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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 mars 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
N° RG 24/00398 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5HU
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [D] [V]
Mme [L] [Y] épouse [V]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [Y] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
[30]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [26]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [19]
[Adresse 29]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
HEINEKEN ENTREPRISE
Département contentieux
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1710
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [D] [V] et Mme [L] [V] ont saisi la [23] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 3 avril 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable le 26 juin 2024 en raison du non-respect de la dissimulation d’une partie de leur patrimoine en l’espèce leur assurance-vie et l’organisation de leur insolvabilité en faisant des donations.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à M. et Mme [V] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 juillet 2024.
Par courrier recommandé adressé à la commission de surendettement du Val d’Oise le 15 juillet 2024, M. et Mme [V], représentés par leur conseil, sollicitent que leur dossier soit déclaré recevable expliquant les raisons qui les ont amenés à effectuer de telles démarches
M. et Mme [V] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée par deux fois à la demande de M. et Mme [V] à la suite du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Elle a été retenue le 24 février 2025 sans que M. et Mme [V] n’adressent aucun élément au soutien de leur défense et sans être représentés par un avocat qui aurait dû être désigné par une éventuelle demande d’aide juridictionnelle.
La société [25], représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement et demandé que M. et Mme [V] soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [20] a informé par courrier de l’extinction de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [V]
La contestation de M. et Mme [V] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. et Mme [V] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. et Mme [V] irrecevable en raison du non-respect de la dissimulation d’une partie de leur patrimoine en l’espèce leur assurance-vie et l’organisation de leur insolvabilité en faisant des donations.
M. et Mme [V] n’apporte aucun élément permettant d’infirmer la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement. Elle est donc confirmée.
En revanche, les demandes de condamnation solidaire au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens n’étant pas contradictoires sont rejetées en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [D] [V] et Mme [L] [V] à l’encontre de la décision du 26 juin 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DEBOUTE M. [D] [V] et Mme [L] [V] de leur contestation ;
CONFIRME la décision du 26 juin 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
DEBOUTE la société [25] de sa demande en condamnation solidaire de M. et Mme [V] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [25] de sa demande en condamnation solidaire de M. et Mme [V] aux dépens ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 27] le 17 mars 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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