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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 21/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 21/00268 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FPTF
N°MINUTE : 25/154
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [J] [O], demandeur, demeurant [Adresse 1], ayant pour conseil Me Thibaud LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
SCP [4] Me [P] [I], mandataire liquidateur de la Société [15] défenderesse, [Adresse 2], ayant pour conseil Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, excusée par courrier du 22 janvier 2025
Avec :
[9], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [F] [X], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O], alors contrôleur-usineur retoucheur pour le compte de la S.A.S [15], a été victime le 11 février 2020 d’un accident du travail occasionnant l’écrasement de ses jambes par un essieu de 550 kg.
Le certificat médical initial a été établi le 11 février 2020 aux urgences du CHRU de [Localité 12] faisant état au pied droit, de l’amputation trans-métatarsienne IV et V et d’une luxation hallux et rayons III et II, et au pied gauche, d’une lésion de l’os naviculaire.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 15 septembre 2023.
*
Par jugement du 26 août 2022 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a reconnu que l’accident du travail dont M. [J] [O] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, sursis à statuer sur la majoration de la rente, ordonné avant dire droit une expertise sur les préjudices extra-patrimoniaux, alloué au requérant la somme prévisionnelle de 25.000 euros et dit que la [6] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [15].
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise du Docteur [E] le 28 novembre 2022 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 27 janvier 2023 et retenue, après plusieurs remises, à l’audience du 10 novembre 2023.
*
Par jugement du 05 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a sursis à statuer sur la majoration de la rente, dans l’attente de la fixation du taux d’incapacité permanente et ordonné avant dire droit un complément d’expertise.
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise le 28 mars 2024, rapport immédiatement transmis aux parties.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 04 octobre 2024.
***
Par conclusions soutenues oralement, M. [J] [O] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il a subi des souffrances physiques et morales de 6 sur une échelle de 1 à 7 et condamner la société [15] à lui verser la somme de 60.000 euros en réparation de ce préjudice ;
— dire et juger qu’il a subi un préjudice esthétique permanent entre 5 et 6 sur une échelle de 1 à 7 et condamner la société [15] à lui verser la somme de 40.000 euros en réparation de ce préjudice ;
— dire et juger qu’il a subi un préjudice d’agrément, et fixer l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 30.000 euros ;
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 34.275 euros ;
— dire et juger qu’il a subi un préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne sur la période du 11 mars au 1er juin 2020, sur la base de cinq heures par jour au taux horaires de 25 euros, et lui allouer la somme de 10.375 euros à ce titre ;
— dire et juger qu’il a subi un préjudice d’établissement et condamner la société [15] à l’indemniser à hauteur de 35.000 euros à ce titre ;
— dire et juger qu’il a subit depuis son accident et encore actuellement un préjudice sexuel et fixer l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 15.000 euros ;
— dire et juger qu’il a subi depuis son accident et encore actuellement un déficit fonctionnel permanent de 39% et condamner la société [15] à l’indemniser à hauteur de 141.180 euros à ce titre ;
— dire et juger qu’il a engagé des frais d’aménagement à la suite de l’accident et fixer l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3.000 euros ;
— dire et juger qu’il a engagé des frais de véhicule à la suite de l’accident et fixer l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 5.500 euros ;
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
*
Pour sa part, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la S.A.S [15] demande au tribunal de :
— juger que M. [J] [O] a subi des souffrances physiques et morales de 4, sur une échelle de 1 à 7, et faire application du référentiel indemnitaire Mornet. En conséquence, et en tout état de cause, limiter le montant maximum des dommages et intérêts pour souffrances physiques et morales à la somme de 20.000 € ;
— juger que M. [J] [O] a subi un préjudice esthétique de 3, sur une échelle de 1 à 7, et faire application du référentiel indemnitaire Mornet. En conséquence, et en tout état de cause, limiter le montant maximum des dommages et intérêts pour préjudice esthétique à la somme de 8.000€ ;
— juger que M. [J] [O] a subi un préjudice d’agrément et limiter le montant maximum des dommages et intérêts pour préjudice d’agrément à la somme de 4.000€ ;
— juger que par application du référentiel Mornet, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 21.287,50€ ;
— limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 20.000€ ;
— juger que M. [J] [O] a subi un préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne sur la période du 11 mars 2020 au 1er juin 2020, sur la base de 2 heures par jour au taux horaire de 16€, soit la somme de 2.656€ ;
— débouter M. [O] de sa demande de préjudice d’établissement ;
— juger que M. [J] [O] a subi un préjudice sexuel sur la période du 11 février 2020 au 23 septembre 2020, et limiter le montant maximum des dommages et intérêts pour préjudice sexuel à la somme de 5.000€ ;
— débouter M. [J] [O] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses d’aménagement du véhicule et du logement ;
— débouter M. [J] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par observations orales, la [6] a déclaré s’en rapporter sur l’évaluation des préjudices.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
*
Par jugement du 04 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la réouverture des débats afin qu’il soit produit la notification d’attribution de la rente ou de l’indemnité en capital de M. [J] [O].
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025 à l’occasion de laquelle la notification d’attribution d’une rente pour un taux d’incapacité permanente partielle de 83% dont 7% au titre de l’incidence professionnelle a été produite.
Le délibéré a été fixé au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d’un taux d’IPP de 83%.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la réparation des préjudices personnels
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le Docteur [E], désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 10 octobre 2022, en présence du demandeur, de son conseil, Maître [Localité 10]-Persyn ainsi que du conseil de la société [15], Maître [Localité 5], a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« Etat antérieur :
Monsieur [O] n’avait pas d’état antérieur traumatique sur les deux pieds.
Il pratiquait le football à type de loisir.
On ne retiendra donc aucun état antérieur.
Souffrances physiques et morales endurées :
Il s’agit d’un traumatisme grave affectant les deux membres inférieurs avec une amputation de 2 orteils sur le terrain puis une prise en charge chirurgicale le jour même et deux gestes ultérieurs d’amputation.
Au dossier, de nombreux antalgiques, des soins locaux quotidiens, une longue rééducation qui n’est toujours pas achevée.
Compte tenu de la gravité de ce traumatisme, des soins nécessaires, les souffrances physiques et morales endurées peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique :
Monsieur [O] a donc été amputé sous le genou droit.
Il porte une prothèse provisoire.
La boiterie est constatée dans le cabinet d’examen.
Sur le plan cicatriciel, la cicatrice du moignon à droite est de très bonne qualité, longue de 20cm.
À gauche, pas de déformation visible, simplement une cicatrice de 12 cm sur le dessus du pied.
Compte tenu de ces éléments, de la boiterie due à l’amputation, le préjudice esthétique (avant mais aussi après consolidation car il n’évoluera plus) peut être estimé à 3 sur une échelle de 1 à 7 avant et après la consolidation.
Déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [O] a donc été hospitalisé du 11/02/2020 au 10/03/2020 pour la prise en charge initiale de ce traumatisme grave avec amputation.
Il s’agit ici d’une période de déficit fonctionnel temporaire total
Puis il est rentré à son domicile sans appui du côté gauche, amputé du côté droit, et se déplaçait en fauteuil roulant.
Il s’agit donc d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 c’est-à-dire de 75% du 11/03/2020 au 27/05/2020.
Puis une hospitalisation de jour le 28/05/2020, pour l’ablation des vis d’ostéosynthèse, correspondant à une période de déficit fonctionnel temporaire total
Du 29/05/2020 au 01/06/2020, les soins post opératoires se poursuivent. L’appui n’est toujours pas possible.
Il s’agit donc d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 c’est-à-dire 75%
Du 02/06/2020 au 23/09/2020, il va être admis au centre de rééducation à [Localité 11] sous forme d’une hospitalisation de jour.
Il s’agit ici d’une période assimilée à une période de déficit fonctionnel temporaire total.
À compter du 24/09/2020 et pour l’instant il n’y a pas de date de consolidation, nous sommes toujours en période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 c’est-à-dire de 75% qu’il faudra donc considérer jusqu’à la date de consolidation puisque la situation est stabilisée actuellement.
Préjudice d’agrément :
Monsieur [W] pratiquait le football de loisir c’est-à-dire qu’il n’était pas adhérent dans un club.
La pratique de ce type d’activité sportive n’est plus raisonnablement possible.
On retiendra donc un préjudice d’agrément pour la pratique possible du football loisir si elle est documentée.
Tierce personne :
Monsieur [O], à la sortie de l’hôpital, c’est-à-dire le 11/03/2020 jusqu’au 01/06/2020, était en fauteuil roulant, amputé à droite, avec une botte plâtrée à gauche, impossibilité de se mouvoir seul et son état de santé a justifié l’assistance ici de son épouse pour l’aider dans sa toilette, la préparation et la prise des repas, pour l’habiller et pour l’aider à la réalisation de ses besoins naturels.
On peut évaluer à 2 heures quotidiennes cette assistance pendant cette période difficile du 11/03/2020 au 01/06/2020.
Par la suite, à la sortie du centre de rééducation, il a pu bénéficier d’une prothèse provisoire et retrouver une meilleure autonomie.
Aménagement du logement et/ou du véhicule :
Ce traumatisme, le handicap et les soins ont nécessité la mise en place d’un lit médicalisé au rez-de-chaussée de son habitation.
Monsieur [O] a pu passer son permis de conduire pour un véhicule aménagé le 11/09/2020 et il a reçu peu après son véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique et d’une pédale d’accélérateur placée à gauche avec une prise en charge par la [Adresse 13].
Préjudice d’établissement :
Monsieur [O] me déclare qu’à la suite de cet accident, il n’a pas pu poursuivre les travaux d’aménagement de sa maison qu’il avait acquis en 2011.
Au vu du délai, il n’y a pas préjudice d’établissement documenté et retenu dans cette situation.
Préjudice sexuel :
La gravité du traumatisme, les antalgiques, les soins, la mobilité extrêmement réduite ont concouru à l’impossibilité d’une activité sexuelle jusqu’à la pose de sa prothèse.
On retiendra donc un préjudice sexuel de la date de l’accident jusqu’au 23/09/2020. »
Puis, le Docteur [E], a réalisé un complément d’expertise le 21 mars 2024, en présence de M. [J] [O] et a rédigé son rapport complémentaire dans les termes suivants :
« Monsieur [O] a donc été victime d’un écrasement des deux pieds par une charge lourde de plus de 600kg qui a initialement causé une amputation des orteils du pied droit et une fracture du pied gauche.
L’évolution a malheureusement été défavorable concernant le pied droit justifiant de deux gestes d’amputation dont le dernier le 25/02/2020 sous la forme d’une amputation sous-gonale.
La tolérance de l’appareillage reste difficile en raison d’une irritation chronique et l’appui sur le pied gauche traumatisé et maintenant dégénératif reste douloureux.
Il persiste des troubles manifestes dans son quotidien réduisant sa qualité de vie, ses possibilités physiques et de déplacements.
L’humeur est aussi affectée mais la prise en charge négligée.
Pour évaluer le déficit fonctionnel permanent post consolidation, on se réfèrera au barème du Concours Médical qui prend en compte la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et les répercussions psychologiques des phénomènes douloureux séquellaires dans la vie quotidienne.
Le barème retient pour les séquelles d’une amputation sous gonale un taux d’incapacité de 30%.
Le barème retient pour les séquelles d’un traumatisme du pied (gauche) un taux d’incapacité de 10%.
Le barème retient pour les séquelles anxieuses, ici non documentée et non prises en charge, mais constatées lors des 2 expertises, un taux d’incapacité de 3%.
Il s’agit donc ici de séquelles atteignant plusieurs fonctions et l’appréciation se doit d’être globale en tenant compte des capacités restantes et après application de la règle de Balthazar un taux global de 39% est retenu.
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident du 11/02/2020 correspond à taux d’incapacité de 39%. »
Ceci exposé,
Sur les souffrances endurées :
Sont réparables, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales avant consolidation qui sont d’ailleurs les seules à être envisagées par l’expert.
Au vu de la cotation 4/7 retenue par l’expert, il convient d’allouer à M. [J] [O] la somme de 20.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif :
Le poste relatif au préjudice esthétique temporaire correspond à une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation.
Quant au préjudice esthétique définitif, il a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique, après consolidation.
Sur ce poste, l’expert fait état d’une boiterie due à l’amputation, d’un moignon laissant apparaître une cicatrice de très bonne qualité d’une longueur de 20 cm, ainsi que d’une cicatrice de 12 cm sur le dessus du pied gauche, justifiant l’évaluation de ce préjudice avant et après consolidation à 3/7.
Il convient dès lors, d’attribuer à M. [J] [O] la somme de 8.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante subie par la victime pendant la maladie traumatique qu’il s’agisse de la séparation d’avec sa famille ou de la privation temporaire de qualité de vie.
Il convient sur la base d’un taux journalier de 25 euros et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel de classe 4 (75%) identifiées par l’expert, d’allouer au demandeur la somme suivante :
— du 11/02/2020 au 10/03/2020, soit 28 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total :
28 jours x 25 € = 700 €
— du 11/03/2020 au 27/05/2020, 75 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 :
75 jours x 25 € x 75% = 1.406,25 €
— Le 28/05/2020, soit 1 jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total :
1 jour x 25 € = 25 €
— du 29/05/2020 au 01/06/2020, soit 3 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 :
3 jours x 25 € x 75 % = 56,25 €
— du 02/06/2020 au 23/09/2020, soit 113 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total :
113 jours x 25 € = 2.825 €
— du 24/09/2020 au 15/09/2023, date de consolidation, soit 1.086 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 :
1.086 jours x 25 € x 75% = 20.362,50 €
Soit un total de 25.375 €.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité ou de la réduction de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à l’accident.
Ce préjudice d’agrément doit être caractérisé à titre définitif puisqu’à titre temporaire, pendant la période dite traumatique, l’atteinte portée aux loisirs et à la qualité de la vie est indemnisée par le déficit fonctionnel temporaire.
Il ressort des éléments versés aux débats, que M. [J] [O] pratiquait à titre de loisir le football, activités qui selon l’expert, demeure aujourd’hui impossible et constitue l’existence d’un préjudice d’agrément.
Pour l’impossibilité d’exercer cette activité de loisir et en l’absence d’éléments complémentaires quant à l’ancienneté et la fréquence de la pratique de cette activité, il convient d’attribuer à M. [J] [O] la somme de 5.000 €.
Sur l’assistance tierce personne
A cet égard, dans le prolongement de ses constatations médicales, l’expert retient que l’état de M. [J] [O] a justifié l’intervention d’une aide humaine pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne d’aide à la toilette, à l’habillage, à la réalisation de ses besoins naturels et à la préparation des repas à raison de 02h00 par jour, du 11 mars 2020 au 1er juin 2020, date de sa sortie du centre de rééducation, où il a pu bénéficier d’une prothèse provisoire et ainsi retrouver une meilleure autonomie.
Au regard des besoins engendrés par le handicap de M. [J] [O], il convient, sur la base d’un taux horaire de 15€ et des deux heures d’assistance tierce personne évaluées par l’expert, de lui allouer la somme suivante :
— du 11/03/2020 au 01/06/2020, soit 82 jours :
(82 jours x 2h00) x 15 heures = 2.460€
Sur l’aménagement du domicile :
À ce titre, l’expert retient qu’en raison de son handicap, M. [J] [O] a dû mettre en place un lit médicalisé au rez-de-chaussée de son habitation.
M. [J] [O] expose avoir également été contraint d’effectuer des travaux d’aménagement de sa salle de bain. Il produit à l’appui de sa demande deux factures établies par [8] en date du 31 janvier et 28 février 2022 d’un montant total de 1.786,04€ faisant état de l’achat d’une baignoire, d’une dalle PVC, d’une colonne de douche et d’un sèche-serviette.
À la lecture de l’ensemble de ces éléments, aucune mention ne permet néanmoins d’établir qu’il s’agit de travaux réalisés dans le cadre d’une adaptation de la salle de bain aux personnes à mobilité réduite.
M. [J] [O] sera, par conséquent, débouté de sa demande formulée sur ce poste.
Sur l’aménagement du véhicule :
Ce poste de préjudice tend à indemniser les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent ainsi que le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
En l’espèce, l’expert indique que M. [J] [O] a passé son permis de conduire pour un véhicule aménagé et a reçu peu après son véhicule muni d’une boite de vitesse automatique et d’une pédale d’accélérateur placée à gauche avec une prise en charge par la [Adresse 13].
M. [J] [O] sollicite la somme de 5.500 euros exposant avoir acquis un véhicule d’occasion muni d’une boîte automatique et d’une pédale d’accélérateur placée à gauche.
A l’appui de sa demande, M. [J] [O] produit un contrat de vente entre particuliers qui ne fait aucunement état de la vente d’un véhicule adapté à son handicap.
En tout état de cause, il résulte des constatations de l’expert que M. [J] [O] a d’ores et déjà bénéficié d’une prise en charge par la [14] d’une boîte de vitesse automatique et d’une pédale d’accélérateur à gauche.
Dans ces conditions, M. [J] [O] sera débouté de sa demande formulée sur ce poste.
Sur le préjudice d’établissement :
Le préjudice d’établissement se définit comme étant un préjudice suffisamment important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment de fonder une famille ou élever des enfants.
M. [J] [O] expose avoir fait l’achat d’une maison en 2011 et ne pas avoir pu terminer les travaux en raison de son accident.
Il ajoute que tout projet familial futur, tel que la conception d’un troisième enfant, est compromis.
Au regard des délais importants écoulés depuis la date d’achat de sa maison, il appartient à M. [J] [O] de démontrer, qu’il n’avait pas achevé la réalisation de son projet d’habitation à la date de son accident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [J] [O] ne justifie en outre pas, en quoi la conception d’un troisième enfant serait compromise, ce d’autant qu’aucune impossibilité à procréer n’a été établie par l’expert.
Dans ces conditions, M. [J] [O] sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice sexuel :
Il convient de rappeler que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
— préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert indique que la gravité du traumatisme, les antalgiques, les soins et la mobilité extrêmement réduite ont concouru à l’impossibilité d’une activité sexuelle jusqu’à la pose de sa prothèse.
Ces éléments justifient, en raison de l’impossibilité temporaire à réaliser l’acte sexuel, à allouer à M. [J] [O] la somme de 10.000€.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui recouvre en pratique trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences.
En application du barème de Concours Médical, le médecin expert retient, après avoir fait application de la règle de Balthazar, un taux de 39% pour l’amputation sous gonale de la jambe droite, du traumatisme du pied gauche et des séquelles anxieuses constatées chez M. [J] [O].
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent s’effectue au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu.
Au regard de la situation de M. [J] [O], âgé de 35 ans à la date de sa consolidation et atteint d’un taux d’incapacité de 39%, la valeur du point d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixé à 3.620€.
Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 141.180€ (3.620€ x 39), au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Il convient de rappeler que la [7] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [J] [O] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la S.A.S [15] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce conformément au jugement du 26 août 2022.
Les frais d’expertise seront également mis à la charge de la S.A.S [15].
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’issue du litige conduit à condamner la S.A.S [15], à payer à M. [J] [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S [15] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort le 24 mars 2025 et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la majoration à son maximum de la rente allouée à M. [J] [O], et dit que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [J] [O] comme suit :
la somme de 20.000 € (vingt mille euros) au titre des souffrances endurées,la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, la somme de 25.375 € (vingt-cinq mille trois cent soixante-quinze euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre du préjudice d’agrément,la somme de 2.460 € (deux mille quatre cent soixante euros) au titre de l’assistance tierce personne,la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre du préjudice sexuel,la somme de 141.180 € (cent quarante et un mille cent quatre-vingt euros) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Déboute M. [J] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Dit que la [6] devra assurer l’indemnisations ci-dessus accordées au profit de M. [J] [O] après avoir déduit la somme de 25.000€ précédemment accordée au titre d’une provision ainsi que le paiement des frais d’expertise ;
Condamne la S.A.S [15] à payer à M. [J] [O] la somme de 2.500€ (deux mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S [15] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 21/00268 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FPTF
N° MINUTE : 25/154
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