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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 23/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 16 Janvier 2026
N° RG 23/00624 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMRH
Code affaire : 88B
et jonction des dossiers :
RG n° 23/00833
RG n° 23/01156
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2026.
Demandeur dans les dossiers RG 23/624 et 23/1156, défendeur dans le dossier RG 23/833 :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélien FERRAND, du barreau de NANTES, substituant Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse dans les dossiers RG 23/624 et 23/1156, demanderesse dans le dossier RG 23/833 :
[7] ([10]) PAYS DE LA [Localité 5]
[Adresse 6]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 janvier 2023 , l’URSSAF ([8]) des Pays de la [Localité 5] à décerné à Monsieur [Z] [R] une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions sociales et les majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022 pour un montant de 7163€.
Par courrier du 2 février 2023, Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable ([3]) en contestation de cette mise en demeure.
En l’absence de décision dans le délai imparti, Monsieur [R] a saisi le Pôle social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 20 avril 2023 (recours n° 23-624).
Par acte du 18 aout 2023 , l'[11] a décerné à Monsieur [Z] [R] une contrainte portant sur les cotisations et contributions sociales et les majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2023 pour un montant de 5749 €.
La contrainte lui a été signifiée le 21 aout 2023.
Monsieur [R] a formé opposition par courrier expédié le 29 août 2023.(recours n° 23-783).
Par acte du 27 juillet 2023 , l'[11] à décerné à Monsieur [Z] [R] une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions sociales et les majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2023 pour un montant de 5749 €.
Par courrier du 8 août 2023, Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.
En l’absence de décision dans le délai imparti, Monsieur [R] a saisi le Pôle social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 20 octobre 2023 (recours n° 23-1156).
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et les affaires ont été retenues à l’audience du 2 décembre 2025.
Monsieur [Z] [R] demande au tribunal de :
Sur le recours 23-624
— Déclarer la requête recevable,
— Annuler la mise en demeure litigieuse et la décision de la [3] que l’URSSAF prétend avoir été rendue le 27 juin 2023 et notifiée le 20 juillet 2023,
Subsidiairement et en tout état de cause
— Déclarer qu’il n’ y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la [3] que l’URSSAF prétend avoir été rendue le 27 juin 2023 et notifiée le 20 juillet 2023 ,
— Débouter la défenderesse de toutes ses demandes ,fins et conclusions contraires à celles du demandeur,
— Condamner l’URSSAF demanderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le recours 23-833
— Déclarer l’opposition recevable
— Annuler la contrainte litigieuse
Subsidiairement et en tout état de cause
— Déclarer qu’il n’ y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse,
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes ,fins et conclusions contraires à celles du défendeur,
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Subsidiairement et ce pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes
— Déclarer que la décision rendue n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
Sur le recours 23-1156
— Déclarer la requête recevable,
— Annuler la mise en demeure litigieuse et la décision de la [3] rendue le 25 juin 2024(et ce en tenant compte de l’irrégularité affectant la composition de la [3] ),
Subsidiairement et en tout état de cause
— Déclarer qu’il n’ y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la [3] rendue le 25 juin 2024 (et ce pour le cas où le tribunal considérerait qu’il s’agit d’une décision implicite de rejet ),
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes ,fins et conclusions contraires à celles du demandeur,
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Subsidiairement et ce pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes
— Déclarer que la décision rendue n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
L'[9] demande au tribunal de :
Sur le recours n° 23-624 :
— Débouter Monsieur [R] de son recours et de toutes ses demandes,
— Juger que c’est à bon droit qu’elle a rejeté la contestation de la mise en demeure du 27 janvier 2023,
— Confirmer la décision de rejet de la [3] en date du 27 juin 2023 notifiée le 20 juillet 2023 ,
— Valider la mise en demeure du 27 janvier 2023 relative aux cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2022 pour un montant de 7163 euros dont 354 euros de majorations de retard initiales,
A titre reconventionnel, condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 7163 euros en paiement des cotisations sociales restant dues et des majorations de retard dues jusqu’à complet paiement.
Sur le recours n° 23-783 :
— Débouter Monsieur [R] de son recours et de toutes ses demandes,
— Juger que c’est à bon droit qu’elle a rejeté la contestation de la mise en demeure du 5 mai 2023,
— Sur le fondement de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale valider la contrainte du 18 aout 2023 pour son entier montant en paiement des cotisations du 1er trimestre 2023 ,soit 5749 euros dont 284 euros de majorations de retard initiales,
— Condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 5749 euros ,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement,
— Condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 72,80 euros au titre des frais de signification de la contrainte ,du 21 aout 2023 .
Sur le recours 23-1156 :
— Débouter Monsieur [R] de son recours et de toutes ses demandes,
— Juger que c’est à bon droit qu’elle a rejeté la contestation de la mise en demeure du 27 juillet 2023,
— Confirmer la décision de rejet de la [3] en date du 25 juin 2024 notifiée le 28 juin 2024 ,
— Valider la mise en demeure du 27 juillet 2023 relative aux cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2023 pour un montant de 5749 euros dont 284 euros de majorations de retard initiales,
A titre reconventionnel ,condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 5749 euros en paiement des cotisations sociales restant dues et des majorations de retard dues jusqu’à complet paiement.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [Z] [R] reçues par courrier les 5 juin 2025 et 24 novembre 2025, aux conclusions de l’URSSAF reçues par courriels le 26 juin 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Pour une bonne administration de la justice, et compte tenu du lien existant entre les recours, il sera ordonné la jonction, sous le numéro de rôle le plus ancien, des recours portant les numéros 23-624,123-833 et 23-1156.
Sur la qualité à agir de l’URSSAF
Monsieur [R] soutient au titre de son opposition à la contrainte du 18 août 2023 que la signification est nulle faute d’indiquer la forme juridique de l’URSSAF et que celle-ci ne justifie pas de sa forme juridique,ce manquement lui causant un grief.
Cependant, il est constant que les [10], dont l’existence relève de dispositions législatives, sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public et sont dotées de plein droit de la personnalité morale.
En effet, il résulte des dispositions de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale que toute personne qui exerce sur le territoire français une activité professionnelle non salariée doit être rattachée à un régime obligatoire de sécurité sociale.
Dès lors, l’URSSAF a, en vertu des dispositions de l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, compétence pour recouvrer les cotisations et contributions sociales dues par un cotisant comme l’est en l’espèce Monsieur [R] , en sa qualité de gérant de la société [4].
L’URSSAF justifie par conséquent de sa qualité à agir en recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par Monsieur [R] .
Sur le moyen tiré de l’illégalité de la [3]
Il est soutenu que les mises en demeure décernées par l’URSSAF seraient dépourvues de toute validité, en ce qu’elles n’ouvriraient pas une voie effective de recours au destinataire en ne désignant qu’une Commission de recours amiable irrégulièrement composée, par suite de la déclaration d’illégalité par le Conseil d’Etat de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des Commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des Commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu’au fonctionnement des Commissions de recours gracieux, en tant qu’il détermine la composition des Commissions de recours amiable des Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales .
En application de la décision n°C4077 du Tribunal des Conflits en date du 24 avril 2017, la délibération d’un conseil d’administration d’une URSSAF, par laquelle le conseil d’administration a désigné nominativement les membres de la Commission de recours amiable, en ce qu’elle ne met pas en œuvre l’exercice de prérogatives de puissance publique mais a pour seul objet l’organisation et le fonctionnement internes de cette personne privée chargée d’une mission de service public administratif, ne revêt pas dès lors le caractère d’un acte administratif, et l’appréciation de la légalité de cette délibération litigieuse relève en conséquence de la compétence de la juridiction judiciaire.
Mais force est de constater en l’espèce qu’il n’est désigné par Monsieur [R] aucune délibération dont il contesterait la régularité, et que la présente juridiction n’est dans ces conditions saisie d’aucune demande sur laquelle il lui reviendrait de statuer.
Enfin, le juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne peut se prononcer sur la légalité de la décision d’une commission de recours amiable mais peut, après avoir apprécié la conformité de la décision aux exigences de l’article R.142-4 du Code de la sécurité sociale, en tirer les conséquences en l’annulant, doit néanmoins trancher le litige au fond et statuer sur le bien fondé du recours formé par l’assuré, cette nullité n’affectant pas le redressement notifié par l’organisme social .
Sur le moyen se rapportant aux conséquences du silence gardé par la [3]
Monsieur [R] fait valoir qu’en application de l’article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration, l’absence de décision de la [3] dans les deux mois suivants sa saisine vaut acceptation de sa demande, et entraîne la nullité de la mise en demeure qu’il conteste.
Or, si en vertu des articles L. 100-1 et L. 100-3 du Code des relations entre le public et l’administration, les dispositions de ce code sont applicables aux [10], il n’en demeure pas moins que ni l’URSSAF ni la [3] ne constituent une administration au sens dudit code.
En tout état de cause, l’article L. 100-1 précise que ce code, qui régit les relations entre le public et l’administration, s’applique en l’absence de dispositions spéciales applicables.
Aux termes de l’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version telle que modifiée par décret n°2011-41 du 10 janvier 2011, applicable au présent litige :
“Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement."
Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir Monsieur [R], l’absence de réponse par la commission de recours amiable dans le délai d’un mois suivant la réception de sa saisine vaut décision de rejet.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen se rapportant à la connaissance, par le cotisant, de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations
Monsieur [R] a bien été destinataire d’une mise en demeure préalable à la contrainte du 18 aout 2023 datée du 5 mai 2023 ,ce dernier en ayant signé l’accusé de réception le 16 mai 2023 .
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ; qu’à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent .
En l’espèce, chacune des mises en demeure porte mention :
— de la période de cotisations à laquelle elle se rapporte,
— du montant des cotisations et des majorations de retard,
— de la nature des sommes dues en cotisations, en contributions, et en majorations.
Ainsi, il apparaît que Monsieur [R] a été en mesure de connaître la nature et l’étendue de ses obligations.
Les mises en demeures et la contrainte sont par conséquent régulières et ne doivent pas être annulées.
Sur le fond
Monsieur [R] conteste les demandes en paiement de l’URSSAF en invoquant la situation économique difficile de sa société et le caractère de ce fait nécessairement erroné des montants réclamés.
Cependant il n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause les éléments pris en compte par l’URSSAF et les modalités de calculs des cotisations et contributions réclamées puisqu’il ne produit que la « décision annuelle d’affectation de résultat prise par l’associé unique le 3 mai 2023 » pour l’exercice 2022, alors que l’URSSAF verse aux débats les déclarations de revenus pour 2021 et 2022 sur la base desquelles ont été calculées les cotisations et contributions sociales objet des mises en demeure et de la contrainte et qui font ressortir un revenu personnel de 53 147 euros pour 2021 et de 61 047 euros pour 2022.
Il n’est pas davantage soulevé de contestation quant à d’éventuels paiements qui auraient été effectués ou quant aux règles d’imputation applicables.
Dans ces conditions, Monsieur [R] doit être débouté de ses contestations sur les montants réclamés.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’organisme de recouvrement tendant à voir valider les mises en demeure et la contrainte et à condamner Monsieur [R] au paiement des sommes restant dues soit :
— la somme de 7163 euros au titre de la mise en demeure du 27 janvier 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du 4ème trimestre 2022 ,
— la somme de 5749 euros au titre de la contrainte du 18 aout 2023 rel ative aux cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du 1er trimestre 2023
— la somme de 5749 euros au titre de la mise en demeure du 27 juillet 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du 2ème trimestre 2023 ,
le tout sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement.
Sur les autres demandes
L’opposition à la contrainte ayant été jugée non fondée, Monsieur [R] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 72,80 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 18 aout 2023 .
Monsieur [R] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît nécessaire d’assortir la décision de l’exécution provisoire eu égard au caractère incontestable des créances .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction, sous le numéro de rôle le plus ancien ,des recours portant les numéros 23-624,123-833 et 23-1156 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
VALIDE les mises en demeure des 27 janvier 2023 et 27 juillet 2023 ;
VALIDE la contrainte du 18 aout 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à l'[9] les sommes de :
— la somme de 7163 euros au titre de la mise en demeure du 27 janvier 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du 4ème trimestre 2022 ,
— la somme de 5749 euros au titre de la contrainte du 18 aout 2023 rel ative aux cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du 1er trimestre 2023,
— la somme de 5749 euros au titre de la mise en demeure du 27 juillet 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du 2ème trimestre 2023 ,
ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à l'[9] la somme de 72,80 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 18 aout 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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