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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 avr. 2026, n° 25/06301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE ; Monsieur [S] [G] ; Madame [F] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06301 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAII4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06301 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAII4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé de 2010, la société d’HLM BATIGERE IDF aux droits de laquelle vient la SA BATIGERE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [S] [G] et Mme [F] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 481,18 euros et d’une provision pour charges de 123,45 euros.
Le bail a été égaré.
Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5414,74 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations délivrées le 24 juin 2025, la société SA BATIGERE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [G] et Mme [F] [G] sans attendre le délai de deux mois postérieur à la délivrance d’un commandement et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 6010,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— les loyers dus du 6 juin 2025 jusqu’à la résiliation du bail,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 14 janvier 2026, la société SA BATIGERE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 janvier 2026, s’élève désormais à 9522,42 euros. Elle précise que le loyer courant n’est pas payé et s’oppose à tout délai.
M. [S] [G] reconnaît le montant de la dette. Il indique avoir des problèmes de santé et souhaite rester dans les lieux en attendant d’intégrer un logement plus petit. Il indique perecoir une pension d’invalidité de 800 euros par mois et une prévoyance de 763 euros par mois versée par trimestre et pouvoir s’acquitter de 50 % du loyer.
Mme [F] [G] expose habiter dans un autre logement, avoir découvert en janvier 2025 qu’elle était également locataire du logement et s’être acquitté de la moitié du loyer jusqu’en juin 2025. Elle précise être favorable à la résiliation du bail.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La société SA BATIGERE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui leur a été signifié le 24 mars 2025, M. [S] [G] et Mme [F] [G] n’ont manifestement pas réglé la dette locative de 5414,74 euros qui y était mentionnée.
La société SA BATIGERE HABITAT verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 janvier 2026, M. [S] [G] et Mme [F] [G] lui devaient la somme de 9522,42 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 5414,74 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 595,52 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [S] [G] et Mme [F] [G] et leur expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résolution du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 613,37 euros. M [S] [G] étant seul occupant des lieux, lui seul sera tenu au paiement de l’indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA BATIGERE HABITAT ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [G] et Mme [F] [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société SA BATIGERE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 1er janvier 2010 entre la société SA BATIGERE HABITAT, d’une part, et M. [S] [G] et Mme [F] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 9 janvier 2026,
ORDONNE à M. [S] [G] et Mme [F] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [S] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 613,37 euros (six cent treize euros et trente-sept centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [F] [G] à payer à la société SA BATIGERE HABITAT la somme de 9522,42 euros (neuf mille cinq cent vingt-deux euros et quarante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 5414,74 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 595,52 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [S] [G] et Mme [F] [G], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [F] [G] à payer à la société SA BATIGERE HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [F] [G] aux dépens comprenant notamment le coût desassignations du 24 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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