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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 23/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/00249 – N° Portalis 46C2-W-B7H-7XA
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [S], audiencière
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame Laetitia BOURDET
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffier: Madame Brigitte BARRET lors des débats et Monsieur Fabrice BOUTOT lors de la mise à disposition
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 09 avril 2025, puis mise en délibéré au 25 juin 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] est inscrit à la Sécurité sociale des indépendants depuis le 1er janvier 2014 en qualité de travailleur indépendant/artisan pour une activité de gérant de la SARL [4].
À défaut de règlement des cotisations et majorations de retarde du 4e trimestre 2020, des quatre trimestres de 2021 ainsi que de 2022, une mise en demeure lui a été adressée le 27 janvier 2023, pour un montant de 3 834 €.
Le 7 décembre 2023, l’URSSAF a émis une contrainte pour un montant de 3 773 €, signifiée le 12 décembre 2023 par huissier de justice.
Par courrier recommandé posté le 27 décembre 2023, M. [K] a formé opposition motivée à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 décembre 2023 et renvoyée successivement au 11 septembre 2024 puis au 9 avril 2025 pour production par M. [K] des documents relatifs à la vente de son fonds de commerce.
À cette audience, l’URSSAF DU LIMOUSIN, représentée par Mme [D] [S] munie d’un pouvoir, demande :
la validation de cette contrainte à hauteur de 3 773 € dont 3 708 € de cotisations et 65 € de majorations de retard ;la condamnation de M. [K] à lui payer ladite somme de 3 773 € ;sa condamnation au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que le fait d’être gérant majoritaire d’une SARL est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société n’ait aucune activité effective, dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exister ;
Que M. [K] est toujours gérant de la SARL [4] et demeure affilié à l’URSSAF ;
Que s’il est retraité, il peut demeurer gérant de société et doit cotiser simultanément aux deux régimes ; qu’il n’est pas dispensé de cotiser au titre de son activité indépendante.
Comparant en personne, M. [K] expose :
Qu’il est à la retraite depuis le 30 septembre 2019 ; que sa société n’a aucune activité et qu’elle est en veille ; qu’il attend simplement d’être remboursé pour des véhicules volés qui n’ont jamais été remboursés par son assurance ;
Qu’en effet il a subi trois sinistres le 10 février 2019 : un camion qui est tombé dans les remblais et deux autres qui ont été volés ; que l’expert de son assureur ne lui a jamais rendu les dossiers, d’où l’assurance est bloquée ;
Qu’il a été obligé d’introduire une procédure au Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour se faire rembourser ; que s’il radie sa société, il ne pourra pas obtenir gain de cause à [Localité 5], alors que l’enjeu est de 30 000 à 40 000 € ; qu’il est donc obligé de la maintenir ouverte ;
Qu’il ne peut pas payer car il n’a plus aucune activité ; qu’il perçoit une retraite de 1 110 € ;
Qu’il a vendu les bâtiments et que la société n’est plus qu’une coquille vide ; qu’il paye tous les mois 190 € à son cabinet comptable pour rien, et tout cela parce qu’un cabinet d’expertise n’a pas fait son travail en ne rendant jamais aucun rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
L’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose notamment que l’opposition doit être adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours de la signification ou de la notification de la contrainte ; que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de ladite contrainte doit y être jointe.
En l’espèce, M. [K] a formé opposition à la contrainte signifiée le 12 décembre 2023 par courrier recommandé posté le 27 décembre 2023, soit dans le délai de quinze jours imparti (15e jour). Il est donc recevable en son opposition.
II – Sur la validité de la contrainte
La contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure préalable, adressée par voie recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 janvier 2023.
La contrainte a donc été valablement émise.
III – Sur le fond
L’exercice d’un mandat par le dirigeant d’une société constitue une activité professionnelle justifiant son assujettissement à l’URSSAF, même si ladite société est créée sans activité ou n’a plus d’activité, conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats par l’URSSAF que la SARL [4] ([4]) a été créée le 10 mai 2007 et que son gérant est M. [Z] [K].
Du seul fait de l’existence juridique de cette société, M. [K] est redevable de cotisations sociales personnelles en sa qualité de gérant, ladite société n’aurait-elle pas d’activité ni ne réaliserait de chiffre d’affaires.
En conséquence de quoi M. [K] est redevable de cotisations sociales, étant ici rappelé que l’absence d’activité d’une société sans disparition de la personne morale n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant du régime de sécurité sociale des indépendants.
La contrainte litigieuse sera donc validée à hauteur de 3 773 €, et M. [K] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF DU LIMOUSIN.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [K], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens, dont il est rappelé qu’ils comprennent les frais de signification de la contrainte.
Il sera toutefois rappelé à M. [K] que le montant de cette contrainte, ainsi que les frais de signification par l’huissier de justice et tous les autres frais d’exécution éventuels, même les honoraires de son expert comptable, en d’autres termes tous les frais afférents à cette SARL impossible à radier tant que le sinistre du 10 février 2019 n’aura pas été indemnisé, devront être indemnisés dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
À cet effet, il appartiendra à M. [K] de se rapprocher de son avocat au plus tôt, d’autant qu’il a versé aux débats un courrier recommandé dudit tribunal de commerce daté du 16 juillet 2024, qui montre qu’une expertise judiciaire a été ordonnée depuis cette date puisqu’une consignation est demandée à M. [K].
Le montant de la contrainte étant inférieur à 5 000 €, la présente décision est rendue en dernier ressort par application de l’article 34 du Code de Procédure Civile, ensemble l’article R. 211-3-24 du Code de l’Organisation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition de M. [Z] [K] recevable, mais la REJETTE ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte n° 0051424490 émise le 7 décembre 2023 pour les cotisations et contributions sociales de M. [Z] [K] ès-qualités de gérant de la SARL [4] au titre du 4e trimestre 2020, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022, pour la somme de 3 773 € dont 3 708 € de cotisations et 65 € de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [Z] [K] ès-qualités de gérant de la SARL [4] à payer à l’URSSAF DU LIMOUSIN la somme de 3 773 € (trois mille sept cent soixante-treize euros) ;
CONDAMNE M. [Z] [K] ès-qualités de gérant de la SARL [4] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de ladite contrainte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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