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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/02993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : RD PATRIMOINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02993 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76MY
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] réprésenté par son syndic Le Cabinet LE HOME DE FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
DÉFENDERESSE
[Adresse 6]
S.A.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02993 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76MY
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL RD PATRIMOINE est propriétaire des lots n°27 et 49 situés au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Le Home de France, a fait assigner la SARL RD PATRIMOINE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2326,13 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés, échéance du premier trimestre 2025 incluse;3000 euros à titre de dommages et intérêts ;2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Il sollicite également la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Le Home de France et représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La SARL RD PATRIMOINE ne comparaît pas et n’est pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété impayées
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02993 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76MY
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
un relevé de propriété et un relevé des formalités publiées au registre de la publicité foncière dont il résulte que la SARL RD PATRIMOINE est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots numéro 27 et numéro 49 ; un décompte individuel des sommes dues à la date du 11 mars 2025 pour la période du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2025 ;les appels de fonds pour la période susvisée ;le contrat de syndic ;les procès-verbaux des assemblées générales annuelles en date des 12 janvier 2023, 23 novembre 2023, 27 mars 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels de charges et travaux et les attestations de non recours contre ces assemblées générales ;une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024, distribuée le 28 novembre 2024, de payer la somme de 1826,28 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés.
Il ressort du décompte produit arrêté au 11 mars 2025 que le compte de copropriétaire de la SARL RD PATRIMOINE était débiteur à cette date de la somme de 2326,13 euros, pour la période du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2025.
La SARL RD PATRIMOINE, ni comparante ni représentée, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe et l’exigibilité de cette dette.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Le Home de France, la somme de 2326,13 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2025, suivant décompte arrêté au 11 mars 2025, appels de fonds du premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 1826,28 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
Il convient en conséquence de condamner la SARL RD PATRIMOINE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Le Home de France, la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SARL RD PATRIMOINE, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la SARL RD PATRIMOINE sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL RD PATRIMOINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Le Home de France, la somme de 2326,13 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2025, suivant décompte arrêté au 11 mars 2025, appels de fonds du premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 1826,28 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL RD PATRIMOINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Le Home de France, la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL RD PATRIMOINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Le Home de France, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Le Home de France du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL RD PATRIMOINE au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 17 décembre 2025,
La greffière La juge
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