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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 12 déc. 2024, n° 24/09079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/09079 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPQB.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 1er décembre 2024, concernant:
Madame [D] [T]
née le 03 Septembre 1970 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [E] du 1er décembre 2024
— du Docteur [J] du 02 décembre 2024
— du Docteur [K] du 04 décembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [I] en date du 06 décembre 2024
Vu la saisine en date du 06 Décembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Décembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 06 décembre 2024 à :
Madame [D] [T]
Monsieur [Z] [T], père de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]
Vu l’avis du 06 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Marie-Hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Maître Marie-Hélène BOEFFARD, représentant Madame [D] [T], non auditionnable au vu du certificat médical de situation du Docteur [X] du 11 décembre 2024.
Attendu que Madame [D] [T] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 1er décembre 2024 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que Maître [V] a soulevé plusieurs difficultés procédurales :
— le fait qu’il n’a pas été posssible de vérifier l’identité de la patiente
— le fait que l’examen somatique et le certificat d’admission émanent du même médecin et que l’examen somatique n’a pas été effectué dans les conditions prévues par la loi
— le fait qu’il n’est pas justifié de la notification des droits à la patiente
— le fait que les certificats médicaux, notamment celui d’admission, sont insuffisamment documentés ;
Attendu sur le premier point que le dossier comporte un document du secrétariat de psychiatrie précisant qu’il n’a pas été possible d’obtenir la pièce d’identité de la patiente ; qu’il ne saurait être fait grief de cette situation à l’hôpital, étant observé qu’à la lecture des pièces et de la demande du tiers rédigée de manière manuscrite par Monsieur [Z] [T], père de la patiente, il n’y a aucun doute sur l’identité de cette dernière ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu le certificat d’admission a été valablement établi le 1er décembre 2024 par le Docteur [E], qui est un urgentiste, de sorte que ce même médecin pouvait établir également le certificat médical dit “somatique” qui doit être dressé dans les 24 heures ;
Attendu que deux cadres de santé attestent de ce que Madame [T] [D] a été dûment informée de sa situation juridique, de ses droits et de ses recours selon l’imprimé “information des droits du patient” établi le 1er décembre 2024 ; que tous les certificats médicaux établis par les différents médecins mentionnent qu’ “au cours de l’entretien médical, Madame [D] [T] a été informée de ses droits, voies et délais de recours” ; qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause ces mentions, qui établissent que la patiente a bien été informée de ses droits;
Attendu sur le fond qu’il est effectif que le certificat médical d’admission du 1er décembre 2024 établi par le Docteur [E] est peu documenté ; que toutefois, ce certificat médical mentionne que la patiente présente des idées délirantes avec hétéro-agressivité, ce qui justifie des soins psychiatriques en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil précisent que Madame [D] [T], atteinte de psychose dissociative de longue date, présente un contact psychotique, une idéation délirante de type paranoïde et un comportement perturbé ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la procédure d’hospitalisation contrainte qui a été suivie ne saurait être critiquée ; qu’il sera ajouté que la mainlevée de la mesure est prématurée au vu de l’avis motivé du 06 décembre 2024 du Docteur [I] qui précise que l’hospitalisation sous contrainte est encore nécessaire pour assurer l’intégrité de la patiente, étant observé que Madame [D] [T], qui est à l’isolement thérapeutique, n’a pu être entendue par nos soins ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [D] [T]
née le 03 Septembre 1970 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 12 Décembre 2024 à 12h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Décembre 2024 par télécopie à :
Madame [D] [T]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Décembre 2024 par courriel à :
Monsieur [Z] [T], père de la patiente, tiers demandeur
Maître [H] [V]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 12 Décembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 12 Décembre 2024
Le Greffier
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