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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/57034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/57034
N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5Z
N° : 5MF/CA
Assignation du :
16 octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 8 janvier 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Herveline Rideau de Longcamp de l’AARPI MRL Avocats, avocats au barreau de Paris #L0139
DEFENDERESSE
Madame [P] [N] [X] [W] [G] épouse [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sarah Geay, avocat au barreau de Paris #D0152
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Madame [P] [N] [G] (ci-après Madame [N] [G]) et Madame [W] [Z] [G] (ci-après Madame [Z] [G]) sont propriétaires indivises du bien sis [Adresse 4] à hauteur de 11/12ème en pleine propriété pour la première et 1/12ème en pleine propriété pour la seconde.
Un bail commercial a été signé consenti par les parties sur ce bien le 27 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Madame [Z] [G] a assigné Madame [N] [G] épouse [O] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir :
— la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision portant sur le bien sis [Adresse 4],
— voir enjoindre à Madame [N] [G] de communiquer à l’administrateur ainsi désigné :
•les justificatifs de revenus depuis le 21 décembre 2022
•les justificatifs exhaustifs de charges depuis le 21 décembre 2022
•la copie des relevés bancaires de la gestion "cpt indivis de [Localité 9]"
— la condamnation de Madame [N] [G] à lui verser la somme de 7.000 euros à titre d’avance sur sa part de revenus,
— l’octroi des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 sur la part indivise des revenus de Madame [Z] [G] et non perçue dans l’indivision,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, Madame [Z] [G] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse se prévaut des articles 815-6 et 815-11 du code civil et fait valoir l’absence de reddition des comptes de l’indivision, la perception par Madame [N] [G] de revenus sur son compte personnel peu avant le décès de [Y] [H] veuve [G], et des fautes de gestion relatives à l’absence de quittances, à l’absence de mention du dépôt de garantie, à l’imputation dans les charges de la taxe foncière et de travaux de ravalement à deux reprises, à l’imputation de frais non justifiés, de travaux déjà réglé et d’une rémunération de gestion.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [N] [G] soulève l’irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire sollicite sa désignation en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision. Dans l’hypothèse de la désignation d’un administrateur provisoire, elle sollicite :
— voir constater qu’elle restitue à l’indivision la somme de 2.700 euros perçue au titre de la gérance pour les années 2024 et 2025,
— voir constater que la somme de 8.527 euros devant revenir à Madame [Z] [G] au titre des bénéfices est détenue sur le compte notarial et qu’il lui appartient de se rapprocher de l’étude pour percevoir cette somme en lui adressant ses coordonnées bancaires,
à défaut,
— voir autoriser l’office notarial à séquestrer les fonds à la [6] jusqu’à l’envoi par la demanderesse de ses coordonnées bancaires.
En tout état de cause, Madame [N] [G] sollicite la désignation d’un expert et l’autorisation d’octroyer une réduction de loyer à hauteur de 1.000 euros au preneur du bail commercial pour les mois de novembre et décembre 2025, outre la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions Madame [N] [G] conteste toute faute de gestion.
Elle explique avoir ouvert un nouveau compte pour gérer l’indivision puisque le précédent devait être bloqué par le décès de [Y] [H] veuve [G].
Elle précise avoir communiqué l’intégralité des quittances et que le dépôt de garantie est bien détenu par le compte bancaire dédié à la gestion de l’indivision.
Elle indique que les charges locatives récupérables ont été intégrées en comptablité conformément aux dispositions contractuelles et que les travaux ont été correctement imputés.
Elle conteste toute urgence et toute mise en péril de l’intérêt commun.
Madame [N] [G] allègue que, dépassant le quorum des 2/3 requis par l’article 815-3 du code civil, elle peut effectuer seule les actes d’administration sur le bien.
Elle souligne que n’étant pas dépositaire des fonds, elle ne peut être condamnée à les verser et qu’il appartient à Madame [Z] [G] de solliciter l’office notarial en produisant ses coordonnées bancaires.
Elle se prévaut de la nécessité de déterminer contradictoirement la valeur du bien.
Elle explique avoir consenti une baisse de loyers en raison du trouble de jouissance subi par le preneur du fait des travaux de la [Adresse 11].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
1/ Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Selon jurisprudence constante, le deux conditions requises d’urgence et d’intérêt commun relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La notion d’urgence, au cœur de l’application de l’article 815-6 du code civil, désigne une situation caractérisée par une nécessité d’agir sans délai afin de prévenir un dommage imminent ou irréversible, mettant en péril les intérêts de l’indivision.
En l’espèce, Madame [N] [G] verse aux débats l’ensemble des quittances de loyer de décembre 2022 à ce jour, le justificatif de perception du dépôt de garantie, les justificatifs de travaux, le livre de comptes, les mouvements relatifs au local commercial donné à bail, le relevé de compte de l’office notarial et le compte de répartition lequel fait apparaitre la créance de Madame [Z] [G] correspondant à sa quote-part de revenus de la boutique de Grenelle, ainsi que les justificatifs de charges. Si Madame [Z] [G] conteste la gestion de Madame [N] [G], et si les échanges écrits entre les parties témoignent des tensions les opposant et de leur méfiance réciproque, force est de constater qu’en l’état, aucun élément n’est produit par la demanderesse de nature à démontrer que l’intérêt de l’indivision serait compromis par une faute de gestion suffisamment sérieuse, l’intérêt de l’indivision ne se confondant pas avec les intérêts particuliers des coindivisaires, et encore moins qu’une urgence particulière serait caractérisée.
Les conditions de l’article 815-6 du code civil ne sont dès lors pas réunies et il convient de débouter Madame [Z] [G] de sa demande, l’absence de réunion des conditions requises ne relevant pas de la recevabilité de l’action mais de son bien fondé.
2/ Sur la demande d’avance et d’intérêts
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [N] [G] a versé la quote-part revenant à Madame [Z] [G] au titre des loyers perçus au compte de succession de [Y] [H] veuve [G]. Si elle ne s’oppose pas à la demande d’avance en capital formulée par la demanderesse, les fonds sont en l’état détenus par le notaire en charge de la succession de leur mère décédée et ce dernier n’a pas été attrait dans la cause. Madame [Z] [G] sera donc déboutée de sa demande.
3/ Sur la demande de condamnation aux intérêts légaux
Selon l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la sommation de payer délivrée le 6 mai 2025 concerne principalement la communication de documents en sus de la demande de versement de part revenant à Madame [Z] [G] depuis le 21 décembre 2022. Or, il résulte des échanges entre les parties que Madame [N] [G], par le biais de son époux, a informé sa soeur dès la semaine suivante que les sommes avaient été versées sur le compte succession. Il appartenait ainsi à Madame [G] de se rapprocher du notaire et la demande de condamnation de la défenderesse au paiement des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 sera rejetée.
4/ Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [N] [G] ne justifiant d’aucun fondement à l’appui de sa demande d’expertise, il convient de considérer que celle-ci se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile.
Sa demande d’expertise sera par conséquent déclarée irrecevable, la présente procédure relevant de la procédure accélérée au fond et non du référé.
Sur la demande tendant à être autorisée à diminuer le loyer
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Selon l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Selon jurisprudence constante, les juges du fond apprécient souverainement la demande tendant à se voir autorisé à passer seul l’acte.
En l’espèce, Madame [N] [G] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la baisse du loyer de 1.000 euros pour les mois de novembre et décembre 2025 et sera par conséquent déboutée de cette demande.
5/ Sur les autres demandes
Madame [Z] [G] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
Il est indéniable que les parties ont tout intérêt à saisir un médiateur de justice, leur permettant de rechercher amiablement et de façon apaisée une solution globale et pérenne relative à l’avenir de l’indivision objet du présent litige.
Les parties seront donc invitées à saisir un médiateur de justice comme suit au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [W] [Z] [G] recevable en sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision constituée entre elle-même et Madame [P] [N] [G] portant sur le bien sis [Adresse 4] ;
Déclare irrecevable Madame [P] [N] [G] en sa demande d’expertise ;
Déboute Madame [W] [Z] [G] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision constituée entre elle-même et Madame [P] [N] [G] portant sur le bien sis [Adresse 4] ;
Déboute Madame [W] [Z] [G] de sa demande de versement de l’avance sur capital ;
Déboute Madame [W] [Z] [G] de sa demande de condamnation de Madame [P] [N] [G] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;
Déboute Madame [P] [N] [G] de sa demande de réduction du loyer du bien donné à bail à hauteur de 1.000 euros sur les mois de novembre et décembre 2025 ;
Invitons les parties à rencontrer dans les meilleurs délais le [Adresse 7], ([Courriel 8]), ou tout autre médiateur qu’elles choisiraient ;
Condamne Madame [W] [Z] [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 8 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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