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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 28 avr. 2026, n° 24/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 AVRIL 2026
Ordonnance du :
28 AVRIL 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/01265 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E5HQ
NAC :58E
[Z] [A]
[L] [A]
c/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE ( GROUPAMA NORD EST)
Grosse le
à
Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge au tribunal judiciaire de Troyes, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier, avons rendu une ordonnance dans une instance opposant :
Madame [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
d’une part, et
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE ( GROUPAMA NORD EST)
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 383 987 625, agissant en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
d’autre part
* * * * * * * * * *
Les avocats des parties ont été entendus à notre audience de mise en état INCIDENTS du 17 Février 2026.
Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue le 28 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [A] et Monsieur [L] [A] sont propriétaires d’un véhicule de marque Audi modèle RS Q8 immatriculé [Immatriculation 1].
Suite à un accident survenu le 15 mai 2022, les intéressés ont déclaré leur sinistre auprès de leur assureur la société GROUPAMA NORD-EST.
En l’absence d’accord amiable et par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 15 mai 2024, Madame [Z] [A] et Monsieur [L] [A] ont fait assigner la société GROUPAMA NORD-EST devant la présente juridiction aux fins de condamnation de cette dernière à les indemniser du sinistre survenu.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, les requérants ont sollicité de la société GROUPAMA NORD-EST, la communication du rapport d’expertise amiable réalisée par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 5], outre sa condamnation à leur verser la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société GROUPAMA NORD-EST a communiqué ledit rapport, demandé qui lui soit donné acte et sollicité le rejet de l’intégralité des demandes des requérants.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Madame [Z] [A] et Monsieur [L] [A] ont indiqué prendre acte de la communication du rapport d’expertise amiable mais maintenir leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Ils ont réitéré leur demande par message RPVA adressé au juge de la mise en état le 13 février 2026, en réponse à celui de la société GROUPAMA NORD-EST du 12 février 2026 qui sollicitait le rejet de leur demande de ce chef.
L’incident a été appelé à l’audience du 17 février 2026 au terme de laquelle il a été mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 issue du décret numéro 2024 – 673 du 3 juillet 2024 :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En application des dispositions de l’article 394 du code procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 396 le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 397 ajoute que le désistement est express ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
L’article 398 prévoit que le désistement d’instance ne porte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Enfin l’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de donner acte à la société GROUPAMA NORD-EST de la communication du rapport d’expertise amiable cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 5].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le conseil de la société GROUPAMA NORD-EST ne conteste pas le caractère nécessaire du rapport d’expertise amiable à la résolution du litige que sa cliente a d’ailleurs fini pas verser aux débats. Il fait valoir que cette dernière n’a pas fait preuve de résistance abusive dans la communication de cette pièce, ayant dans un premier temps conclu au fond et communiqué la pièce litigieuse dès que sa cliente lui avait transmise.
Toutefois, le rapport d’expertise amiable a été établi le 25 mai 2023. Les requérants ont à 2 reprises, le 21 décembre 2023, puis le 7 avril 2024, sollicité leur conseil afin de mettre en demeure la société GROUPAMA NORD-EST, notamment, de produire le rapport d’expertise au titre du principe du contradictoire. Ils ont fait délivrer sommation par acte du 16 avril 2025. Ils ont déposé des conclusions d’incident le 3 octobre 2025, puis des conclusions de désistement d’incident du 16 décembre 2025.
En conséquence, les requérants ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles afin de se voir communiquer la pièce litigieuse.
La société GROUPAMA NORD-EST sera condamnée à verser à Madame [Z] [A] et Monsieur [L] [A] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état de la chambre civile, assistée de Laura BISSON, greffière, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel ;
DONNONS ACTE à la société GROUPAMA NORD-EST qu’elle a communiquée le rapport d’expertise amiable du cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 5] établi le 25 mai 2023 ;
CONSTATONS le désistement de l’incident formé par Madame [Z] [A] et Monsieur [L] [A] suivant conclusions notifiées par voie électronique du 3 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la société GROUPAMA NORD-EST à verser à Madame [Z] [A] et Monsieur [L] [A] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
RESERVONS les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 7 juillet 2026, à 9 heures, pour conclusions au fond des parties ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 5], le 28 avril 2026
Le Greffier Le Juge de la Mise en État
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