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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 mars 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société L' EQUITE S.A, S.A. ALLIANZ, Société GENERALI - LA MEDICALE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00052 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZRE
AFFAIRE : [N] C/ [R], [D], Société GENERALI – LA MEDICALE, Organisme CPAM DE L’ISERE, S.A. ALLIANZ
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SCP MBC AVOCATS
Copie à :
Organisme CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2]
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
tous représentés par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 4]
La Société L’EQUITE S.A, dont le siège social [Adresse 5], représentée par ses représentants légaux en exercice domicilités audit siège, venant aux droits de la société GENERALI – LA MEDICALE, suite fusion absorption effet du 31 décembre 2023, es qualité d’assureur du Docteur [J] [D],
tous représentés par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître BERARD Baptiste, avocat au barreau de LYON,
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2013 et 2022, Madame [M] [N] a été suivie par les Docteurs [J] [D] et [F] [R] pour la réalisation de soins parodontaux et orthodontiques.
Se plaignant d’un manque d’information ayant causé la perte de plusieurs dents, Madame [M] [N] s’est rapprochée de son assureur qui a mandaté le Docteur [F] [U] pour effectuer une expertise amiable non contradictoire, sur pièces, puis une expertise extrajudiciaire contradictoire, à l’issue desquelles il a conclu à l’existence de manquements dans la procédure de soins.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 06 et 07 janvier 2026, Madame [M] [N] a fait assigner les Docteurs [J] [D] et [F] [R], la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du Docteur [R], la société LA MEDICALE en qualité d’assureur du Docteur [D] et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise médicale afin de caractériser la faute des dentistes lors de leurs interventions et d’évaluer les préjudices conformément à la nomenclature Dintilhac.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, le Docteur [J] [D] et son assureur, la SA L’EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE à la suite d’une fusion absorption, ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité du Docteur [D], sous réserve qu’elle soit confiée à un chirurgien-dentiste, aux seuls frais avancés de Madame [N] et que la mission consiste « notamment mais essentiellement » à :
— " Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, ou si, au contraire, une faute a été commise,
— Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué,
— Dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice : en évaluer les diverses composantes temporaires éventuelles (dépenses de santé actuelles, frais divers, déficit fonctionnel temporaire, perte de gains professionnels actuels, souffrances endurées) et permanentes (déficit fonctionnel permanent, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel) ".
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD et le Docteur [F] [R] forment les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilité, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. La CPAM DU RHONE (pôle RCT – Ardèche – Isère – Rhône) a toutefois fait parvenir un courrier à la juridiction dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 155,46 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Madame [M] [N] a été soignée par les Docteurs [J] [D] et [F] [R], chirurgiens-dentistes, pendant plusieurs années.
Dans son rapport d’expertise amiable contradictoire du 12 juillet 2024, le Docteur [F] [U] retient que de nombreux manquements ont été commis dans la procédure de soin (traitements répétés au laser et traitement orthodontique) d’une maladie parodontale débutante, avec un traitement non adapté et la perte des dents 17, 27, 18 et 28.
Dans ces conditions, Madame [M] [N] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant, afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des soins, s’il y a pu y avoir au cours de ceux-ci des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [M] [N], au contradictoire des Docteurs [J] [D] et [F] [R], de la SA ALLIANZ FRANCE en qualité d’assureur du Docteur [R], de la société LA MEDICALE en qualité d’assureur du Docteur [D] et de la CPAM DE L’ISERE, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Par conséquent, Madame [M] [N] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [M] [N], au contradictoire des Docteurs [J] [D] et [F] [R], de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du Docteur [R], de la société LA MEDICALE en qualité d’assureur du Docteur [D] et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [Z] [L]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 72 05 53 21
Rubriques : F.3.4. Chirurgie maxillo-faciale et traumatologie faciale. F.6.1. Odontologie.
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par Madame [M] [N], ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs aux soins apportés à Madame [M] [N] par les Docteurs [J] [D] et [F] [R]. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Madame [M] [N] ;
4. Prendre connaissance de la situation de Madame [M] [N] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [M] [N], née le [Date naissance 1] 1953, demeurant [Adresse 8], [Localité 3] [Adresse 9], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
6. Rechercher l’état médical du demandeur avant les actes critiqués ;
7. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [M] [N] a été informée des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances ;
9. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués; EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur)
10. A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
11. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
12. Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
13. S’il s’agit d’une infection, préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec l’état initial ou toute autre cause ou pathologie ;
14. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
15. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
16. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [M] [N] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
19. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
20. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, Madame [M] [N] subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
21. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [M] [N] (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisibl ;
23. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [M] [N] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [M] [N] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
25. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
26. Dommage esthétique : Indiquer si Madame [M] [N] a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
27. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour Madame [M] [N], à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
29. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €) le montant de la somme à consigner par Madame [M] [N] avant le 30 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons Madame [M] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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