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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 23/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/00778 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGPT
N° de MINUTE : 25/01525
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL MCI CONSULTING, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître [L], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0425
C/
DEFENDEURS
Madame [O] [R] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] et Madame [O] [R] sont propriétaires indivis des lots n°32, n°33 et n°49 au sein de l’immeuble sis au [Adresse 5] à [Localité 14].
Monsieur [E] [N] est seul propriétaire du lot n°26 au sein de ce même immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MCI CONSULTING, a fait assigner Monsieur [N] et Madame [R] épouse [N] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
« DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic, MCI CONSULTING recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur et Madame [N] solidairement et à défaut in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic, MCI CONSULTING les sommes suivantes : * 11.739,35 €, au titre des charges de copropriété au titre des charges de copropriété échues au 1er octobre 2022 (appel 4ème trimestre 2022 inclus) qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la présente assignation ;
* 291,61 € au titre des frais de recouvrement ;
* 2.000,00 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive,
* 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur et Madame [N] solidairement et à défaut in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du CPC, qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Kaprime, Société d’avocats.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions, intitulées « conclusions récapitulatives n°5 » et notifiées par RPVA le 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
« DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic, MCI CONSULTING recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic, MCI CONSULTING la somme de 7.409,23 € au titre des charges de copropriété afférentes aux lots n° 32, 33 et 49 arrêtées au 30 octobre 2024 (4ème appel 2024 inclus) qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de l’assignation ;
CONDAMNER Monsieur [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic, MCI CONSULTING la somme de 9.482,85 € au titre des charges de copropriété afférentes au lot n° 26 arrêtées au 30 octobre 2024 (4ème appel 2024 inclus) qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de l’assignation ;
CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [R] solidairement et à défaut in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic, MCI CONSULTING les sommes suivantes :
▪ 2.000,00 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive,
▪ 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [R] solidairement et à défaut in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du CPC, qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Kaprime, Société d’avocats.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Dans ses conclusions en défense n°5 notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Madame [O] [R] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
« A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que l’acte d’huissier du 12 octobre 2021 est entaché d’irrégularités,
JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ne démontre pas avoir une créance exigible,
Et par conséquent,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de ses demandes tendant à la condamnation de Madame [R] à lui verser des sommes au titre des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile, et à sa condamnation aux entiers dépens,
A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de ses demandes tendant à la condamnation de Madame [R] à lui verser des sommes au titre intérêt au taux légal à compter de l’assignation, pour toutes les sommes qui, à cette date, n’étaient pas exigibles, ainsi que pour toutes les autres, faute d’avoir justifié de tentative de recouvrement amiable envers Madame [R],
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Madame
[R] une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Dans ses conclusions n°4 notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Monsieur [E] [N] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
« Dire que les sommes dues au titre du compte de copropriétaire de Mr et Mme [N] ont été soldées.
Dire que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas l’imputation qu’il a faite sur le compte de Mr et Mme [N] de la somme de 7.865,40 € au titre des consommations d’eau.
Dès lors, dire n’y avoir lieu à condamnation de Mr et Mme [N] sur la demande formée à titre principal sur les charges d’eau par le syndicat des copropriétaires.
Débouter dès lors le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement au titre des consommations d’eaux pour la somme de 7.865,40 €,
Dire que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve fiable et certaine des consommations d’eau qu’il a facturées finalement à Mr [N] au titre de la détention du lot n°26.
Débouter dès lors le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de Mr [N] au titre de son lot n°26 s’agissant des facturations d’eau pour un montant de 7.649,45€.
Débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, faute de rapporter la preuve d’un préjudice et de son quantum.
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais nécessaires et de l’article 700. »
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2025 et fixée à l’audience du 25 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande liminaire de Madame [O] [R] tendant à constater les irrégularités de l’acte d’huissier du 12 octobre 2021 et à débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions à son égard
Vu les articles 19 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les modalités de mise en œuvre des procédures de recouvrement des créances du syndicat des copropriétaires à l’encontre des copropriétaires défaillants ;
Vu les articles 64, 64-2 et 65 du décret du 17 mars 1967 en vertu desquels il appartient aux copropriétaires de notifier par courrier recommandé avec accusé de réception au syndic leur domicile réel ou élu ;
En l’espèce, il est constant que :
Monsieur [E] [N] et Madame [O] [R] sont propriétaires indivis des lots n°32, n°33 et n°49 au sein de l’immeuble sis au [Adresse 5] à [Localité 14], la circonstance que les époux ont acquis ce bien alors qu’ils étaient mariés sous le régime notarié de la séparation de biens étant indifférente à cet égard
Le règlement de copropriété du [Adresse 5] prévoit une clause de solidarité en cas d’indivision de la propriété d’un lot ;
La sommation de payer contestée, en date du 12 octobre 2021, a été signifiée par acte de commissaire de justice à la dernière adresse des défendeurs connue par le syndic, à savoir le [Adresse 3] ;
Au moment de l’exploit introductif d’instance en date du 13 janvier 2023 (et donc a fortiori au moment de la sommation de payer du 12 octobre 2021), Monsieur [E] [N] et Madame [O] [R] étaient mariés (le jugement de divorce entre les époux étant intervenu le 9 février 2023), et il n’est pas démontré par Madame [R] qu’elle avait informé le syndicat des copropriétaires de l’instance de divorce qui était en cours ainsi que d’une nouvelle adresse la concernant ;
Aucune irrégularité n’est soulevée par Madame [R] concernant l’exploit introductif d’instance du 13 janvier 2023, or il convient d’observer que cette assignation a également été signifiée au [Adresse 3], adresse qui a bien été associée à son nom de famille, contrairement à ce qu’elle prétend, puisqu’il est indiqué par le commissaire de justice dans son procès-verbal que des vérifications ont été effectuées concernant « Madame [N] [O] née [R] », nom figurant sur le tableau des résidents, sur la boîte aux lettres, sur l’interphone, et le domicile de cette personne ayant été confirmé par le voisinage.
En tout état de cause, une éventuelle irrégularité du procès-verbal de signification de la sommation de payer du 12 octobre 2021 en raison d’une imprécision sur le nom ou sur l’adresse du débiteur de cette sommation ne saurait entraîner l’irrégularité de l’assignation du 13 janvier 2023 et de l’instance qui s’ensuit une telle irrégularité de l’assignation n’est d’ailleurs pas soulevée par Madame [R], puisque la présente instance a été diligentée non pas sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond devant le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny, mais sur le fondement de l’article 19 de cette même loi, dans le cadre d’une procédure diligentée devant le Tribunal judiciaire de Bobigny en tant que juridiction du fond.
Ainsi, le moyen soulevé à titre liminaire par Madame [R] est inopérant, et cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande principale formée de ce chef.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété échues au 30 octobre 2024
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de Monsieur [E] [N] et de Madame [O] [R] concernant les lots n°32, n°33 et n°49 ;
— l’extrait du compte copropriétaire arrêté à la somme de 7.409,23 euros le 30 octobre 2024 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 15 juin 2016, 17 mai 2017, 5 juin 2018, 19 juin 2019, 28 octobre 2020, 20 mai 2021, 28 juin 2022, 28 juin 2023 et 26 juin 2024 ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2024 dont découlent les charges réclamées ;
— les appels de fonds adressés aux copropriétaires ;
— le contrat de syndic.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Cependant, Monsieur [N] conteste spécifiquement les charges réclamées par le syndicat des copropriétaires relatives à la facturation de consommation d’eau, afférentes d’une part au lot n°26 lui appartenant en propre, et d’autre part aux lots n°32, n°33 et n°49 lui appartenant en indivision avec Madame [R].
A titre liminaire sur cette question, il ressort des éléments non contestés du dossier que :
Des sous-compteurs d’eau ont été installés dans l’immeuble par la société TECHEM, et se situent pour la plupart à l’intérieur des logements, de telle sorte qu’ils ne sont pas visibles des parties communes ;
Ces sous-compteurs sont relevés par la société TECHEM les 30 juin et 31 décembre de chaque année, les relevés de consommation étant transmis au syndic ;
Les logements correspondant aux lots de Monsieur [N] et de Madame [R] (lots n°26, n°32, n°33 et n°49), se situant au quatrième étage de l’immeuble, n’étaient pas équipés de compteurs avant le début de l’année 2017 : le syndic ayant comptabilisé les quatre lots comme constituant un seul logement, aucune consommation d’eau n’était facturée au lot n°26 appartenant à Monsieur [N], et une consommation forfaitaire (en l’absence de compteur d’eau) était appliquée aux lots 32, 33 et 49 appartenant à Monsieur [N] et à Madame [R] ; cette consommation étant calculée sur la base de la différence entre la consommation commune et le total des consommations individuelles, différence qui était répartie entre les copropriétaires non équipés de compteurs ;
Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 12 juin 2023, établi à la demande de Monsieur [N], a permis d’identifier la présence d’un compteur d’eau n°60300569 dans le lot n°26, séparé d’un autre compteur d’eau n°24418871 se situant dans les lots n°32, n°33 et n°49 ;
Un nouveau décompte a en conséquence été établi par le syndic, tenant compte de l’existence de ces deux compteurs ayant permis de calculer la consommation d’eau réelle, d’une part dans les lots 32, 33 et 49, et d’autre part dans le lot 26, et ce à compter de leur installation.
Concernant la contestation de Monsieur [N] relative aux consommations d’eau imputées sur son lot n°26
Monsieur [N] ne conteste pas, dans ses écritures, le report de l’annulation des consommations 2015 à 2022, qui avaient été initialement comptabilisées en lien avec les lots 32, 33 et 49, sur les écritures du lot 26, pour un montant total de 7.649,50 euros, puisqu’il a été révélé que ces consommations étaient soit forfaitaires pour les années 2015 et 2016, au prorata des tantièmes du lot 26, soit liées au compteur d’eau n°60300569 rattaché au lot 26 pour les exercices suivants.
Il conteste en revanche la fiabilité des relevés des compteurs TECHEM, les consommations enregistrées pour le lot n°26 étant selon lui totalement anormales notamment la consommation enregistrée au titre de l’année 2020 – au regard de la consistance du lot 26 et de la consommation réelle au sein de ce lot.
Toutefois, force est de constater que le syndicat des copropriétaires justifie, pour chacun des exercices considérés, la consommation d’eau du lot n°26, tout d’abord forfaitaire pour les années 2015 et 2016 (avant l’installation du compteur d’eau n°60300569 rattaché au lot 26 au premier semestre de l’année 2017), puis la consommation réelle comptabilisée par ce compteur d’eau.
Le syndicat déclare à juste titre que ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure et suite à l’assignation du 13 janvier 2023 que Monsieur [N] a contesté les consommations d’eau dont il déclare qu’elles lui paraissent anormales.
En outre, concernant la fiabilité technique des compteurs d’eau, le syndicat précise qu’il s’agit de compteurs mécaniques qui enregistrent le flux d’eau, si bien que les compteurs peuvent bloquer mais ne peuvent pas enregistrer plus de flux d’eau qu’il n’en passe.
Dès lors, les dysfonctionnements évoqués par Monsieur [N], qui concernent principalement les modules de transmission des relevés de certains des compteurs TECHEM installés dans la copropriété, ne sont pas de nature à remettre en question la fiabilité technique de l’enregistrement mécanique de la consommation d’eau par ces compteurs.
Dès lors, les contestations de Monsieur [N] concernant la consommation d’eau au sein du lot 26 apparaissent inopérantes, et ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation des charges formée de ce chef.
Enfin, Monsieur [N] ne conteste pas le surplus des charges qui sont réclamées par le syndicat demandeur, et qui apparaissent bien fondées au regard des pièces versées au débat.
En conséquence, Monsieur [N] sera condamné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic, MCI CONSULTING la somme de 9.482,85 € au titre des charges de copropriété afférentes au lot n° 26 arrêtées au 30 octobre 2024 (4ème appel 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Concernant la contestation de Monsieur [N] relative aux consommations d’eau imputées sur les lots 32, 33 et 49
Monsieur [N] observe que, dans le décompte des charges actualisé au 30 octobre 2024 (pièce 20 de la partie demanderesse), une somme de 7.668,06 euros est inscrite le 26 juin 2024 au débit du compte copropriétaire de Monsieur [N] et de Madame [R], intitulée « débiteurs suite reddition au 31/12/2023 », et que cette somme correspond manifestement à une facturation d’eau de 9.398,07 euros qui a été répartie en 2023 selon les tantièmes des lots de chaque copropriétaire (pièce 21 de la partie demanderesse).
Il considère que ce qui a été déduit d’un côté pour l’affecter au lot n°26 à hauteur de 7.649,50 euros est tout de même refacturé en quasi-totalité aux lots 32, 33 et 49 à hauteur de 7.865,40 euros, alors que cette dernière somme ne reflète pas le montant des consommations d’eau réparties en tantième de charges entre tous les copropriétaires.
Force est en effet de constater que le syndicat des copropriétaires n’explique pas, pour chaque exercice concerné et de la même façon qu’il l’a effectué pour le lot n°26, les raisons de la ligne du décompte datée du 26 juin 2024 et intitulée « Débiteurs suite reddition au 31/12/2023 », mettant au débit du compte des copropriétaires Monsieur [N] et Madame [R] la somme de 7.668,06 euros, sans aucune explication sur la détermination de cette somme.
Ni les écritures du syndicat demandeur ni les pièces versées aux débats ne permettent d’expliciter cette somme de 7.668,06 refacturée aux lots 32, 33 et 49 à la suite du report de la somme de 7.649,50 euros enregistrée au 31 décembre 2023 sur les écritures du lot 26, suite à l’annulation des consommations 2015 à 2022 initialement comptabilisées en lien avec les lots 32, 33 et 49.
Le syndicat demandeur n’indique pas, en particulier, si ce solde de charges de 7.668,06 euros appelé au titre de l’exercice 2023 est exclusivement en lien avec les relevés opérés à partir du compteur d’eau TECHEM n°24418871 se situant dans les lots n°32, n°33 et n°49, à partir de quelle date, et selon quels décomptes annuels pour chacun des exercices considérés.
Il résulte de ces éléments que le syndicat demandeur, qui ne justifie pas de cette dernière somme apparaissant dans son décompte actualisé, sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [N] et de Madame [R] à lui verser la somme de 7.409,23 € au titre des charges de copropriété afférentes aux lots n° 32, 33 et 49 arrêtées au 30 octobre 2024 (4ème appel 2024 inclus).
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, comme de la mauvaise foi de Monsieur [N] et de Madame [R], le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes subsidiaires de Madame [R]
Il a d’ores et déjà été fait droit à ces demandes, qui ont été reproduites dans l’exposé du litige, puisque le Tribunal a débouté le syndicat d’une part de sa demande de condamnation de Monsieur [N] et de Madame [R] à lui verser la somme de 7.409,23 € au titre des charges de copropriété afférentes aux lots n° 32, 33 et 49 arrêtées au 30 octobre 2024 (4ème appel 2024 inclus), et d’autre part de sa demande de condamnation des défendeurs à lui verser des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] n’étant condamnée à aucune somme dans le cadre du présent litige, elle n’est pas partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et ne sera donc pas condamnée aux dépens de l’instance.
Dans ces conditions, il serait inéquitable de la condamner à une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le syndicat demandeur sera donc débouté de ce chef.
Madame [O] [R] ayant dû exposer des frais d’avocat pour la défense de ses intérêts, et le syndicat des copropriétaires étant débouté des demandes qu’il a formées à son encontre, il apparaît équitable de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N] sera condamné aux entiers dépens, et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Madame [O] [R] de sa demande principale tendant à constater les irrégularités de l’acte d’huissier du 12 octobre 2021 et à débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 15] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MCI CONSULTING, de sa demande de condamnation de Monsieur [N] et de Madame [R] à lui verser la somme de 7.409,23 € au titre des charges de copropriété afférentes aux lots n° 32, 33 et 49 arrêtées au 30 octobre 2024 (4ème appel 2024 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MCI CONSULTING, la somme de 9.482,85 € au titre des charges de copropriété afférentes au lot n° 26 arrêtées au 30 octobre 2024 (4ème appel 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MCI CONSULTING, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MCI CONSULTING, à payer à Madame [O] [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MCI CONSULTING, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 20 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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