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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 8 oct. 2025, n° 25/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03316 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24TH
ORDONNANCE DU 08 Octobre 2025
A l’audience publique du 08 Octobre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [N]
née le 05 Janvier 1974
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Mathilde MACICIOR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 02 octobre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [X] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 30 septembre 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 06 octobre 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 06 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 07 octobre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure («j’ai rien fait qui justifie mon hospitalisation et quant à ma tentative de suicide, je vois pas pourquoi on devrait me le reprocher»),
Vu les observations de son avocate qui, à titre d’irrégularité, soulève la tardiveté des certificats médicaux dits «des 24 et 72 heures», précisant sur le fond que l’intéressée conteste fermement les prétendus comportements hétéro-agressifs que lui opposent ses parents,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – connue pour un trouble psychiatrique chronique et ayant effectué de nombreuses hospitalisations – a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à la suite de menaces hétéro-agressives sur ses parents lors d’un voyage au Maroc alors qu’elle présentait également des idées délirantes de persécution centrées sur sa famille et les différentes institutions publiques, une thymie irritable, des mises en danger (tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire) ainsi qu’une désorganisation comportementale majeure.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, dans la mesure où l’hospitalisation de l’intéressée n’est effective que depuis le 1er octobre 2025 à 10H36, les certificats médicaux des «24H00» (02/10/2025 à 10H30) et «72 heures» (04/10/2025 à 10H06) ont en l’espèce été rendus dans les délais légaux.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 06 octobre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une mauvaise observance du traitement dispensé, ce qui obère les progrès escomptés, les idées délirantes de persécution étant de ce fait toujours présentes.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Madame [X] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [N],
Rejette les exceptions d’irrégularité soulevées par le conseil de Mme [X] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [N]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03316 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24TH
Mme [X] [N]
Ordonnance en date du 08 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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