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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 21 mai 2025, n° 23/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00030 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DKLJ
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
né le 16 Juillet 1990 à SAINT-LO (MANCHE)
2, village de la Butte
SAINT SAMSON DE BONFOSSE
50750 BOURGVALLEES
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [I] [G], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats,
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— M. [K]
— Me LEBAR
— CPAM MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS
Greffier : Romane LAUNEY
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que le Président du pôle social du Tribunal judiciaire statuerait seul, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2021, Monsieur [E] [K], employé par la SARL LOUVE en qualité de menuisier poseur, a été victime d’un accident du travail qui lui a occasionné un lumbago.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de la Manche au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [K] a été déclaré consolidé, avec séquelles indemnisables, à la date du 9 mai 2022.
Un taux d’IPP de 3% lui a été attribué.
Une notification attributive de capital lui a été adressée le 5 août 2022 sur la base de ce taux, au regard de « lombalgies basses aux efforts prolongés ou importants ».
Par courrier du 29 septembre 2022, Monsieur [K] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable en contestation du taux d’IPP retenu par le médecin conseil.
Lors de sa séance du 15 décembre 2022, la Commission Médicale de Recours Amiable a infirmé la décision de la CPAM de la Manche et fixé à 5% le taux d’IPP attribué à Monsieur [K] au titre des séquelles de son accident du travail.
Suivant recours du 13 février 2023, Monsieur [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances d’une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée au Docteur [O].
Celui-ci a rendu son rapport le 15 janvier 2024.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [E] [K] a présenté au tribunal les demandes suivantes :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— Annuler l’expertise du 15 janvier 2024 ;
— Ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira ayant pour mission de fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] ;
— Annuler la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 20 décembre 2022 ;
— Annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE du 5 août 2022 ;
— Fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] à 25 % ;
— Ordonner à la Caisse de régulariser les rappels de rente et l’ensemble des droits de Monsieur [K] ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a demandé au tribunal de :
« A titre principal,
— CONFIRMER la position de la CPAM de la MANCHE ;
— HOMOLOGUER les conclusions de l’expertise diligentée par le Docteur [O] ;
— CONFIRMER la décision de la CPAM de la Manche du 5 août 2022, fixant à 3% le taux d’IPP attribué à Monsieur [K] au titre des séquelles de son accident du travail du 13 janvier 2021, à la date de consolidation du 09 mai 2022 ;
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable fixant à 5% le taux d’IPP attribué à Monsieur [K] au titre des séquelles de son accident du travail du 13 janvier 2021, à la date de consolidation du 9 mai 2022 ;
En toutes hypothèses,
— DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la CPAM de la Manche la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens. »
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que le Président du pôle social du Tribunal judiciaire statuerait seul, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Rappel des textes :
Selon les dispositions des articles L.434.2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
2) Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité des demandes n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer ces demandes recevables.
3) Sur le fond :
Monsieur [K] entend, d’une part, soulever la nullité du rapport d’expertise du Docteur [O] et, d’autre part, solliciter le rejet des conclusions du médecin-expert s’agissant de son taux d’IPP.
Sur la régularité de l’expertise diligentée par le Dr [O] :
Pour solliciter la nullité du rapport d’expertise établi par le Docteur [O], Monsieur [K] soutient que l’absence de pré-rapport l’a privé de la possibilité de formuler des observations, en violation des dispositions des articles 16 et 175 du Code de procédure civile.
Il cite des jurisprudences à l’appui de son moyen.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE soutient que la mission confiée au médecin expert ne prévoyait pas la rédaction d’un pré-rapport et lui imposait seulement de convoquer les parties et de les entendre en leurs dires et observations.
Elle considère donc que le Docteur [O] a pleinement satisfait aux exigences de la mission qui lui était confiée.
Elle fait observer par ailleurs que Monsieur [K] était présent aux opérations d’expertise du 10 janvier 2024 et qu’il a, par l’intermédiaire de son conseil, transmis au médecin expert un ensemble de dires et de pièces le 12 décembre 2023.
Elle ajoute que le Docteur [O] a bien tenu compte de l’ensemble des éléments fournis par Monsieur [K], lesquels sont intégralement listés dans le rapport d’expertise.
Enfin, elle conteste les jurisprudences citées et produit un arrêt récent de la Cour d’appel de CAEN qui a adopté une solution contraire.
Sur ce, il peut être observé que Monsieur [E] [K] n’a jamais soulevé de difficulté quant à la mission d’expertise ordonnée, dont il a eu connaissance dès le mois de novembre 2023.
Il ne s’est jamais plaint de l’absence d’un pré-rapport avant l’audience.
Par ailleurs, comme l’indique la Cour d’appel de CAEN dans l’arrêt cité par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, l’absence de pré-rapport ne saurait être sanctionnée dès lors qu’aucun grief n’est démontré.
Or, en l’espèce, Monsieur [K] ne saurait invoquer de grief car il a été en mesure de discuter les conclusions de l’expert contradictoirement et a disposé d’un délai tout à fait suffisant pour ce faire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le taux d’incapacité
Monsieur [K] conteste les conclusions de l’expert, ainsi que celles de la Commission Médicale de Recours Amiable, et sollicite l’attribution d’un taux d’IPP de 25%, faisant valoir qu’il a toujours des douleurs et des gênes persistantes ayant nécessité un aménagement de poste, qu’il a toujours des douleurs lombaires, qu’il ne peut plus porter de charges, qu’il rencontre des difficultés le matin au lever entraînant des douleurs et qu’il ne peut plus courir.
Il ne conteste pas l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail mais fait grief à l’expert d’avoir retenu celui-ci pour fixer un taux de 3 % alors que la Commission Médicale de Recours Amiable ne l’avait pas fait et avait fixé un taux de 5 %.
Il fait valoir qu’il est âgé de 33 ans et qu’il subit une incidence professionnelle car il ne peut plus porter de sacs de 25 kg seul, comme avant.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE expose que, comme l’ont soulevé les médecins ayant eu à connaître de sa situation, Monsieur [K] présentait un état antérieur important, ayant justifié :
— D’une part, le rejet de ses demandes tendant à la reconnaissance de deux autres lésions dorsales (spondylolisthélis L5-S1 avec lyse isthmique et discopathie L5-S1) au titre de nouvelles lésions résultant de l’accident du travail de 2021, lequel n’a d’ailleurs jamais été remis en cause par l’assuré.
— D’autre part, la fixation d’un taux d’IPP de 3%, l’état antérieur indépendant présenté par l’assuré à la date de consolidation ne devant être pris en compte dans l’évaluation de ce taux.
Elle soutient qu’en conséquence, en l’absence de tout autre élément probant, Monsieur [K] ne démontre pas les erreurs d’appréciation de son taux d’IPP dont il se prévaut.
Elle demande donc au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire et de confirmer la décision initiale fixant à 3% le taux d’IPP attribué à l’assuré.
Elle s’oppose enfin à la demande de tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, celle-ci n’ayant, selon elle, pas vocation à pallier la carence probatoire du demandeur.
Sur ce, il apparaît, comme l’indique la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, que Monsieur [K] ne produit aucun élément de nature à étayer la réalité d’un taux d’IPP de 25 %.
Il indique avoir repris son emploi et son poste de travail antérieurs à l’accident.
Il ne conteste pas non plus son état pathologique antérieur à l’accident.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l’attribution d’un taux d’IPP de 25 %.
S’agissant du taux que le tribunal doit finalement retenir, il convient de noter que Monsieur [K] ne formule pas de demande subsidiaire.
Ainsi demande-t-il l’annulation de l’expertise, qui a retenu un taux d’IPP de 3 %, celle de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a retenu un taux d’IPP de 5 %, et celle de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, qui a retenu un taux d’IPP de 3 %.
Il ne demande donc pas au tribunal, à titre subsidiaire, pour le cas où le taux d’IPP de 25 % qu’il réclame ne serait pas retenu, de fixer le taux à 3 %, comme l’a fait l’expert, ou à 5 %, comme l’a fait la Commission Médicale de Recours Amiable.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, de son côté, demande, à titre principal, la confirmation de sa propre décision de fixation d’un taux d’IPP de 3 % et, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en faveur d’un taux de 5 %.
Le tribunal considère que l’expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Monsieur [K], qui ne sollicite pas l’homologation du rapport.
En l’absence d’une telle demande, il ne peut que rejeter le recours et confirmer ainsi la décision attaquée de la Commission Médicale de Recours Amiable.
4) Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [K].
L’équité ne commande pas que soit prononcée une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du pôle social du Tribunal judiciaire, statuant seul, en l’absence d’un assesseur empêché, avec l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevables mais mal fondées les demandes de Monsieur [E] [K] et l’en déboute ;
CONFIRME la décision querellée de la Commission Médicale de Recours Amiable fixant à 5 % le taux d’IPP attribué à Monsieur [E] [K] au titre des séquelles de son accident du travail du 13 janvier 2021, à la date de consolidation du 9 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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