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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 janv. 2025, n° 24/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04786 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/04786
N° Portalis DB2E-W-B7I-MY3R
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Jean Gilles BARBAUD
— M. [I] [J]
— M. [V] [J]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Association CESI
Immatriculée sous le SIRENE n° 775 722 572
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Jean Gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [W] [B], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 27 juin 2022, Monsieur [I] [J] a conclu avec l’association CESI, école d’ingénieurs, une convention de formation par alternance moyennant un coût annuel de 9 500 euros.
Le 30 juin 2022, Monsieur [V] [J] a signé ladite convention en qualité de responsable financier.
Faisant valoir que les prélèvements s’étaient interrompus en avril 2023, l’association CESI a fait citer Monsieur [I] [J] et Monsieur [V] [J] le 16 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 3 450 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023,condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,débouter Monsieur [I] [J] et Monsieur [V] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Monsieur [V] [J] aux dépens y compris les frais d’exécution éventuels.
Elle a fait valoir que malgré la mise en place d’un échéancier pour régler le coût de la formation, un courrier du 15 septembre 2023 mettant en demeure Monsieur [I] [J] de régler sa dette, un dernier courrier de mise en demeure par avocat du 23 novembre 2023 et une tentative de conciliation demeurée vaine, ce dernier ainsi que son responsable financier lui restent redevables d’une somme de 3 450 euros.
À l’audience du 12 novembre 2024, l’association CESI, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’assignés à domicile, Monsieur [I] [J] et Monsieur [V] [J] n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, en application de l’article 1363 du code civil, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu’elle allègue par une preuve dont elle serait seule l’auteur. Ainsi, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
Enfin, l’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, l’association CESI verse aux débats :
la convention d’inscription au cycle ingénieur signée par Monsieur [I] [J] en qualité d’étudiant et Monsieur [V] [J] en qualité de responsable financier,une facture n°ST-0222120283 d’un montant total de 9 500 euros du 6 décembre 2022 sur laquelle il est précisé « virement mensuel selon échéancier »,une annexe à la convention d’inscription établie le 1er juillet 2022 et signée par les intéressés mettant en place un échéancier mensuel d’octobre 2022 à août 2023, pour une somme totale de 6 650 euros,un courrier du 15 septembre 2023 avec accusé de réception signé le 20 septembre 2023 par laquelle l’association CESI met Monsieur [J] en demeure de régler un solde de 3 450 euros sous huit jours,un courrier de relance du 23 novembre 2023 de l’avocat de l’association CESI adressé à Monsieur [J],un décompte arrêté au 25 octobre 2023 et qui fait état d’un solde de 3 450 euros ; sont pris en compte le règlement d’un acompte à hauteur de 2 850 euros et 6 règlements pour un montant total de 3 200 euros ;la convocation et le constat de carence dressé par le conciliateur de justice.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que l’association CESI apporte la preuve de l’existence de son obligation.
La convention d’inscription a bien été signée par Monsieur [I] [J] en qualité d’étudiant mais également par Monsieur [V] [J] en sa qualité de responsable financier, ces derniers étant tenus de régler les frais de la formation.
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Monsieur [V] [J] à verser à l’association CESI la somme de 3 450 euros.
Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de l’assignation des deux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [J] et Monsieur [V] [J] in solidum aux dépens et à verser à l’association CESI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [J] et Monsieur [V] [J] à payer à l’association CESI la somme de 3 450 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [J] et Monsieur [V] [J] à payer à l’association CESI la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [J] et Monsieur [V] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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