Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 14 févr. 2025, n° 21/03291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FINELIO, Société MMA IARD Assurances Mutuelles, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. S5, S.A. EUROMAF , ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.R.L. LIMIANO VENTILATION – CLIMATISATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
Me MEILLET, Me HODE et Me JAUBERT
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me SPAETH
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/03291
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
N° MINUTE :
Assignation du :
18 février 2021
JUGEMENT
rendu le 14 février 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [Y]
Madame [O] [Y]
Monsieur [X] [Y]
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Maître Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0449
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.R.L. S5
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Maître Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0479
S.A.R.L. LIMIANO VENTILATION – CLIMATISATION
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0428
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
S.A.R.L. FINELIO
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A. EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentées par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.R.L. [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. BDR & Associés, prise en la personne de Maître [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Didier JAUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1558
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, présidée par Mme Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, puis le 14 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [Y], M. [X] [Y], Mme [S] [Y] et Mme [L] [Y] sont respectivement propriétaires d’un appartement aux quatrième, cinquième, sixième et septième étages d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9]. Ils sont également copropriétaires indivis de locaux commerciaux au rez-de-chaussée de cet immeuble.
Le 1er juillet 1989, ceux-ci ont donné à bail commercial à la société Steak House [Adresse 16] (par la suite dénommée Chez Clément) des locaux désignés comme suit : « des locaux en sous-sol à usage de toilettes, vestiaire, chambre froide et dépendances diverses d’une surface approximative de 150 mètres carrés. Deux boutiques réunies situées en façade de l’immeuble à gauche de la porte d’entrée, d’une surface totale approximative de 153 mètres carrés, y compris terrasse à aménager. La totalité du premier étage de l’immeuble à l’exception de la cage d’escalier, d’une surface approximative de 252 mètres carrés », et ce afin d’exercer une activité de « café, brasserie, restaurant avec terrasse ouverte et fermée ». Le bail a été renouvelé à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte sous signature privée du 28 novembre 2012.
Par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 décembre 2015, la société Chez Clément a été placée en redressement judiciaire. Par acte sous signature privée du 22 janvier 2016, la société Chez Clément a cédé son fonds de commerce à la société [Adresse 1], en vue d’une exploitation sous l’enseigne « [15] ».
Lors de son entrée dans les lieux, la société [Adresse 1] a fait engager d’importants travaux d’aménagement et de rénovation. La société Finelio est intervenue en tant que maître d’œuvre, et la société Limiano Ventilation-climatisation avait quant à elle pour mission d’effectuer des travaux relatifs aux conduits de ventilation et climatisation. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 juin 2016, puis sans réserves le 30 juin 2016.
Par exploit d’huissier signifié le 29 juillet 2016, les consorts [Y] ont fait commandement à la société [Adresse 1] de lui payer sous un mois la somme totale de 40 445,00 euros, visant en outre la clause résolutoire du bail. Ils lui ont en outre fait sommation de justifier de « l’autorisation préalable et expresse des bailleurs donnée pour réaliser les travaux de gros œuvre pour l’aménagement d’un système d’extraction dans les parties communes de l’immeuble et du système de climatisation au premier étage de son local mais également pour les modifications de structure intervenues » ; de procéder au ravalement de la façade de l’immeuble ; et de faire cesser des nuisances sonores que causeraient ses installations d’extraction de ventilation mécanique. La société [Adresse 1] a formé opposition à ce commandement.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a ordonné la réalisation d’une mesure d’instruction portant sur les désordres dénoncés par les consorts [Y], et désigné M. [D] [T] en qualité d’expert judiciaire. La SARL Finelio, la société Limiano Climatisation-ventilation et son assureur les MMA IARD, ainsi que la SARL S5 et son gérant M. [J] [H] (cessionnaires du fonds de commerce de la société [Adresse 1]) ont été attraits aux opérations d’expertise par ordonnances des 17 octobre 2017, 24 août 2018 et 28 mai 2020.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
La société [Adresse 1] a été placée en redressement judiciaire le 10 octobre 2018 par décision du tribunal de commerce de Paris. Cette juridiction a arrêté son plan de cession le 27 février 2019 et placé cette dernière en liquidation judiciaire. Son fonds de commerce a été cédé le 17 mai 2019 à la SARL S5, qui l’exploite sous l’enseigne commerciale « La Manifattura ».
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2020, dans lequel il conclut notamment à l’existence de nuisances sonores causées par les dispositifs de ventilation et de climatisation installés par la société [Adresse 1].
Par exploits d’huissier signifiés les 18 et 19 février 2021, Mme [L] [Y], Mme [O] [Y], M. [X] [Y] et Mme [S] [Y] ont fait assigner la SARL Finelio, la société [Adresse 1] (représentée par son liquidateur judiciaire, la société BDR & Associés) et la SARL Limiano Ventilation-climatisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par exploits d’huissier signifiés le 27 juillet 2021, la SARL Finelio a fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (n°21/09949). Par exploits d’huissier signifiés le 21 septembre 2021, la société [Adresse 1] (représentée par son liquidateur judiciaire, la société BDR & Associés) a fait assigner en intervention forcée la SARL S5 et son gérant M. [J] [H] (n°21/11950).
Ces deux affaires ont été jointes à l’instance principale par le juge de la mise en état lors de l’audience du 21 juin 2022.
Par un jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL S5.
Par exploit d’huissier signifié le 5 mai 2023, la société Limiano Ventilation – climatisation a fait assigner en intervention forcée l’assureur de la société Finelio, la société Euromaf (n°23/06164). L’affaire a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état lors de l’audience du 14 novembre 2023.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté la société Limiano Ventilation-climatisation de ses demandes en production de pièces et de mesure d’instruction (désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat).
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, et au visa des articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique, et des articles 1217 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, Mme [L] [Y], Mme [O] [Y], M. [X] [Y] et Mme [S] [Y] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
— condamner in solidum la SCP BROUARD [V] prise en la personne de Maître [B] [V] en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 1], les sociétés FINELIO et LIMIANO VENTILATION- CLIMATISATION, ainsi que la société d’assurances mutuelles MMA IARD à payer :
— Au bénéfice de [X] [Y] : la somme de 76.624,87 euros ;
— Au bénéfice de [L] [Y] : la somme de 51.624,87 euros ;
— Au bénéfice de [S] [Y] : la somme de 51.624,87 euros ;
— Au bénéfice de [O] [Y] : la somme de 51.624,87 euros ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où les montants évalués par les demandeurs ne seraient pas retenus,
— condamner in solidum la SCP BROUARD [V] prise en la personne de Maître [B] [V] en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 1], les sociétés FINELIO et LIMIANO VENTILATION-CLIMATISATION, ainsi que la société d’assurances mutuelles MMA IARD à payer :
— Au bénéfice de [X] [Y] : la somme de 33.420, 87 euros ;
— Au bénéfice de [L] [Y] : la somme de 20.519, 87 euros ;
— Au bénéfice de [S] [Y] : la somme de 21.389,87 euros ;
— Au bénéfice de [O] [Y] : la somme de 21.624,87 euros ;
Dans tous les cas,
— condamner in solidum les défendeurs initiaux à verser à chaque indivisaire la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour résistance abusive et injustifiée et tout succombant à payer aux demandeurs la somme de 21.521,82 euros au titre des frais d’expertise et rémunération de l’expert selon état de frais et honoraires de l’Expert [T] du 16 juillet 2020 ;
— condamner in solidum les parties succombant à payer à l’indivision [Y] la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023 par voie électronique, et au visa des articles L. 642-2 II et L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce ; 232, 233 alinéa 1er, 237, 244, alinéa 1er et 246 du code de procédure civile ; R.1336-5, R.1336-6 et R.1336-8 du code de la santé publique et 1147 (anc.) et 1240 du code civil, la société [Adresse 1] (représentée par son liquidateur judiciaire, la société BDR & Associés) demande au tribunal de :
A titre principal
— mettre hors de cause la société BDR & ASSOCIES, ès-qualité de liquidateur de la société [Adresse 1] ;
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
— rejeter en conséquence les demandes, fins, conclusions et arguments de Mesdames [L] [Y], [O] [Y] et [S] [Y] et de Monsieur [X] [Y] ;
A titre subsidiaire
— rejeter toutes les demandes des sociétés FINELIO et LIMIANO VENTILATION – CLIMATISATION dirigées contre la société BDR & ASSOCIES, ès-qualité de liquidateur de la société [Adresse 1] ;
— condamner in solidum les sociétés FINELIO et LIMIANO VENTILATION – CLIMATISATION à relever et garantir la société BDR & ASSOCIES, ès-qualité de liquidateur de la société [Adresse 1], de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur de Mesdames [L] [Y], [O] [Y] et [S] [Y] et de Monsieur [X] [Y] ;
— condamner in solidum la société S5, ainsi que les sociétés THEVENOT-PARTNERS, ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société S5, et ARGOS, ès-qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [J] [H] à relever et garantir la société BDR & ASSOCIES, ès-qualité de liquidateur de la société [Adresse 1], de toutes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur de Mesdames [L] [Y], [O] [Y] et [S] [Y] et de Monsieur [X] [Y], et/ou en faveur des sociétés FINELIO et LIMIANO VENTILATION – CLIMATISATION ;
En toute hypothèse
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par la société BDR & ASSOCIES, ès-qualité de liquidateur de la société [Adresse 1], par assignation en intervention forcée du 21 septembre 2021, enrôlée auprès du greffe du tribunal de céans sous le n° RG 21/11950 ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par la société BDR & ASSOCIES, ès-qualité de liquidateur de la société [Adresse 1], par assignation en intervention forcée du 17 avril 2023 ;
— rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la société BDR & ASSOCIES, ès-qualité de liquidateur de la société [Adresse 1] ;
— condamner solidairement Mesdames [L] [Y], [O] [Y] et [S] [Y] et Monsieur [X] [Y], les sociétés FINELIO et LIMIANO VENTILATION – CLIMATISATION, ainsi que la société S5 et Monsieur [J] [H], à régler la somme de 15 000 euros à la société BDR & ASSOCIES, ès-qualité de la société [Adresse 1], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mesdames [L] [Y], [O] [Y] et [S] [Y] et Monsieur [X] [Y], les sociétés FINELIO et LIMIANO VENTILATION – CLIMATISATION, ainsi que la société S5 et Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction de ceux au profit de Maître Didier JAUBERT, Avocat à la Cour, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
— écarter l’exécution provisoire de droit au jugement à intervenir, dans l’hypothèse d’une condamnation de la société BDR & ASSOCIES, ès-qualité de liquidateur de la société [Adresse 1], eu égard à la nature de la présente affaire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2023 par voie électronique, et au visa de l’article 1240 du code civil, la société Limiano Ventilation-climatisation demande au tribunal de :
— déclarer Madame [L] [Y], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [Y], Madame [S] [Y] irrecevables en leurs demandes à l’égard de la Société LIMIANO VENTILATION-CLIMATISATION sur le fondement du principe de l’estoppel ;
A titre principal,
— débouter Madame [L] [Y], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [Y], Madame [S] [Y], la Société FINELIO et la Société [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BROUARD [V] prise en la personne de Maître [B] [V], de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre la Société LIMIANO VENTILATION-CLIMATISATION,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— limiter les condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la Société LIMIANO VENTILATION-CLIMATISATION à quatre mois de nuisances sonores ne pouvant excéder les sommes suivantes :
Pour Madame [O] [Y] : 61,85 euros
Pour Monsieur [X] [Y] : 103,89 euros
Pour Madame [S] [Y] : 67,76 euros
Pour Madame [L] [Y] : 53,98 euros
— condamner in solidum la Société [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BROUARD [V], prise en la personne de Maître [B] [V], la Société FINELIO et la Société S5 à relever et garantir la Société LIMIANO VENTILATION-CLIMATISATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— fixer cette créance au passif de la Société [Adresse 1] en liquidation judiciaire ;
— fixer la créance de la Société LIMIANO VENTILATION-CLIMATISATION au titre du solde de travaux dû au passif de la Société [Adresse 1] à hauteur de 35.221,72 euros ;
— rejeter la demande de condamnation in solidum entre la Société LIMIANO VENTILATION-CLIMATISATION, la Société [Adresse 1] et la Société FINELIO ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Madame [L] [Y], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [Y], Madame [S] [Y], la Société FINELIO, la Société [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BROUARD [V] prise en la personne de Maître [B] [V], la Société S5 et Monsieur [J] [H] à payer à la Société LIMIANO VENTILATION-CLIMATISATION une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
— condamner in solidum Madame [L] [Y], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [Y], Madame [S] [Y], la Société FINELIO, la Société [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BROUARD [V] prise en la personne de Maître [B] [V], la Société S5 et Monsieur [J] [H], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023 par voie électronique, et au visa des articles 1315, et 1347 et suivants du code civil, ainsi que de la théorie dite des troubles anormaux du voisinage, la société Finelio et la société Euromaf demandent au tribunal de :
— débouter Madame [L] [Y], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [Y] et Madame [S] [Y], formant l’indivision [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme dirigées envers la société FINELIO ;
Subsidiairement,
— rejeter la demande de condamnation in solidum, et donc réduire la condamnation de la société FINELIO à sa simple quote-part arrêtée par l’expert, à savoir 15 % ;
— réduire la demande en paiement au titre du préjudice de jouissance à la somme totale de 20.399,67 euros, soit :
— 1.889,50 euros pour Madame [L] [Y],
— 3.953 euros pour Madame [S] [Y],
— 7.791,90 euros pour Monsieur [X] [Y],
— 6.765,27 euros pour Madame [O] [Y],
— ordonner la compensation des créances entre la société FINELIO et la société [Adresse 1] représentée par son liquidateur, à due concurrence de la somme de 38.709,12 euros,
Et en tout état de cause,
— condamner in solidum la société LIMIANO CLIMATISATION et son assureur MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société S 5 et Monsieur [J] [H], à relever et garantir indemne la société FINELIO et son assureur EUROMAF, de toutes condamnations qui seront mises à sa charge,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées envers la société FINELIO et son assureur EUROMAF,
— dire et juger opposables à toutes les parties les clauses de la police EUROMAF notamment de franchise et de plafond,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner in solidum Madame [L] [Y], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [Y] et Madame [S] [Y], et la société LIMIANO VENTILATION – CLIMATISATION et son assureur MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 3500 euros au profit de la SARL FINELIO et 1500 euros au profit d’EUROMAF, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— exclure des dépens le rapport ANVOLIA.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023 par voie électronique, et au visa des articles L. 642-6 et L. 642-9 du code de commerce, la SARL S5 et M. [J] [H] demandent au tribunal de :
— débouter la SAS BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], de son appel en garantie ainsi que de toutes ses demandes de condamnation,
— condamner la SAS BDR & ASSOCIES, ès qualités, à payer à la société S5 et à Monsieur [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter la société LIMIANIO VENTILATION CLIMATISATION de son appel en garantie ainsi que de toutes ses demandes de condamnation,
— condamner la société LIMIANO VENTILATION CLIMATISATION à payer à la société S5 et à Monsieur [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SAS BDR & ASSOCIES, ès qualités, et la société LIMIANO VENTILATION CLIMATISATION aux entiers dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 février 2024 par voie électronique, et au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les consorts [Y] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées contre les MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société LIMIANO comme étant radicalement mal fondées ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA IARD,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple des MMA IARD,
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à garantie à l’encontre des concluantes, ès qualités d’assureur de la société LIMIANO,
— débouter, en conséquence, les consorts [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
A titre plus subsidiaire,
— limiter les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance aux sommes suivantes :
Pour Madame [O] [Y] :
— 1.082,44 euros, sur les 35 mois de préjudice allégué pour son appartement du 4e étage ;
Pour Monsieur [X] [Y] :
— 1.818,11 euros sur 35 mois de préjudice allégué pour son appartement du 5e étage ;
Pour Madame [S] [Y] :
— 1.185,90 euros sur 35 mois de préjudice allégué pour son appartement du 6e étage ;
Pour Madame [L] [Y] :
— 944,75 euros sur 35 mois de préjudice allégué pour son appartement du 7e étage.
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— condamner in solidum la société FINELIO et la société [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BROUARD [V] prise en la personne de [B] [V], à relever indemnes et garantir intégralement les MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société LIMIANO de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts.
En toute hypothèse,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre des MMA IARD, excédant les limites contractuelles de la police DEFI n°140036793 ;
— rejeter toutes demandes de condamnation formées à l’encontre des MMA IARD qui excéderaient ou contreviendraient aux limites de garantie définies dans leur contrat,
— condamner tout succombant à payer à leur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier HODE qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 20 mars 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (collégiale) du 14 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, puis au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, alors que la société [Adresse 1] (représentée par son liquidateur judiciaire) sollicite une jonction d’instances, il apparaît que cette demande est désormais sans objet dans la mesure où le juge de la mise en état y a procédé par ordonnances des 21 juin 2022 et 14 novembre 2023.
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ». En application des dispositions de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 753.
*
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
En l’espèce, la société Limiano Ventilation-climatisation conteste la recevabilité des demandes formées par les consorts [Y] en invoquant le principe de l’estoppel. Elle fait principalement valoir que les demandeurs se contrediraient à son détriment car ils auraient acquiescé à la réalisation de travaux en tant que bailleurs, et les dénoncent aujourd’hui en qualité de voisins, sur le fondement de l’article 544 du code civil.
L’estoppel a été défini par la Cour de cassation comme le « comportement procédural constitutif d’un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions » (Cass. civ. 1ère., 3 févr. 2010, n°08-21.288). Dans un arrêt ultérieur (Cass. com., 20 sept. 2011, n°10-22.888), la cour a dégagé un principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, découlant d’une obligation générale de loyauté processuelle pesant sur chaque partie (Cass., ass. plén., 7 janvier 2011, 09-14.316 et 09-14.667). Ce moyen vise à contester le droit d’agir de la partie adverse, et constitue ainsi une fin de non-recevoir.
Dans la mesure où l’instance a été introduite par exploit d’huissier signifié le 18 février 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions susvisées donnant compétence exclusive au juge de la mise en état en matière de fins de non-recevoir, et que ce dernier n’a pas été saisi par voie de conclusions distinctes de celles adressées au tribunal, la juridiction ne peut statuer sur un tel moyen et devra le rejeter.
Par ailleurs, il apparaît que la société Limiano Ventilation-climatisation se méprend sur la définition de l’estoppel, qui est une notion d’ordre processuel et non un moyen de défense au fond. La défenderesse relève en réalité ce qu’elle estime constituer une contradiction dans l’argumentaire adverse (la dénonciation de travaux dont les bailleurs auraient eu connaissance et auxquels ils auraient même consenti), mais ceci ne constitue aucunement un changement de position de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions. Au contraire, à l’examen de l’acte introductif d’instance, il apparaît que les demandeurs n’ont pas modifié leur argumentaire sur ce point.
Enfin, c’est également à tort que la société Limiano Ventilation-climatisation soutient que les demandeurs se contrediraient en dénonçant les travaux auxquels ils auraient consenti. Un bailleur peut en effet valablement acquiescer à la réalisation de travaux puis les contester sur le fondement des troubles anormaux du voisinage s’ils sont à l’origine de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage. En outre, elle soutient de manière manifestement inexacte que les bailleurs n’ont pas adressé de mise en demeure ou de commandement afin de dénoncer la réalisation de travaux sans autorisation, puisque deux courriers et un exploit d’huissier ont été notifiés à cette fin les 29 juillet 2016, 31 août 2016 et 19 septembre 2016 (pièces en demande n°6 , n°7 et n°8).
La fin de non-recevoir soulevée par la société Limiano Ventilation-climatisation, irrecevable et en outre inopérante, sera par conséquent rejetée. Les demandes formées par les consorts [Y] seront ainsi déclarées recevables.
2 – Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins – le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d’une faute du voisin, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, mais impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin.
L’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 1147 (anc.) du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, les consorts [Y] recherchent la responsabilité de la société [Adresse 1], de la société Finelio et de la société Limiano Ventilation-climatisation, et leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de troubles anormaux du voisinage. Ils exercent également l’action directe de l’article L.123-4 du code des assurances envers les MMA IARD, assureur de la société Limiano Ventilation-climatisation.
A – Sur les troubles de voisinage
Les consorts [Y] font principalement valoir que les travaux menés par la société [Adresse 1] dans les locaux loués, sans leur accord ni celui du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, ont engendré des nuisances sonores et « vibratoires » excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu’il serait en effet établi, notamment par les mesures effectuées par l’expert judiciaire, que les équipements de climatisation du restaurant « [15] » causent un bruit supérieur aux valeurs réglementaires dans les appartements des différents étages de l’immeuble, privant ainsi les habitants d’une jouissance paisible de leurs biens.
A l’examen des pièces produites aux débats et des conclusions respectives des parties, il est constant que lors de son entrée dans les locaux en janvier 2016, la société [Adresse 1] a fait réaliser des travaux d’aménagement et de rénovation consistant notamment en la création de deux bars et arrières-bars au rez-de-chaussée et à l’étage supérieur ; la réorganisation des salles ; la modification de la cuisine du premier étage ; la création d’un accès aux toilettes pour personnes à mobilité réduite ; la pose d’un nouveau store en façade ; la modification des conduits d’extraction et de climatisation existants.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
Le 20 octobre 2016, les consorts [Y] ont fait constater par huissier l’existence de nuisances sonores en journée dans leurs appartements. L’huissier instrumentaire dit avoir relevé « la présence de trois caissons de ventilation reliés à des gaines verticales d’extraction d’air » et entendu dans cinq appartements différents « un bruit de soufflerie, de moteur », « fort, continu et d’intensité égale », ainsi que de « légers bruits de grincement/sifflement par intermittence ».
Le 26 octobre 2016, les consorts [Y] ont cette fois fait établir un constat en soirée. L’huissier intervenu a effectué des constats similaires, relevant la présence d’un bruit fort et continu de « soufflerie et de machinerie » dans quatre appartements différents.
Les demandeurs produisent également un rapport de mesure acoustique effectué par la société Betrac, à partir de données recueillies durant une période de 24 heures les 21 et 22 février 2019. Le technicien intervenu conclut à la non-conformité du dispositif de ventilation de la société [Adresse 1] à la réglementation applicable (décret n°2006-1099 du 31 août 2006), et dit avoir relevé des valeurs excédant la norme de 5 à 9 dB selon les étages.
Sont également versés aux débats :
— un commandement de faire visant la clause résolutoire signifié le 29 juillet 2016, et mettant notamment en demeure la société [Adresse 1] de faire cesser des nuisances sonores que causeraient ses installations d’extraction de ventilation mécanique ;
— un courriel daté du 24 juin 2018 dans lequel une occupante de l’immeuble, Mme [P] [Y], dénonce des nuisances sonores causées par l’activité du bar [15] ainsi que par « l’extracteur à forte puissance et la climatisation qui émet un sifflement insupportable » ;
— une attestation de cette même occupante de l’immeuble datée du 27 novembre 2018, dans laquelle elle indique « subir depuis plus de deux ans les nuisances sonores générées par les équipements techniques du restaurant [15]. Obligées de vivre fenêtres fermées, les bruits émis affectent la qualité de vie de ma famille (…) Le bourdonnement provenant de l’unité chauffage/climatisation située au 1er étage, au-dessous de ma chambre, auquel s’ajoute un sifflement aigu en été, se fait sentir fenêtres ouvertes comme fenêtres fermées et m’est particulièrement pénible ». Elle précise en outre que son fils lycéen ne peut travailler dans sa chambre en raison du bruit persistant, et qu’elle rencontre des troubles du sommeil de manière récurrente ;
— une attestation d’une locataire d’un appartement situé dans l’immeuble et datée du 9 novembre 2018, dans laquelle celle-ci indique que « le bruit quotidien de la ventilation et de la climatisation est insupportable et gêne de façon notable [sa] tranquillité ainsi que celle de sa famille à tel point qu’ouvrir les fenêtres de [son] appartement devient impossible ». Elle affirme également que ces nuisances ont des conséquences sur sa santé et celle de ses deux enfants ;
— deux attestations émises par deux occupants de l’immeuble (M. [U] [E] et Mme [M] [I]) les 9 et 10 novembre 2018, dans lesquelles ceux-ci dénoncent également des nuisances sonores provenant du système de ventilation ou climatisation du restaurant, et demandent à l’indivision [Y] d’intervenir pour faire les faire cesser ;
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
— trois attestations émises les 5 février 2022, 28 juin 2022 et 5 octobre 2022 par M. [U] [E], M. [A] et Mme [M] [I], dans lesquelles ceux-ci indiquent à nouveau avoir subi des nuisances sonores importantes et récurrentes, et ce même avec les fenêtres fermées et en soirée.
Mme [O] [Y], M. [X] [Y], Mme [S] [Y] et Mme [L] [Y] versent chacun aux débats une attestation décrivant les nuisances qu’ils estiment avoir subies. Ces documents ne peuvent toutefois avoir de valeur probante, dès lors qu’ils émanent des demandeurs et se confondent donc avec leur argumentation dans le cadre de l’instance.
Dans son rapport déposé le 16 juillet 2020, l’expert judiciaire a estimé que des nuisances sonores sont effectivement causées par « les caissons d’insufflation et d’extraction » ainsi que par la pompe à chaleur fixée au premier étage de l’immeuble.
Il relève notamment que les fenêtres d’un appartement au deuxième étage se trouvent à moins d’un mètre des caissons d’insufflation et d’extraction de la société [Adresse 1] ; que « le bruit des équipements litigieux est nettement audible fenêtre ouverte, que ce soit au 2ème ou au 5ème étage ; fenêtre fermée, il reste audible sans avoir à tendre l’oreille » ; que les valeurs d’émergence constatées lors des mesures acoustiques effectuées les 18 octobre 2017, 24 janvier 2018 et 13 décembre 2019 excèdent fortement les seuils réglementaires, tant concernant le système d’extraction d’air que la pompe à chaleur (notes aux parties n°9, 11 et 23).
Il conclut à l’existence d’une violation de la réglementation applicable (dispositions du code de la santé publique), ainsi qu’au fait que le bruit constaté « n’est pas admissible » et constitue une « nuisance sonore importante qui apparaissait de 8h30 du matin jusqu’à 23 heures ou minuit et 365 jours par an ». Il affirme enfin que cette nuisance provoque un trouble de jouissance évident, même fenêtres fermées, aggravé lors des saisons chaude et froide par le bruit de la pompe à chaleur.
La société [Adresse 1] soutient que ces conclusions seraient « hâtives » et « exceptionnellement imprécises » et que le rapport d’expertise judiciaire serait « inexploitable » en raison de son « absence flagrante et ahurissante de précisions de nature à éclairer le tribunal de céans sur les tenants et les aboutissants du présent litige ».
Si la défenderesse est en droit de contester les conclusions de l’expert judiciaire, elle ne peut valablement soutenir que son rapport ne serait d’aucune utilité pour la solution du litige en ce qu’il manquerait de précision, et car l’expert emploie par endroits le conditionnel.
L’expert a produit un rapport de 63 pages, dont 19 consacrées à des constatations et aux réponses aux dires des parties, ainsi que 30 notes aux parties dans lesquelles figurent de très nombreuses données chiffrées objectivant les nuisances sonores subies. Il a mis en balance ces mesures avec les seuils réglementaires issus du code de la santé publique, et ses conclusions sont claires et non équivoques quant à l’imputabilité des nuisances à « l’unité extérieure de climatisation et des caissons de ventilation, et plus particulièrement celui d’insufflation de l’air de compensation de la hotte et celui d’extraction des fumées de cette dernière », « des équipements inadaptés aux lieux, sur le plan acoustique, compte tenu de la très grande proximité de logements ».
En toute hypothèse, les autres pièces versées aux débats suffisent à caractériser l’existence de nuisances sonores d’intensité moyenne à forte, perceptibles même fenêtres fermées dans la quasi-totalité des pièces des appartements de l’immeuble, durant une période continue de quinze à seize heures par jour, et ce quotidiennement. Elles excèdent à l’évidence les inconvénients normaux du voisinage et engagent ainsi la responsabilité de leur auteur.
B – Sur les responsabilités
Les consorts [Y] agissent envers la société [Adresse 1] ainsi que ses deux locateurs d’ouvrage sur le fondement de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Si la responsabilité de l’auteur de tels troubles est engagée sans faute, la responsabilité des locateurs d’ouvrage ne peut être engagée de la sorte que lorsque le trouble anormal se produit à l’occasion des travaux (notion de « voisinage occasionnel »), et non à raison de l’utilisation des équipements qu’ils ont installé pour le compte du maître d’ouvrage – même si ceux-ci ne l’ont pas été conformément à la réglementation applicable ou aux règles de l’art – ou encore de leur présence dans la « chaîne causale » ayant conduit aux troubles.
La responsabilité des sociétés Finelio et Limiano Ventilation-climatisation ne peut donc être recherchée par les demandeurs que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, étant rappelé que le tiers à un contrat peut se prévaloir d’un manquement contractuel pour obtenir réparation du préjudice causé par ce manquement, sans avoir à prouver une faute distincte.
Par ailleurs, alors que plusieurs parties à l’instance – en ce compris la société [Adresse 1] – considèrent que la défenderesse est « la SCP BROUARD [V] prise en la personne de Maître [B] [V] en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 1] », il doit être relevé que le liquidateur judiciaire n’a à l’évidence pas commis de troubles anormaux du voisinage ou agi en faute dans l’immeuble sis [Adresse 1] Paris, et ne supportera pas le coût d’éventuelles condamnations sur son patrimoine personnel. Il est en outre rappelé qu’en application de l’article 1844-8 du code civil, la personnalité morale d’une société en liquidation subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Cass., 3e civ. , 31 mai 2000, n°98-19.435).
C’est donc la société [Adresse 1] qui est partie à l’instance, représentée par son liquidateur judiciaire, et non le liquidateur qui serait partie au procès « ès qualité ».
1 – Sur la responsabilité de la société [Adresse 1]
* Il convient de relever que les articles L.641-3 et suivants du code de commerce disposent notamment que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Lorsqu’une instance est en cours lors du prononcé du jugement d’ouverture, elle est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire-liquidateur dûment appelé, mais tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
En l’espèce, il est constant que la société [Adresse 1] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 10 octobre 2018, et que cette juridiction a arrêté son plan de cession par un jugement du 27 février 2019, provoquant ainsi la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux consorts [Y] par le greffe du tribunal de commerce.
Il est de même constant que les consorts [Y] ont agi à l’encontre de la société [Adresse 1] par exploit d’huissier signifié le 18 février 2021, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective interdisant toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent.
De même, il apparaît qu’ils ne justifient pas d’une déclaration de créance formée auprès du mandataire-liquidateur de la société [Adresse 1], et qu’ils forment une demande en paiement et non une demande tendant à voir ordonner la fixation d’une créance au passif de cette société.
Les demandes indemnitaires formées par les consorts [Y] à l’encontre de la société [Adresse 1] seront par conséquent déclarées irrecevables.
* Au surplus, et sur le fond, les consorts [Y] soutiennent que la responsabilité de sa locataire est engagée de plein droit par le seul constat de l’existence d’un lien entre ses installations et les nuisances sonores et « vibratoires » subies.
En défense, la société [Adresse 1] soutient tout d’abord que sa mise en cause par les consorts [Y] serait « inexplicable », « infondée » voire « abusive », et que le présent litige « ne la concernerait plus », dans la mesure où les demandeurs n’ignoraient pas l’existence d’une clause à l’acte de cession de son fonds de commerce prévoyant que la société S5 et son gérant M. [J] [H] assumeraient toute responsabilité dans le cadre du litige en cours.
La société [Adresse 1] se méprend en cela totalement sur la portée de cette stipulation contractuelle, qui ne créé d’obligations qu’entre les parties, en raison de l’effet relatif des contrats (article 1199 du code civil). La stipulation invoquée ouvre certes un recours en garantie au profit de la société [Adresse 1] à l’encontre de son cessionnaire, mais n’est aucunement opposable à un tiers au contrat, qui peut donc valablement rechercher la responsabilité de toute personne ayant contribué à la survenance de son préjudice.
La mise hors de cause de la société [Adresse 1], représentée par son liquidateur, ne peut donc être ordonnée.
* La défenderesse soutient ensuite que les autres occupants de l’immeuble, tout comme le syndicat des copropriétaires, ne se seraient jamais plaints de troubles anormaux du voisinage émanant de ses installations de ventilation et climatisation.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
Outre que cela est manifestement inexact, dans la mesure où les demandeurs produisent des courriers et attestations de quatre autres occupants de l’immeuble, il est indifférent que le syndicat des copropriétaires ait dénoncé ou non l’existence de troubles anormaux du voisinage. Il doit en effet être rappelé qu’une action indemnitaire sur ce fondement est une action appartenant aux copropriétaires à titre individuel, et que le syndicat des copropriétaires n’a qualité à agir que si les troubles présentent un caractère collectif et sont uniformément éprouvés par les copropriétaires.
En toute hypothèse, le fait que le syndicat des copropriétaires agisse également envers les responsables ou intervienne à l’instance à titre accessoire n’a pas d’incidence sur la solution du présent litige.
* La société [Adresse 1] soutient également que les consorts [Y] auraient contribué à la survenance de leur préjudice, dans la mesure où ils auraient en réalité donné leur accord à la réalisation des travaux d’équipement aujourd’hui dénoncés.
Outre qu’un bailleur pourrait valablement autoriser la réalisation de travaux puis les dénoncer s’ils étaient ensuite source de troubles anormaux du voisinage, la défenderesse soutient de manière manifestement inexacte que les bailleurs n’ont pas adressé de mise en demeure ou de commandement afin de dénoncer la réalisation de travaux sans autorisation, puisque deux courriers et un exploit d’huissier ont été notifiés à cette fin les 29 juillet 2016, 31 août 2016 et 19 septembre 2016 (pièces en demande n°6 , n°7 et n°8).
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, les travaux à l’origine des troubles anormaux du voisinage ne constituaient aucunement des travaux de simple entretien, mais bien des travaux entraînant l’installation de nouveaux éléments d’équipement et nécessitant à ce titre l’autorisation du bailleur, conformément aux stipulations du bail.
* La société [Adresse 1] reproche ensuite aux demandeurs d’invoquer tant la théorie des troubles anormaux du voisinage que le bail commercial qui les lie, et ainsi de tenter de cumuler responsabilités contractuelle et extra-contractuelle.
Il est exact que les défendeurs recherchent tant la « responsabilité sans faute des défendeurs au titre de la théorie du trouble anormal de voisinage » (page n°12 de leurs écritures), que leur responsabilité sur un fondement contractuel (page n°29). Si un cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle est en effet prohibé, il doit cependant être relevé que la responsabilité pour faute n’est invoquée qu’à titre subsidiaire, ce qui est expressément précisé en page n°27 des conclusions en demande. Les développements relatifs à un cumul des responsabilités inexistant sont donc inopérants.
* La défenderesse affirme également qu’en tant que propriétaires-bailleurs du fonds d’où proviennent les troubles dénoncés, les demandeurs seraient en réalité à l’origine de leur propre préjudice, et ne pourraient en tout cas pas agir envers leur locataire sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, dans la mesure où ils n’en seraient pas les « voisins ».
Ce moyen est toutefois inopérant, dès lors qu’il a été donné une acception large au principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Le titre d’occupation est par conséquent indifférent, et un bailleur peut ainsi valablement agir envers son locataire en invoquant la commission de troubles anormaux du voisinage (Civ. 2e, 17 mars 2005, n°04-11.279).
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
2 – Sur la responsabilité de la société Finelio
Les consorts [Y] recherchent la responsabilité extra-contractuelle de la SARL Finelio, et font principalement valoir à ce titre que celle-ci est intervenue afin d’installer des équipements à l’origine de troubles anormaux du voisinage, ce qui suffirait à engager sa responsabilité ; qu’elle n’a pas recouru aux services d’un bureau d’étude technique, ni procédé à l’installation conformément à la notice des équipements ; qu’en sa qualité de maître d’œuvre, tenu à une obligation de conseil envers le maître d’ouvrage, elle ne justifie pas avoir émis de réserves envers un ouvrage dont elle savait qu’il ne pourrait être utilisé de manière normale et sans causer de troubles du voisinage.
Comme relevé précédemment, la responsabilité de l’architecte maître d’œuvre ne peut être recherchée au titre de troubles anormaux du voisinage, et ne peut non plus l’être à raison d’un « voisinage occasionnel » lors du chantier. Il appartient donc aux demandeurs de démontrer en quoi la SARL Finelio aurait manqué à ses obligations contractuelles envers la société [Adresse 1] et ainsi causé un dommage – sans qu’il ne soit besoin de rapporter la preuve d’une faute distincte.
Il est établi et non contesté que la SARL Finelio est intervenue en qualité de maître d’œuvre, suivant devis du 14 décembre 2015, pour superviser les travaux d’aménagement conduits par la société [Adresse 1], en ce compris la modification et le nettoyage des conduits d’extraction, le changement de la hotte et la révision générale des circuits de climatisation.
Les demandeurs soutiennent que le maître d’œuvre aurait manqué à sa mission de conseil envers la société [Adresse 1], notamment en négligeant de recourir aux services d’un bureau d’études techniques, et d’alerter son cocontractant sur les risques de nuisances sonores engendrés par ce type d’équipements.
A l’examen des pièces produites, il n’est cependant pas rapporté la preuve d’un manquement à ses obligations de la part de la SARL Finelio.
Il apparaît tout d’abord qu’à la suite de la « proposition de mission » établie le 14 décembre 2015, une étude d’isolation acoustique a été réalisée le 19 février 2016 par une société Acoustika, laquelle a notamment relevé l’existence de risques de « nombreuses fuites acoustiques en cuisine avec bruits aériens » et de « fortes nuisances en bruit solidiens ». Cette dernière a également préconisé des travaux d’isolation acoustique en conclusion de son rapport.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la SARL Finelio de ne pas avoir recouru aux services d’un bureau d’études techniques, puisqu’une telle prestation avait été envisagée et expressément exclue aux termes du marché conclu avec la société [Adresse 1] (« ces honoraires ne tiennent pas compte du coût de l’étude du bureau ingénierie (si besoin) »). Le maître d’œuvre ne pouvant imposer au maître d’ouvrage le recours à un bureau d’études, ceci ne peut constituer un manquement de la part de la SARL Finelio.
En outre, l’examen du procès-verbal de réception des travaux révèle que ceux-ci ont été réceptionnés avec réserves, notamment quant au « problème de bruit du moteur de la courette » et à la nécessité de « trouver [une] solution pour les grilles d’extraction et de climatisation ».
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
La société [Adresse 1] était donc pleinement informée et dûment conseillée par la SARL Finelio à propos des risques de nuisances sonores engendrés par les équipements dont elle a sollicité l’installation. Elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles envers la société [Adresse 1], et n’engage donc pas sa responsabilité envers les demandeurs, qui seront ainsi déboutés de leurs demandes envers elle.
3 – Sur la responsabilité de la société Limiano Ventilation-climatisation
Les consorts [Y] recherchent également la responsabilité extra-contractuelle de la société Limiano Ventilation-climatisation, et opposent des moyens identiques à ceux soulevés à l’encontre de la SARL Finelio. Y ajoutant, ils soutiennent en outre que la société Limiano Ventilation-climatisation était tenue à une obligation de résultat et engage ainsi sa responsabilité de plein droit, sans qu’il ne soit besoin de rapporter la preuve d’une faute de sa part.
Il est établi et non contesté que la société Limiano Ventilation-climatisation est intervenue sur le chantier de rénovation engagé par la société [Adresse 1], suivant devis des 4 décembre 2015 et 2 mars 2016, pour effectuer divers travaux sur les systèmes de ventilation et de climatisation. Ceux-ci comprenaient notamment « l’enlèvement de la hotte existante et tous les conduits, le remplacement des conduits par de nouveaux en acier galvanisé » ; « la fourniture et la pose sur la petite cour du caisson d’extraction double peau » ; la fourniture et la pose d’un caisson d’insufflation d’air de compensation pour la hotte et d’un caisson d’extraction double peau pour la VMC ainsi que l’installation d’un « ensemble de climatisation à air gainable réversible ».
Alors que les demandeurs sont tenus de démontrer l’existence d’un manquement de la société Limiano Ventilation-climatisation à son obligation contractuelle de résultat, consistant en l’installation des équipements prévus au marché conformément aux règles de l’art et à la réglementation applicable, il n’est pas rapporté la preuve que celle-ci aurait installé des équipements non conformes ou dysfonctionnels.
Il doit en effet être relevé que des systèmes de ventilation et de climatisation dotés de moteurs engendrent nécessairement un bruit lors de leur fonctionnement, et que les troubles anormaux du voisinage ne résultent pas uniquement des équipements en eux-mêmes, mais également de leur situation dans l’immeuble et de leur inadaptation à la configuration des lieux.
Au surplus, la société Limiano Ventilation-climatisation justifie du fait que les travaux qu’elle a réalisés pour le compte de la société [Adresse 1] étaient en effet destinés à n’être que provisoires, dans l’attente d’un ravalement de la façade de l’immeuble effectué par la copropriété, et que, comme à propos de la maîtrise d’œuvre assurée par la SARL Finelio, celle-ci a fait établir plusieurs devis successivement et finalement opté pour une prestation d’un montant très inférieur à celui initialement prévu – le marché de ventilation passant d’un montant total de 64 460 euros le 17 novembre 2015 à 32 720 euros le 4 décembre 2015.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Limiano Ventilation-climatisation n’a pas manqué à ses obligations contractuelles envers la société [Adresse 1], et qu’elle n’a donc pas agi en faute à l’égard des consorts [Y].
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
La responsabilité de la société [Adresse 1], de la SARL Finelio et de la société Limiano Ventilation-climatisation n’étant pas engagée, les consorts [Y] seront ainsi déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Pour ces mêmes motifs, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive.
C – Sur l’action directe
Suivant l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, les consorts [Y] exercent l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances envers l’assureur de la société Finelio, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.
Dans la mesure où la responsabilité de la société Finelio n’a pas été engagée, ceux-ci seront déboutés de leur demande envers leur assureur.
3 – Sur les demandes reconventionnelles
A – Sur les appels en garantie
La SARL Finelio et son assureur Euromaf, la société [Adresse 1], la société Limiano Ventilation-climatisation, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles forment chacune des appels en garantie.
Leur responsabilité respective n’ayant pas été engagée, ces demandes sont par conséquent sans objet.
B – Sur la demande formée par la société Limiano Ventilation-climatisation
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les articles L.641-3 et suivants du code de commerce disposent notamment que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Lorsqu’une instance est en cours lors du prononcé du jugement d’ouverture, elle est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire-liquidateur dûment appelé, mais tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
*
En l’espèce, la société Limiano Ventilation-climatisation sollicite la fixation d’une créance d’un montant de 35 221,72 euros au passif de la société [Adresse 1], au titre du solde du marché de travaux sur les systèmes de ventilation et de climatisation (devis des 4 décembre 2015 et 2 mars 2016).
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
Elle justifie avoir déclaré une créance de ce montant auprès du mandataire de la société [Adresse 1], par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 novembre 2018 et remise au destinataire le 30 novembre 2018. Elle est par conséquent recevable à agir en fixation de créance.
La société [Adresse 1] conteste cependant l’existence même de cette créance, en faisant valoir que c’est elle qui a été victime d’un manquement de la part de la société Limiano Ventilation-climatisation et que celle-ci est par conséquent mal fondée à réclamer le paiement du solde du marché.
La responsabilité de la société Limiano Ventilation-climatisation n’a cependant pas été engagée, et la société [Adresse 1] ne peut donc opposer une quelconque exception d’inexécution.
Alors que la société Limiano Ventilation-climatisation produit les pièces relatives au marché de travaux conclu avec la société [Adresse 1], et démontre ainsi l’existence d’une obligation de paiement à la charge de cette dernière, celle-ci ne conteste pas être redevable des sommes réclamées.
Elle ne justifie donc pas avoir exécuté son obligation envers sa cocontractante, et verra ainsi une créance d’un montant de 35 221,72 euros inscrite à son passif au profit de la société Limiano Ventilation-climatisation.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Les consorts [Y], parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03291 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5GI
Tenus aux dépens, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, et condamnés in solidum à verser à ce titre les sommes de :
— 3 000,00 euros au profit de la SARL Finelio ;
— 3 000,00 euros au profit de la société Limiano Ventilation-climatisation.
Au regard de la commission avérée de troubles anormaux du voisinage par la société [Adresse 1], celle-ci devra être déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
La SARL S5 et de M. [J] [H] ne formant une demande que contre la société Limiano Ventilation-climatisation, qui n’est pas tenue aux dépens, ils en seront également déboutés.
L’équité commande de débouter les sociétés Euromaf, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Limiano Ventilation-climatisation, et DÉCLARE en conséquence recevables les demandes formées envers elle par les consorts [Y] ;
DÉCLARE irrecevables toutes demandes formées envers la société [Adresse 1], à l’exception de la demande en fixation de créance formée par la société Limiano Ventilation-climatisation ;
DÉBOUTE les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
FIXE à la somme de 35 221,72 euros le montant de la créance de la société Limiano Ventilation-climatisation au passif de la société [Adresse 1] ;
CONDAMNE in solidum les consorts [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance, et AUTORISE Me Didier Jaubert, Me Olivier Hode et Me Laurent Meillet à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum les consorts [Y] à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de :
— 3 000,00 euros au profit de la SARL Finelio ;
— 3 000,00 euros au profit de la société Limiano Ventilation-climatisation ;
DÉBOUTE M. [J] [H] et les sociétés S5, [Adresse 1] (représentée par son liquidateur), Euromaf, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 14 février 2025.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Idée ·
- Sûretés ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Réquisition ·
- Etablissements de santé ·
- Majeur protégé ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tutelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Enseigne ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Espace vert ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Fourniture
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Défaut de paiement ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Expédition ·
- Deniers ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Réception
- Legs ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Parking ·
- Testament ·
- Délivrance ·
- Olographe ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Fournisseur ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Conditions générales
- Signature électronique ·
- Énergie ·
- Consommateur ·
- Fournisseur ·
- Gaz naturel ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Gaz
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.