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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 22/04615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VERTFONCIE, Syndicat des copropriétaires de la résidence DU NORD |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
30 Septembre 2025
N° RG 22/04615 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MWXK
71F
[G] [N] veuve [T]
[I] [T] épouse [Y]
[D] [T]
C/
S.D.C. RESIDENCE DU NORD
S.A.R.L. VERTFONCIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
Date des débats : 1er juillet 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [G] [N] veuve [T], née le 11 juin 1949 à [Localité 15] (95), demeurant [Adresse 8] [Localité 10]
Madame [I] [T] épouse [Y], née le 03 juin 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] [Localité 9]
Monsieur [D] [T], né le 27 janvier 1975 à [Localité 14] (95), demeurant [Adresse 11] [Localité 2]
représentés par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence DU NORD, sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] [Localité 14], représenté par son syndic la société VERTFONCIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 12]
S.A.R.L. VERTFONCIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 12]
représentés par Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Christelle AUGROS, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
[G] [N], veuve [T], [I] [T] épouse [Y], [D] [T] sont propriétaires des lots n° 40, 92, 371 dans la copropripriété dénommée Résidence du Nord à [Localité 14] [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 1] et [Adresse 6] ;
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 août 2022, [G] [N], veuve [T], [I] [T] épouse [Y], [D] [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD, sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] à PONTOISE (95), représenté par son syndic la SARL VERTFONCIE, et la SARL VERTFONCIE aux fins de voir, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique :
DIRE ET JUGER nulles et de nul effet les résolutions 41a, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57 et 57a, 59, 65, 67, 69, 71, 84, 8 et 5 de l’assemblée générale en date du 24 juin 2022 ;
CONDAMNER la SARL VERTFONCIE à rembourser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD, sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 14] (95) les frais de convocation et d’organisation de l’assemblée générale du 24 juin 2022 ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD, sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 14] (95 représenté par son syndic et la SARL VERTFONCIE es qualité de syndic de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD, sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 14] (95) et la SARL VERTFONCIE à payer aux consorts [T] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD, sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 14] (95 et la SARL VERTFONCIE aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD, sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 14] (95) et la SARL VERFONCIE sollicitent de voir :
DEBOUTER Madame [G] [N] veuve [T], Madame [I] [Y] née [T] et Monsieur [D] [T] de l’ensemble de leurs demandes d’annulation des résolutions 41a, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57 et 57a, 59, 65, 67, 69, 71, 84 et 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2022 ;
DEBOUTER Madame [G] [N] veuve [T], Madame [I] [Y] née [T] et Monsieur [D] [T] de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD, sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 14] (95) ;
DEBOUTER Madame [G] [N] veuve [T], Madame [I] [Y] née [T] et Monsieur [D] [T] de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre du syndic la SARL VERTFONCIE ;
CONDAMNER in solidum Madame [G] [N] veuve [T], Madame [I] [Y] née [T] et Monsieur [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD, sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 14] (95), une somme de de 309.652,46€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER in solidum Madame [G] [N] veuve [T], Madame [I] [Y] née [T] et Monsieur [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD, sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 14] (95), une somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025 puis mise en délibéré au 30 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur les demandes en principal du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD, sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 14] (95) :
* Sur la demande tendant à voir dire et juger nulles et de nul effet les résolutions 41a, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57 et 57a, 59, 65, 67, 69, 71, 84, 8 et 5 de l’assemblée générale en date du 24 juin 2022 :
Il résulte des pièces versées aux débats que deux assemblées générales devenues définitives se sont tenues les 6 septembre et 28 novembre 2023 et ont tant annulé les résolutions litigieuses que voté à nouveau les résolutions dont il est demandé l’annulation ;
Il y aura lieu dès lors, de constater que la demande à ce titre est devenue sans objet ;
* Sur la demande tendant à voir condamner la SARL VERTFONCIE à rembourser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD les frais de convocation et d’organisation de l’assemblée générale du 24 juin 2022 :
Il convient de rappeler que par Ordonnance en date du 12 septembre 2023 le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’action d'[G] [N], veuve [T], [I] [T] épouse [Y], [D] [T] tendant à voir dire nulle et de nul effet l’assemblée générale du 24 juin 2022 et ce, au motif que ceux-ci avaient été présents et non opposants à certaines résolutions de cette assemblée ;
Il en résulte donc que cette Assemblée Générale du 24 juin 2022 n’est pas nulle et que les demandeurs ne justifient pas que les copropriétaires, dont eux-mêmes, ont été convoqués en vain à cette assemblée, de même qu’ils ne justifient pas le mal fondé de son organisation ;
Il y aura donc lieu de les débouter de leur demande à ce titre ;
* Sur la demande tendant à voir condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires et la SARL VERTFONCIE à leur payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts :
A ce titre [G] [N], veuve [T], [I] [T] épouse [Y], [D] [T] font valoir que plus particulièrement, [G] [T] s’est beaucoup investie dans l’intérêt de la copropriété pour s’assurer de la bonne tenue des comptes et de la gestion efficace des deniers communs et qu’elle considère que les propos tenus à son encontre lors des dernières assemblées générales relayés par les conclusions du syndicat des copropriétaires portent atteinte à sa crédibilité et son honnêteté ;
Toutefois, les demandeurs ne rapportent pas la preuve des propos dont [G] [T] fait état qui auraient été tenus à son encontre lors des Assemblées Générales précitées ou qui auraient été relayés dans les conclusions adverses qui ne laissent apparaître aucun propos de ce type ;
Il y aura donc lieu de les débouter de leur demande à ce titre ;
Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des Copropriétaires et de la SARL VERFONCIE :
Les défendeurs soutiennent à l’appui de leur demande reconentionnelle qu’au regard de la faiblesse des arguments développés par les consorts [T] le tribunal n’aura pas manqué de se convaincre du caractère particulièrement préjudiciable de l’action des consorts [T] et que l’acharnement de ces derniers a conduit le syndicat des copropriétaires à suspendre les travaux de rénovation énergétique de l’ensemble immobilier dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal ;
Ils font valoir que cette suspension a des effets extrêmement préjudiciables pour le syndicat des copropriétaires puisque le différé de la mise en œuvre des travaux pourrait priver ce dernier du bénéfice des subventions qui auraient pu ne pas être reconduite en 2023 ou être moindre en 2023 et a généré de nombreux frais, le coût des travaux ayant notoirement augmenté au regard de l’augmentation des matières premières et de l’inflation, de sorte qu’un surplus de 213.185,56€ est à déplorer si les travaux devaient être mis en œuvre en 2023 ;
Ils font valoir en outre, que les procédures mises en œuvre par les consorts [T] ont généré de nombreux frais que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’exposer et ce pour un montant de 96.466,90€ ;
Ils exposent enfin que le Syndicat des Copropriétaires a été contraint de faire des travaux de mise en sécurité réalisés à la demande de la ville de [Localité 14] qui a procédé le 12 janvier 2023 à une visite de la résidence et a constaté au pied des immeubles des éléments de façades décrochés ;
Cependant il convient de rappeler que c’est la copropriété elle-même qui a procédé à l’annulation des résolutions querellées par Assemblées Générales des 6 septembre et 28 novembre 2023 et qu’au demeurant, la demande en annulation des consorts [T] comme le soutiennent les défendeurs dans leurs conclusions est devenue sans objet, de sorte qu’il apparaît que la présente procédure est sans effet sur la suspension des travaux ;
De même, les autres procédures engagées par les demandeurs dont le Syndicat des Copropriétaires et la SARL VERFONCIE font état sont étrangères à la présente procédure ;
Dès lors, il y aura lieu de débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle ;
Sur les autres demandes :
Chaque partie succombe et supportera la charge de ses propres dépens ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leurs demandes à ce titre ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Constate que la demande de [G] [N], veuve [T], [I] [T] épouse [Y], [D] [T] tendant à voir dire et juger nulles et de nul effet les résolutions 41a, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57 et 57a, 59, 65, 67, 69, 71, 84, 8 et 5 de l’assemblée générale en date du 24 juin 2022 est devenue sans objet ;
Déboute [G] [N], veuve [T], [I] [T] épouse [Y], [D] [T] de leurs demandes tendant à voir condamner la SARL VERTFONCIE à rembourser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD les frais de convocation et d’organisation de l’assemblée générale du 24 juin 2022 ;
Déboute [G] [N], veuve [T], [I] [T] épouse [Y], [D] [T] de leur demande tendant à voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD, sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 14] (95 et la SARL VERTFONCIE à leur payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD, sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 14] (95 la et SARL VERFONCIE de leur demande reconventionnelles en paiement de la somme de 309 652,46 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes d'[G] [N], veuve [T], [I] [T] épouse [Y], [D] [T] et du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU NORD, sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 14] (95) et de la SARL VERFONCIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 30 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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