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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 22 oct. 2025, n° 25/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00260
JUGEMENT
DU 22 Octobre 2025
N° RG 25/03335 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JYDZ
S.A.S. RING GLAIZE PRESTATIONS
ET :
[L] [K]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. RING GLAIZE PRESTATIONS immatriculée au RCS de [Localité 6] n°901 297 358, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me HOCDE de la SELARL EFFICIENCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 108
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la SAS RING GLAIZE PRESTATIONS a donné assignation à Mme [L] [K] devant le Tribunal judiciaire de Tours afin de voir condamner Mme [L] [K] à payer à la SAS RING GLAIZE PRESTATIONS les sommes de :
2600 € au titre du remboursement de la somme due au titre du solde de la reconnaissance de dette ;5000 € en réparation du préjudice subi.1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d’instance.
Elle fait valoir qu’elle a prêté à Mme [L] [K], alors salariée de son entreprise, la somme de 5000 € le 27 juin 2023 ; que ce prêt devait être remboursé en 33 échéances; que depuis que Mme [L] [K] a quitté la société, les mensualités ne sont plus réglées régulièrement et ce malgré une mise en demeure.
A l’audience du 03 septembre 2025, la SAS RING GLAIZE PRESTATIONS représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
Mme [L] [K], citée selon procès-verbal 659 ne comparaît pas ni personne pour la représenter.
La décision est mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1101 du Code civil
L’article 1353 du Code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer ; le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les dispositions de l’article 1359 du Code civil.
L’article 1359 du code civil impose en effet l’obligation de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée.
En l’espèce, il ressort de la reconnaissance de dette signée le 27 juin 2023 que la SAS RING GLAIZE PRESTATIONS a consenti un prêt de 5000 € sans intérêt à Mme [L] [K] et que cette dernière s’est engagée à rembourser la SAS RING GLAIZE PRESTATIONS en 33 échéances à savoir 32 mensualités de 150 € et une dernière de 200 €. Le terme était fixé à la fin du contrat de travail au plus tard.
Il ressort du décompte produit (pièce 3) qu’à ce jour, Mme [L] [K] a réglé 13 mensualités de 150 € jusqu’au 31 juillet 2024 inclus puis que les versements ont été irréguliers. Il subsiste à ce jour un solde de 2600€ qui n’a pas été réglé malgré la lettre de mise en demeure du 15 janvier 2025. Mme [L] [K] ne justifie d’aucun nouveau versement qui devrait être déduit de ce solde.
En conséquence, elle sera condamnée à régler à la SAS RING GLAIZE PRESTATIONS la somme de 2600 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SAS RING GLAIZE PRESTATIONS ne justifie en revanche par aucune pièce d’un préjudice financier distinct de celui du retard de paiement déjà réparé par l’octroi d’intérêts au taux légal de droit à compter de la présente décision. Cette demande sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [K] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la SAS RING GLAIZE PRESTATIONS au titre de la présente instance. Mme [L] [K] sera en conséquence condamnée à payer à la SAS RING GLAIZE PRESTATIONS la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Mme [L] [K] à payer à la SAS RING GLAIZE PRESTATIONS la somme de 2.600,00 € (DEUX MILLE SIX CENTS EUROS) au titre du solde du prêt consenti le 27 juin 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [L] [K] aux dépens;
Condamne Mme [L] [K] à payer à la SAS RING GLAIZE PRESTATIONS la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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