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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx adm aide soc., 5 nov. 2025, n° 24/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/01743 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVGH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01743 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVGH
MINUTE N° 25/01565 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil département du 94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [P] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Monsieur le Président du Conseil départemental du Val de Marne – Direction de l’autonomie, sis [Adresse 6]
représenté par Mme [B] [G], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
M. [Z] [O], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [I] a perçu du département du Val de Marne l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 11 juin 2018 au 31 octobre 2022. Elle est décédée le 31 octobre 2022.
La créance départementale s’élève à 37 477, 86 euros.
Le président du conseil départemental du Val de Marne a décidé de la récupération partielle de cette somme sur la succession pour un montant de 30 006, 65 euros à l’encontre de Mme [P] [D], sa fille.
Mme [P] [D], héritière de Mme [N] [I], a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Son recours a été rejeté par décision du 17 octobre 2024.
Par requête du 14 décembre 2024, Mme [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
Mme [D] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de débouter le conseil départemental de ses demandes.
Le conseil départemental a oralement demandé au tribunal de confirmer la décision de récupération de la somme de 30 006, 65 euros sur la succession de Mme [I] prise par le président du département sur recours administratif préalable obligatoire confirmant sa décision.
MOTIFS :
Sur la demande en récupération
Le conseil départemental sollicite la récupération de la somme de 30 006, 65 euros sur l’actif successoral de Mme [I].
Mme [D] conteste la demande de récupération de la créance d’aide sociale sur la succession au motif que la succession de Mme [I] serait constituée de sa pension d’invalidité qui n’est pas saisissable.
Le département soutient que sa créance est fondée en son principe et en son montant correspondant aux sommes versées au titre de l’aide sociale à Mme [I] pour la période du 11 juin 2018 au 31 octobre 2022 alors qu’elle était hébergée à l’Ehpad [Adresse 5] [Localité 2] et au [4] à [Localité 2].
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/01743 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVGH
Selon l’article L. 132-8 code de l’action sociale et des familles, le département qui a engagé des dépenses d’aide sociale au titre des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée accueillie dans un établissement mentionné au 7° de l’article L. 312-1 du même code, dispose d’un recours en recouvrement sur l’actif de la succession du bénéficiaire.
L’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
La législation relative à l’aide sociale pose le principe de subsidiarité de la solidarité nationale.
En vertu de ce principe de subsidiarité, l’aide sociale à l’hébergement constitue une avance qui peut être récupérée par le département auprès des personnes limitativement énumérées à l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, qui dispose que des recours sont exercés par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre sa succession, et que le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
L’article R.132-11 du code de l’action sociale et des familles énonce que les recours prévus à l’article L.132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale et l’article R.132-12 dispose que le recouvrement sur la succession du bénéficiaire des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros, et que seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.
Le principe de la créance d’aide sociale résulte de la mise en œuvre d’un dispositif légal prévu par l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, Mme [N] [I] a été admise au bénéfice de l’aide sociale par décision du président du conseil général du Val de Marne pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, qui a en conséquence été versée du 11 juin 2018 au 31 octobre 2022.
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/01743 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVGH
Pour s’opposer à la récupération de cette somme qui a été supportée par la solidarité nationale, Mme [D] explique que sur son compte ont été virées ses pensions d’invalidité qui ne seraient pas récupérables après son décès. Elle ajoute qu’elle ignorait le principe même de la récupération sur la succession.
Toutefois, il n’est pas établi que les sommes versées sur le compte de la défunte proviennent exclusivement de ses pensions d’invalidité et une telle argumentation est contraire au principe de fongibilité des sommes versées sur un compte bancaire. Elle est en outre contraire au dispositif de l’aide sociale qui n’a pas pour but de faire réaliser des économies à la personne dont l’hébergement est pris en charge par la solidarité nationale, mais a pour finalité de l’aider à pourvoir à ses besoins avec, le cas échéant, la possibilité, après son décès, de récupérer sur sa succession bénéficiaire, les sommes dont le département a fait l’avance.
L’ignorance alléguée du principe de la récupération des sommes versées par la solidarité nationale n’est pas un motif pour se voir dispenser de toute récupération.
C’est à bon droit que le département a entrepris de récupérer la somme versée à ce titre sur sa succession en la faisant inscrire au passif de celle-ci.
S’agissant du montant de la créance, le conseil départemental a décidé d’une récupération de la somme de 30 006, 65 euros .
Mme [D] n’apporte aucun élément utile pour contester la demande qui est justifiée dans son principe et dans son montant.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal déboute Mme [D] de sa contestation et la condamne à verser au département du Val de Marne la somme de 30 006, 65 euros en récupération de la créance départementale (créance initiale de 37 477, 86 euros) consécutive à la prise en charge par la solidarité nationale des frais d’hébergement de Mme [I], sa mère.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
Mme [D], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Condamne Mme [P] [D] à verser au département du Val de Marne représenté par le président du conseil départemental du Val de Marne la somme de 30 006, 65 euros ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne Mme [P] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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