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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 23/04154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL
N° RG 23/04154 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EWMZ
Minute n°25/ MI 21/ Nature affaire : 50G
S.A.S. MAISONS PIERRE C/ X Y épouse Z AA Z
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 05 Septembre 2025
ENTRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE 580, impasse de l’Épinet, 77240 VERT SAINT DENIS représentée par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de […], avocat postulant et de Me David WOLFF, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident Demanderesse au principal
ET :
Madame X Y épouse Z […] représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Monsieur AA Z […] représenté par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Défendeurs à l’incident Demandeurs au principal
---------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
- titre exécutoire à Mes Aurore OPYRCHAL, Muriel THIBAUT
- expédition à Me David WOLFF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la SAS MAISON PIERRE a fait assigner Madame X Y épousee Z et Monsieur AA Z devant le Tribunal Judiciaire de REIMS, à qui elle demande, au visa des articles 1224, 1134 et 1231-1 du Code civil et des articles 8.1, 8.2, 17 et 18 du Contrat de Construction de maison individuelle signé par les consorts Z Y
- Fixer la date de résiliation unilatérale ou imputable aux Maîtres d’ouvrage du contrat de construction de maison individuelle au au 28 février 2023, date de leur courrier notifiant leur souhait auprès de la société MAISON PIERRE de voir résilier le CCMI ;
- Condamner Madame X Y épousee Z et Monsieur AA Z au paiement de la somme de 24.081 € TTC, correspondant à l’indemnité pour résiliation imputable aux maîtres d’ouvrage de 10% prévue à l’article 17.2 du CCMI ;
- Condamner les consorts Z-Y au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 27 mai 2025, la SAS MAISON PIERRE demande au Juge de la mise en état, de :
- Constater le désistement d’instance et d’action de la SAS MAISON PIERRE ;
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 2 mai 2025, Madame X Y épousee Z et Monsieur AA Z demandent au Juge de la mise en état, de :
- Donner acte à Madame X Y épousee Z et Monsieur AA Z de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la SAS MAISON PIERRE ;
- Laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 1er juillet 2025, et mise en délibéré pour être rendu le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas d’espèce, la SAS MAISON PIERRE se désiste tant de son instance que de son action.
Ce désistement a été accepté par Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z, de sorte qu’il a produit la perfection de ses effets, et qu’il y a lieu de de constater l’extinction de l’instance et le désaisissement du Tribunal de céans.
Il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.
2
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le parfait désistement d’instance et d’action de la SAS MAISON PIERRE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le désaisissement du Tribunal judiciaire de Reims de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23/04154 ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnce est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 05 Septembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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