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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 16 déc. 2025, n° 25/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)
SOINS PSYCHIATRIQUES
Procédure de Saisine obligatoire
N° RG 25/02411 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O65V
N° MINUTE : 25/
Le 16 Décembre 2025, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Eaubonne ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Madame [O] [D]
Née le 20 Juin 1990 à [Localité 5] (VAL-D’OISE),
Demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 3]
Régulièrement convoqué
Non comparant
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers, au préfet ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 Décembre 2025, Madame [O] [D] par requête adressée au greffe par mail, a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet.
Madame [O] [D] a fait l’objet depuis le 20 juin 2025 au centre hospitalier de Simone Veil ([Localité 3]) d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence.
Le 24 juin 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise a rendu une ordonnance autorisant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [D].
Toutefois suite à divers échanges par mail entre le greffe et le centre hospitalier de Simone Veil la mesure dont a fait l’objet Madame [O] [D] a été levée le 22 juillet 2025 avec une poursuite des soins en hospitalisation libre comme l’atteste le certificat de levée adressé par le Directeur de l’établissement au greffe.
En audition l’hôpital a confirmé que la patiente était en hospitalisation libre ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [D], cette dernière se trouvant en hospitalisation libre ;
Déboutons Madame [O] [D] de sa requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie par LRAR
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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