Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 11 déc. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZZX 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
substitué par Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SELARL SYNALLAGMA, avocats au barreau de VANNES
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
à :
DEFENDEUR :
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS A L’OPPOSITION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 06 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 11 Décembre 2025 par décision contradictoire et en dernier ressort.
Le 11/12/2025 :
Exécutoire à Maître Cédric BERNE DE LA CALLE et Me Coraline LE CADRE
Copie à [I] [K]
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2020, Monsieur [G] [M] et Madame [U] [M] ont consenti à Madame [O] [E] et Monsieur [I] [K] la location d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 470 euros, charges comprises.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est engagée en qualité de caution simple au bénéfice de Monsieur [G] [M] pour le paiement des loyers et charges suivant acte sous seing privé en date du 27 août 2020.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 5 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LORIENT a enjoint à Madame [O] [E] et Monsieur [I] [K] de payer solidairement la somme de 2837,39 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 31 mars 2025, Madame [O] [E] a formé opposition à ladite injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil à l’audience, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, demande à la juridiction de:
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— déclarer Madame [O] [E] recevable mais mal fondée en son opposition,
— débouter Madame [O] [E] et Monsieur [I] [K] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre,
— confirmer purement et simplement les termes de l’injonction de payer rendue le 5 septembre 2024 aux termes de laquelle le juge du tribunal judiciaire de LORIENT à enjoint à Madame [O] [E] et Monsieur [I] [K] de lui payer solidairement la somme de 2837,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance ainsi qu’aux entiers dépens,
— par conséquent, condamner solidairement Madame [O] [E] et Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 2837,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner solidairement Madame [O] [E] et Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [O] [E] et Monsieur [I] [K] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens liés à la procédure d’ordonnance d’injonction de payer,
— rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Pour les motifs développés lors de l’audience, Madame [O] [E], représentée par son conseil, a sollicité de la juridiction de:
— la juger recevable et bien fondée en son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du 5 septembre 2024,
— débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes, fins et conclusions à son encontre.
Bien qu’ayant régulièrement comparu aux précédentes audiences, Monsieur [I] [K] n’a pas comparu à l’audience du 6 novembre 2025. Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile le 6 mars 2025.
En conséquence l’opposition en date du 31 mars 2025 doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES:
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de cautionnement régularisé par voie électronique dans le cadre du dispositif Visale entre elle même et Monsieur [G] [M], bailleur, pour garantir à ce dernier, le paiement des loyers en cas de défaillance des locataires.
Il résulte du contrat de cautionnement et conformément aux articles 2305 du et 2306 Code civil qu’après paiement des loyers impayés, la caution se trouve subrogée dans tous les droits et actions du bailleur et pourra agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation judiciaire du bail et fixation de l’indemnité d’occupation.
Le contrat de caution VISALE signé le 27 août 2020 entre Monsieur[G] [M] et la Société ACTION LOGEMENT SERVICES stipule au chapitre « Définitions » que « la quittance subrogative: désigne, conformément aux termes de l’article 2306 du Code civil, le document par lequel la caution est subrogée dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution ».
L’article 8.2 du même contrat ajoute que la caution s’engage après avoir versé au bailleur le montant des impayés déclarés, à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion » et à « informer régulièrement le bailleur des procédures contentieuses en cours », son dernier alinéa indiquant que « s’agissant des actions contentieuses engagées à l’encontre du locataire par la caution pour le recouvrement de sa dette, le bailleur aura la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution en cas d’assignation pour résiliation du bail ».
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité à agir à l’encontre de Madame [O] [E] et Monsieur [I] [K] en paiement des loyers impayés qu’elle a elle même réglés à Monsieur [G] [M]. Son action sera donc déclarée recevable.
Sur la réclamation en paiement :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Sur les demandes formulées à l’encontre de Madame [O] [E]:
Selon l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Madame [O] [E] produit aux débats son congé en date du 9 décembre 2021 remis en main propre par lequel elle indique solliciter la résiliation du bail. Par courrier de la même date, l’agence LAFORET a indiqué enregistrer le congé pour la date du 9 mars 2022 et que Madame [O] [E] reste solidaire du bail jusqu’au 09/09/2022.
Ainsi, il est démontré que le congé a été régulièrement délivré par Madame [O] [E] pour la date du 9 mars 2022 et qu’en application des dispositions ci-dessus rappelées, il ne peut lui être réclamé le paiement de loyers impayés postérieurement à cette date. Or, il résulte du décompte produit aux débats que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES réclame le paiement des loyers impayés postérieurement à mars 2023.
Dès lors, c’est à bon droit que Madame [O] [E] sollicite le débouté des demandes la solidarité ayant cessé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [O] [E].
Sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [I] [K]:
Il résulte du décompte et des quittances subrogatives versées aux débats par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES que cette dernière a réglé à Monsieur [G] [M] la somme totale de 3037,39 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au jour de l’audience (mois de d’octobre 2023 inclus).
La demanderesse produit en outre aux débats un décompte actualisé de la dette locative d’un montant de 2837,39 euros.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution est donc subrogée dans les droits de Monsieur [G] [M] et est fondée à agir en remboursement des sommes réglées au propriétaire à la place du locataire.
Monsieur [I] [K] n’a pasjustifié de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la demanderesse et n’a pas contesté le décompte locatif.
Il sera en conséquence condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2837,39 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes:
Au regard de la qualité des parties, la demande présentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile est rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [K] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
— Déclare recevable la forme l’opposition formée par Madame [O] [E] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lorient le 5 septembre 2024 et lui substitue le présent jugement.
— Dit que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à agir en demande à l’encontre de Madame [O] [E] et Monsieur [I] [K].
— Déboute la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [O] [E].
— Condamne Monsieur [I] [K] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2837,39 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 6 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamne Monsieur [I] [K] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations ·
- Liste ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Assesseur
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Dette ·
- Capital social ·
- Procédure civile
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Frais bancaires ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Compte ·
- Créance ·
- Débouter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Pierre
- Associé ·
- Part sociale ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Redevance ·
- Cession ·
- Titre ·
- Compte courant
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Obligation ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Code civil
- Assureur ·
- Commune ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Action directe ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liban ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- École
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Mission ·
- Pièces ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Midi-pyrénées ·
- Trésor public ·
- Etablissement public ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.