Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 déc. 2025, n° 25/05122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2025
GROSSE :
Le 06 février 2026
à Me Christiane CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 février 2026
à Me Imen NASRAOUI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05122 – N° Portalis DBW3-W-B7J-644H
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE SA [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 6 décembre 2019, la société ICF Sud-Est Méditerranée a donné à bail à Mme [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 302,60 euros, outre 88,93 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 un commandement de payer la somme de 373,77 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la bailleresse a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre,Ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, La condamner à payer la somme de 578,99 euros arrêtée au 10 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de la décision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives, La condamner à payer la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, la bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 625,71 euros, selon décompte en date du 27 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison des notifications préalables à la préfecture et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou à la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Mme [B] a comparu en personne et sollicité des délais de paiement sur la base de règlements mensuels de 30 euros ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant que ses droits RSA avaient été suspendus et qu’elle vivait seule avec son enfant mineure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 16 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 4 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir signalé la situation d’impayés à CCAPEX le 21 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 9) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 mars 2025, pour la somme en principal de 373,77 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 19 mai 2025.
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’octroi de délais de paiement, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire, est donc conditionné au paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la bailleresse et non contesté par la locataire que le loyer courant avant l’audience, soit celui de novembre 2025, n’a pas été réglé, le dernier paiement effectué datant du 6 octobre 2025.
Par conséquent, la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
La locataire étant occupante sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La défenderesse est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de la défenderesse par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 382,72 euros actuellement, et de condamner la défenderesse à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que la défenderesse reste devoir la somme de 625,71 euros, à la date du 27 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, la défenderesse ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Elle sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 625,71 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 578,99 euros à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la société Sogima la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE l’action de la société Sogima recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 décembre 2019 entre la société Sogima et Mme [I] [B] concernant le logement, situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 mai 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par Mme [I] [B] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [I] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [I] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Sogima pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à la société Sogima, à titre provisionnel, la somme de 625,71 euros décompte arrêté au 27 novembre 2025 incluant la mensualité de novembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 578,99 euros à compter de l’assignation du 15 septembre 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [I] [B] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 382,72 euros à ce jour, à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à la société Sogima la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 6 décembre 2019, la société ICF Sud-Est Méditerranée a donné à bail à Mme [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 302,60 euros, outre 88,93 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 un commandement de payer la somme de 373,77 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la bailleresse a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre,Ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, La condamner à payer la somme de 578,99 euros arrêtée au 10 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de la décision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives, La condamner à payer la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, la bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 625,71 euros, selon décompte en date du 27 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison des notifications préalables à la préfecture et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou à la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Mme [B] a comparu en personne et sollicité des délais de paiement sur la base de règlements mensuels de 30 euros ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant que ses droits RSA avaient été suspendus et qu’elle vivait seule avec son enfant mineure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 16 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 4 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir signalé la situation d’impayés à CCAPEX le 21 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 9) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 mars 2025, pour la somme en principal de 373,77 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 19 mai 2025.
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’octroi de délais de paiement, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire, est donc conditionné au paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la bailleresse et non contesté par la locataire que le loyer courant avant l’audience, soit celui de novembre 2025, n’a pas été réglé, le dernier paiement effectué datant du 6 octobre 2025.
Par conséquent, la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
La locataire étant occupante sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La défenderesse est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de la défenderesse par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 382,72 euros actuellement, et de condamner la défenderesse à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que la défenderesse reste devoir la somme de 625,71 euros, à la date du 27 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, la défenderesse ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Elle sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 625,71 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 578,99 euros à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la société Sogima la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE l’action de la société Sogima recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 décembre 2019 entre la société Sogima et Mme [I] [B] concernant le logement, situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 mai 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par Mme [I] [B] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [I] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [I] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Sogima pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à la société Sogima, à titre provisionnel, la somme de 625,71 euros décompte arrêté au 27 novembre 2025 incluant la mensualité de novembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 578,99 euros à compter de l’assignation du 15 septembre 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [I] [B] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 382,72 euros à ce jour, à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à la société Sogima la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Legs ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Parking ·
- Testament ·
- Délivrance ·
- Olographe ·
- Cadastre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Idée ·
- Sûretés ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Réquisition ·
- Etablissements de santé ·
- Majeur protégé ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tutelle
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Enseigne ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Espace vert ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Fourniture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Charges
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Expédition ·
- Deniers ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Ventilation ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Consorts ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité ·
- Extraction
- Compteur ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Fournisseur ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Conditions générales
- Signature électronique ·
- Énergie ·
- Consommateur ·
- Fournisseur ·
- Gaz naturel ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Gaz
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.