Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 janv. 2024, n° 23/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 23/01711 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYYS
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JANVIER 2024
DEMANDEURS :
Mme [Y] [J]
205 avenue de Dunkerque
59000 LILLE
représentée par Me Amélie HERBAUT-LECOCQ, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [J]
205 avenue de Dunkerque
59000 LILLE
représenté par Me Amélie HERBAUT-LECOCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Entreprise ALLIANZ IARD
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SKURPEL IMMOBILIER (SYNDIC) ,pris en la personne de son SYNDIC, SKURPEL IMMOBILIER
115 rue Colbert
59000 LILLE
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Janvier 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [J], propriétaires occupants de l’immeuble sis 205 avenue de Dunkerque à LILLE (59000), exposent avoir constaté l’apparition de désordres et notamment d’infiltrations d’eau, à plusieurs reprises, au sein de leur habitation.
Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [J] indiquent que ses infiltrations résulteraient d’une fuite sur la canalisation d’évacuation des eaux de pluies communes de l’immeuble voisin, soumis au régime de la copropriété, sis 207 Avenue de Dunkerque à LILLE (59000).
Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [J] soutiennent en outre avoir eu connaissance, dans le cadre de travaux de rénovation de leur immeuble, et plus particulièrement d’entretien de leur toiture, du mauvais état de la toiture de l’immeuble voisin sis 207 Avenue de Dunkerque à LILLE (59000), et notamment d’une cheminée qui provoquerait probablement des infiltrations dans leur habitation.
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable aux désordres invoqués, Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [J] ont, par actes séparés des 07 et 12 décembre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 207 avenue de Dunkerque à LILLE (59000) pris en la personne de son syndic la SAS SKURPEL IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [J], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé de :
Donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaireDébouter Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [J] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 207 avenue de Dunkerque à LILLE (59000) pris en la personne de son syndic la SAS SKURPEL IMMOBILIER n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SA ALLIANZ IARD formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet POLYEXPERT NORD PICARDIE en date du 19 décembre 2022 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [J] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les dépens :
Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [J] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[N] [H]
26 rue du 8 Mai 1945
62580 NEUVILLE ST VAAST
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis 205 Avenue de Dunkerque à LILLE (59000), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 05 mars 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, 13 avenue du Peuple Belge, BP729, 59034 LILLE CEDEX, dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [J], les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Mission
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement ·
- Changement
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Souscription ·
- Europe ·
- Client ·
- Risque ·
- Avancement ·
- Ags ·
- Pacte
- Demande d'expertise ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Risque
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Gestion ·
- Biens ·
- Désignation ·
- Loyer
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Version
- Microcrédit ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'initiative ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Titre
- Patrimoine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Lot
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Suicide ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Idée ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.