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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 6 oct. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2CM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Mme ZELINDRE, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [W] [M] épouse [U],
née le 09 décembre 1981 à [Localité 8](74)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 76
DÉFENDERESSE
Madame [K] [M],
née le 10 juillet 1974 à [Localité 8] (74)
demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 19
INTERVENANTS FORCES
— SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 5], sis [Adresse 5], pris en la personne de Madame [V] [I], désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 5] par ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’ANNECY le 18 février 2025, demeurant [Adresse 4]
— Madame [V] [I] Désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 5] par ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’ANNECY le 18 février 2025,, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 56
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Madame [W] [M] épouse [U] a fait assigner Madame [K] [M], en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet notamment de se prononcer les empiètements et d’établir un projet de répartition des parties privatives et communes de l’immeuble et de statuer ce que de droit sur les dépens. La procédure était enregistrée sous le numéro RG 25/00072.
Madame [W] [M] épouse [U] expose au soutien de sa demande être propriétaire avec Madame [K] [M] d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 11] ; elle explique que chacune a reçu le bien en donations par des actes en date des 25 et 31 janvier 2006 et indique que depuis, les conditions d’occupation de ce bien ont évolué ; elle expose que des aménagements ont été réalisés de part et d’autre, se traduisant notamment par l’occupation des parties communes ; elle explique que la copropriété n’est aujourd’hui pas conforme au règlement de copropriété existant, ce qui l’empêche de vendre son lot ; elle sollicite ainsi une mise en conformité du règlement, prenant en compte les aménagements et empiètements réalisés par chacune des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Madame [W] [M] épouse [U] a fait assigner Madame [V] [I], ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 11] par ordonnance rendue par Monsieur Le Président du Tribunal Judiciaire d’ANNECY le 18 février 2025, aux fins de dire que les opérations d’expertise sollicitées lui seront déclarées communes et opposables et de statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 25/00320.
Au soutien de sa demande, Madame [W] [M] épouse [U] explique qu’en réaction au comportement de sa sœur, Madame [K] [M], durant l’instance principale, elle a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire pour la copropriété ; elle ajoute que Madame [I] a été désignée administrateur par ordonnance sur requête non contradictoire en date du 18 février 2025 et doit, à ce titre, être appelée en cause à l’instance principale.
Par mention au dossier à l’audience du 7 juillet 2025, les procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00072.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Madame [W] [M] épouse [U] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 11], prise en la personne de Madame [V] [I] ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 11], aux fins de dire que les opérations d’expertise sollicitées lui seront déclarées communes et opposables et de statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 25/00393.
Au soutien de sa demande, Madame [W] [M] épouse [U] explique que l’instance principale vise également les parties communes et qu’à ce titre, il convient de mettre en cause le syndicat des copropriétaires.
Par mention au dossier à l’audience du 8 septembre 2025, les procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00072.
Lors de l’audience en date du 8 septembre 2025, Madame [W] [U] complète ses demandes en sollicitant la condamnation de Madame [K] [M] au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Madame [K] [M], représentée, demande à titre principal de déclarer l’action exercée par Madame [U] irrecevable pour défaut de qualité à agir et de la débouter de l’intégralité de ses demandes ; subsidiairement, demande de compléter la mission de l’expert judiciaire et en tout état de cause, demande de condamner la requérante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 11], prise en la personne de Madame [V] [I] ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 11], et Madame [V] [I], représentés, formulent protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [K] [M] soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [U] en indiquant que seul le Syndicat des copropriétaires est admis à agir pour la préservation des parties communes de l’immeuble, à plus forte raison lorsque l’atteinte portée aux parties communes est causée par le fait d’un copropriétaire. Elle soutient qu’en l’espèce, Madame [U] est à l’origine de l’atteinte aux parties communes. A titre surabondant, Madame [M] argue du fait que l’information au Syndicat et à l’administrateur provisoire n’a pas été délivrée conformément à l’article 51 du décret du 17 mars 1967.
Toutefois, la mission d’expertise sollicitée vise notamment à individualiser les lots, et ainsi les réseaux d’eau et d’électricité. Ce n’est qu’à titre accessoire que l’expert sera appelé à se prononcer sur les empiètements et atteintes aux parties communes respectives.
Dès lors, la présente action sera considérée comme recevable.
Sur la demande d’expertise :
Madame [W] [U] verse aux pièces l’acte de donation en date du 25 janvier 2006 ainsi que les courriers échangés avec les parties.
Madame [K] [M] s’oppose à la mesure d’expertise en avançant que Madame [U] ne démontre pas d’intérêt légitime à établir la preuve de faits utiles pour la solution d’un litige à venir.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Il résulte de l’étude des pièces et des conclusions que des différends existent entre les parties concernant l’appréhension des parties communes de l’immeuble en copropriété. En conséquence, un motif légitime pour Madame [W] [M] épouse [U] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de Madame [K] [M] est caractérisé.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [W] [M] épouse [U] et la mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [H] [D]
selarl [D] BISSON [Adresse 3]
[Localité 7]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Recueillir les explications des parties ;
— Prendre connaissance des documents de la cause ;
— Se rendre sur place afin d’établir un relevé des empiètements réalisés par les copropriétaires sur les parties communes de l’immeuble et en préciser l’importance en termes de surface ;
— Fixer le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordé à la copropriété à ce titre ;
— Etablir un projet de répartition des parties privatives et parties communes de l’immeuble et définir la consistance des lots susceptibles d’être attribués à Madame [K] [M], ainsi qu’à Madame [W] [U] ;
— Fournir toutes indications utiles permettant d’individualiser, autant que possible, chacun des lots considérés ;
— Indiquer la nature des travaux permettant l’individualisation des réseaux électriques et réseaux d’eau alimentant les lots parties privatives de la copropriété et les parties communes et en chiffrer le coût ;
— Prescrire les travaux nécessaires à permettre l’individualisation des réseaux électriques et des réseaux d’eau alimentant les lots parties privatives de la copropriété et les parties communes ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par Madame [W] [M] épouse [U], avant le 25 novembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : [XXXXXXXXXX010], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [M] épouse [U] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
La Greffière Le Président
Chloé ZELINDRE Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX
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