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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 17 mars 2025, n° 23/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
17 Mars 2025
N° RG 23/01688 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBCL
Code NAC : 50D
[M] [X]
C/
[I] [B]
S.A.S. JACOB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 17 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X], né le 25 Février 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [B], né le 1er janvier 1990, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A.S. JACOB, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 428 997 548 dont le siège social est sis [Adresse 3] venant aux droits de SAS NOUVELLE GENERATION exerçant sous l’enseigne Quattromotors [Localité 5]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Florence KESIC, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mars 2022, Monsieur [M] [X] a acquis de Monsieur [I] [B] un véhicule d’occasion Audi SQ7 immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 7 septembre 2017, au prix de 54.000 €. Le compteur indiquait 115.000 km.
Monsieur [X] s’est procuré, à l’occasion d’une révision, le dossier technique du véhicule sur un site internet dénommé Carvertical. Il résulterait de la consultation de ce site une modification suspecte du kilométrage, qui impliquerait un défaut de conformité du véhicule au moment de la vente.
Par exploit du 23 mars 2023, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la vente de son véhicule.
Par exploit du 27 novembre 2023, Monsieur [B] a fait assigner en intervention forcée devant le même tribunal son propre vendeur, la SAS Nouvelle Génération, aux droits de laquelle vient la SAS Jacob à la suite d’une fusion-absorption.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Président de la deuxième chambre de ce tribunal a prononcé la jonction des deux instances.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 13 janvier 2025, et mise en délibéré au 17 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Monsieur [M] [X] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution ou l’annulation de la vente intervenue entre Monsieur [B] et lui-même,Dire que le vendeur reprendra à ses frais le véhicule à son domicile sous astreinte de 100 € par jour courant après un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 54.000 € correspondant au prix de vente, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,Débouter la société Jacob de toutes ses demandes à son encontre,Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens comprenant notamment le coût d’achat du dossier technique du véhicule sur internet, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à titre principal qu’il existe une anomalie suspecte dans l’évolution du kilométrage du véhicule, qu’une falsification de ce dernier est donc vraisemblable, et que le kilométrage devait être de 125.000 km au moment de la vente au lieu de 115.000, ce dont il découle un défaut de conformité du véhicule.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la vente est entachée d’une erreur sur les qualités substantielles du fait du kilométrage supérieur à celui indiqué, qui a vicié son consentement, s’agissant d’un véhicule haut de gamme.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Monsieur [I] [B] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [X] et la société Jacob de l’intégralité de leurs demandes,Subsidiairement :
Condamner la société Jacob venant aux droits de la société Nouvelle Génération à le garantir de toute condamnation mise à sa charge au profit de Monsieur [X],En tout état de cause :
Débouter Monsieur [X] de sa demande au titre des dépens incluant le coût d’achat du dossier technique du véhicule sur internet, celui-ci ne s’analysant pas en dépens,Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la partie succombante aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
Il fait valoir qu’il a acquis le véhicule le 18 août 2021 de la société Nouvelle Génération, aux droits de laquelle vient la société Jacob, au prix de 55.487 €, le véhicule totalisant alors 100.862 km, que le rapport Carvertical ne peut garantir l’exactitude des relevés kilométriques, que la falsification du compteur n’est donc pas établie, et qu’une erreur éventuelle de 10.000 km n’a pu être déterminante pour le consentement de Monsieur [X]. A titre subsidiaire, il sollicite la garantie de son vendeur. Il s’oppose par ailleurs à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Jacob, son appel en garantie étant légitime dans l’hypothèse où une falsification du kilométrage aurait été établie.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société Jacob demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes,Condamner in solidum Monsieur [B] et Monsieur [X] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le rapport de Carvertical n’a aucune valeur probante, ce qui ressort de ses conditions générales de vente, et que le kilométrage indiquant 125.000 km n’est pas suspect, mais procède d’une simple erreur matérielle d’ordre administratif. Elle indique en effet que la mention de 125.000 km a été faite de manière erronée le 27 juillet 2020 lors de la mise à jour du logiciel ELSA Pro, mais qu’elle a été rectifiée de manière manuelle par la suite, l’erreur informatique n’ayant pas été corrigée. Elle estime donc que la procédure de Monsieur [X], et partant, celle de Monsieur [B], sont abusives, aucun des deux ne l’ayant contactée avant la procédure pour obtenir des explications.
Pour un plus ample exposé des demandes et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions des 18 avril 2024, 5 juin 2024 et 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [X]
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Monsieur [X] fonde exclusivement ses demandes sur un rapport émanant du site internet Carvertical. Ce rapport, qui ne prend pas la peine d’indiquer ses sources, indique que selon les données fournies, le compteur kilométrique du véhicule aurait été falsifié. Effectivement, selon le site, le kilométrage serait passé de 124.963 km en septembre 2020 à 100.618 km en octobre 2020 (p. 7).
Toutefois, le rapport s’empresse de préciser à la même page : « Carvertical ne peut garantir ni l’exactitude, ni l’exhaustivité des relevés kilométriques. Dans certains cas, la date d’enregistrement du kilométrage peut être approximative. »
La société Jacob explique que le kilométrage de 125.000 procède d’une erreur informatique lors de la mise à jour du logiciel ELSA Pro le 27 juillet 2020, de sorte que ce chiffre est repris automatiquement dans les documents préremplis, mais qu’il est rectifié manuellement par les techniciens en charge des entretiens ou des réparations. C’est ainsi que lors de l’ordre de réparation n° 219317 du 30 décembre 2020, le technicien de la société Océan Automobile, concessionnaire Audi à [Localité 7], a indiqué manuellement le kilométrage réel, soit 100.719, le kilométrage prérempli sur l’ordre de service étant erroné.
Il eût été préférable que la société Jacob produise une attestation du gestionnaire du logiciel ELSA Pro, qui est le logiciel officiel des concessionnaires Audi. Néanmoins, le fait que le chiffre de 125.000 reste identique du 27 juillet 2020 au 1er août 2021, alors que le véhicule a continué de rouler, démontre bien que ce chiffre n’est pas fiable et ne peut être retenu.
Compte tenu de cet élément, et des réserves mentionnées sur le rapport Carvertical, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une falsification du compteur kilométrique de son véhicule, et donc d’un défaut de délivrance conforme ou d’un vice du consentement.
La demande de résolution, et subsidiairement d’annulation, de la vente du 17 mars 2022 sera rejetée, de même que les demandes subséquentes.
Par voie de conséquence, la demande de garantie formée par Monsieur [B] à l’encontre de la société Jacob est sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de la société Jacob
La société Jacob sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [B] et de Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est toutefois de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [X] a pu craindre de bonne foi, au vu du rapport du site Carvertical, qu’il avait été trompé sur le kilométrage de son véhicule. De même, Monsieur [B] était bien fondé à appeler son propre vendeur en garantie s’il s’était avéré que le kilométrage avait été falsifié avant son acquisition. S’agissant des inconvénients subis par la société Jacob, cette dernière ne peut s’en prendre qu’au gestionnaire du logiciel ELSA Pro du fait de ses errements.
La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des éléments du dossier, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Monsieur [X], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit sans objet la demande de garantie formée par Monsieur [B] ;
Déboute la société Jacob de sa demande reconventionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [X] aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 17 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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