) a consenti à M. [R] [K] un crédit affecté afin de financer cette installation d’un montant de 24.900€, remboursable en 120 mensualités de 267,49€.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société SOLUTION ECO SYSTEM.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, M. [R] [K] et Mme [K] née [F] ont assigné la SASU ADLEC et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun aux fins de voir :
— déclarer recevables leurs demandes,
— constater que la société ADLEC a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité à son égard,
— constater que la société ADLEC a usé de pratiques commerciales trompeuses,
— constatater que le contrat ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 121-23 du code de la consommation,
— dire et juger que la société ADLEC a commis un dol,
— dire et juger que leur consentement a été vicié,
— prononcer la nullité du contrat de vente signé entre les parties aux torts exclusifs du vendeur,
— prononcer la nullité de plein droit du crédit affecté au contrat,
A titre subsidiaire :
— constater que la SASU ADLEC n’a pas exécuté ses obligations contractuelles,
— ordonner la résolution judiciaire du contrat,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat affecté à la vente avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause :
— dire et juger que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en libérant les fonds,
— condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
— condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ,
— déclarer commun et opposable le jugement à intervenir au liquidateur judiciaire,
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la caducité de l’affaire en l’absence de comparution des demandeurs, dont il a été ordonné le rabat par ordonnance du 20 mai 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état, jusqu’à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette audience, M. [R] [K] et Mme [K] née [F] , représentés par leur Conseil, reprenant oralement les termes de leurs conclusions écrites, sollicitent de voir :
A titre principal :
— débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses prétentions,
— déclarer recevables leurs demandes,
— constater que la société ADLEC a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité à son égard,
— constater que la société ADLEC a usé de pratiques commerciales trompeuses,
— constater que le contrat ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 121-23 du code de la consommation,
— dire et juger que la société ADLEC a commis un dol,,
— dire et juger que leur consentement a été vicié,
— prononcer la nullité du contrat de vente signer entre les parties aux torts exclusifs du vendeur,
— prononcer la nullité de plein droit du crédit affecté au contrat,
A titre subsidiaire :
— constater que la SASU ADLEC n’a pas exécuté ses obligations contractuelles,
— ordonner la résolution judiciaire du contrat,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat affecté à la vente avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause :
— dire et juger que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en libérant les fonds,
— condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
— condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ,
— déclarer commun et opposable le jugement à intervenir au liquidateur judiciaire,
— fixer sa créance au passif de la société ADLEC,
A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, sollicite de voir :
A titre principal :
— dire et juger que les demandes de M. [R] [K] et Mme [K] née [F] sont irrecevables en raison de la prescription;
— dire et juger que les demandes de M. [R] [K] et Mme [K] née [F] sont irrecevables en l’absence de déclaration des créances;
— dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
— dire et juger que M. [R] [K] et Mme [K] née [F] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats,
— dire et juger que les manquements invoqués ne sont pas justifiés et ne constituent pas un motif de résolution du contrat,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— débouter M. [R] [K] et Mme [K] née [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que M. [R] [K] et Mme [K] née [F] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
— dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [K] née [F] à lui payer 24.900 euros,
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute retenue :
— débouter M. [R] [K] et Mme [K] née [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société ADLEC au paiement de la somme de 32.098,80 euros au titre des intérêts et du capital,
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [K] née [F] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
La SASU ADLEC n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogé au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la recevabilité des demandes principales
Sur l’action en annulation du contrat de vente pour irrégularités du bon de commande
La prescription quinquennale de droit commun est prévue à l’article 2224 du code civil, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes de M. [R] [K] et Mme [K] née [F]. Elle oppose que le point de départ de la prescription doit être retenu à la date à laquelle les irrégularités du bon de commande ont pu être visibles aux demandeurs et non à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance des conséquences juridiques de ces erreurs.
Concluant à la recevabilité de leur action, M. [R] [K] et Mme [K] née [F] opposent que le point de départ de leur action doit être retardé à la date à laquelle ils ont eu connaissance du manquement qu’ils invoquent. Ils considèrent qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour du bon de commande la complétude de ce document en considération de la taille des caractères des conditions générales de vente.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions générales du contrat de vente, figurant dans un document distinct du bon de commande reproduisent les articles du code de la consommation applicables au démarchage à domicile.
Néanmoins, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
Aussi, la connaissance des faits permettant à M. [R] [K] et Mme [K] née [F] d’exercer des droits résultant des irrégularités et omissions du bon de commande ne peut être établie à la date de la signature du bon de commande.
Pour autant, l’article L. 121-23 du code de la consommation dispose que les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Or, M. [R] [K] et Mme [K] née [F] font valoir que le bon de commande comporte des irrégularités en ce qu’il omet de mentionner la nature et les caractéristiques du bien, et les conditions d’exécution du contrat dont les modalités et délais de livraison.
M. [R] [K] et Mme [K] née [F] ont signé une attestation de livraison le 2 septembre 2019 mentionnant que « la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services (…) a été pleinement effectuée conformément au contrat de vente préalblement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service ».
Aussi, il en résulte qu’à la date du 2 septembre 2019, M. [R] [K] et Mme [K] née [F] avaient connaissance de la nature et des caractéristiques des biens effectivement livrés, de même que des conditions d’exécution du contrat concernant le délai de livraison, s’agissant de faits qui leur permettaient d’exercer leurs droits résultant d’éventuelles omissions du bon de commande.
Les moyens tirés de l’absence de mention au bon de commande de la raison sociale du vendeur ainsi que de l’exercice du droit de rétractation sont sans emport dans la mesure où ces informations figurent dans les documents contractuels.
Ainsi, l’action en annulation du contrat de vente sur le fondement des irrégularités alléguées était prescrite à la date de l’assignation.
Par conséquent, M. [R] [K] et Mme [K] née [F] seront déclarés irrecevables en leur demande de nullité du bon de commande fondée sur les irrégularités du bon de commande.
La demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer en tant qu’elle est fondée sur la nullité du contrat de vente.
Sur l’action en annulation du contrat de vente pour dol
En application de l’article 1304 du code civil le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription de l’action de M. [R] [K] et Mme [K] née [F]. Elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité fondée sur le dol doit être fixé à la date de la première facture d’électricité.
M. [R] [K] et Mme [K] née [F] considèrent que le point de départ de la prescription doit être retardé au 26 novembre 2019, date à laquelle ils ont pu constater un comportement dolosif de la société venderesse et adressé un courriel portant sur les mesures de financement qui leur ont été promises.
M. [R] [K] et Mme [K] née [F] soutiennent que leur consentement a été vicié par la pratique commerciale trompeuse de la SASU ADLEC en ce que l’offre leur a été présentée faussement comme leur permettant d’obtenir des aides financières et un crédit d’impôt par l’intermédiaire de la société venderesse.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle le dol a été découvert.
Il convient de considérer qu’à la lecture du bon de commande M. [R] [K] et Mme [K] née [F] pouvaient constater l’existence ou l’inexistence d’un engagement contractuel de la société vendresse portant sur des démarches en vue de l’octroi d’aides financières ou d’un crédit d’impôt.
Il y a lieu de considérer qu’à la date de la signature du bon de commande, M. [R] [K] et Mme [K] née [F] pouvaient ou auraient dû avoir connaissance
des manœuvres dolosives qu’ils alléguent.
Le point de départ de l’action doit dès lors être fixé au 5 septembre 2019, sans report possible tiré de la date à laquelle les demandeurs se sont prévalus auprès de la société venderesse de l’absence d’octroi d’aides financières.
Par conséquent, M. [R] [K] et Mme [K] née [F] seront déclarés irrecevables en leur demande de nullité du contrat de vente fondée sur le dol.
La demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer en tant qu’elle est fondée sur la nullité du contrat de vente.
Sur l’action en résolution judiciaire
M. [R] [K] et Mme [K] née [F] fondent leur demande en résolution sur le fait que des manquements contractuels peuvent être relevés dans la rédaction du bon de commande. Ils soutiennent qu’en contravention des conditions figurant au bon de commande, aucun étude n’a été réalisée, ce qui a engendré des défectuosités.
Or, il résulte des développements précédents que dès la signature de l’attestation de livraison, M. [R] [K] et Mme [K] née [F] étaient en mesure de déceler par eux-mêmes les omissions et irrégularités alléguées du bon de commande.
Par conséquent, M. [R] [K] et Mme [K] née [F] seront déclarés irrecevables en leur demande de résolution judiciaire.
Sur l’action en responsabilité dirigée à l’encontre du prêteur
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En application de l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps ne court dans les cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
Il est constant que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité fondée sur la faute du prêteur résultant du déblocage des fonds est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite en ce qu’elle a été formée plus de cinq années après la signature des contrats.
M. [R] [K] et Mme [K] née [F] se prévalent du comportement fautif de l’organisme prêteur en raison de l’insuffisance de l’attestation de travaux et du défaut de vérification de la validité du bon de commande avant le déblocage des fonds.
Or, à la date de prélèvement de la première échéance du prêt affecté, M. [R] [K] et Mme [K] née [F] avaient connaissance de la libération des fonds empruntés au vendeur, s’agissant de faits qui leur permettaient de se prévaloir de la responsabilité du prêteur liée aux manquements qu’ils allèguent.
Par conséquent, le délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir à compter d’octobre 2019, l’action en responsabilité de M. [R] [K] et Mme [K] née [F] dirigée à l’encontre du prêteur était prescrite à la date de l’introduction de l’instance, et doit être déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
M. [R] [K] et Mme [K] née [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [R] [K] et Mme [K] née [F] seront condamnés in solidum à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [R] [K] et Mme [K] née [F] irrecevables en toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [K] et Mme [K] née [F] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [K] et Mme [K] née [F] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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