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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04200 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWSG
MINUTE n° : 2025/739
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 5]
tous deux représentées par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [W] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentées par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
E.U.R.L. AC2I VAR EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS :Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 puis a été prorogée au 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe BARTHELEMY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 5 décembre 2019, Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [F] ont acquis de Monsieur [G] [A] et Madame [K] [W] épouse [A] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 4], cadastrée section A n° [Cadastre 3] au [Localité 7].
Exposant que la maison est affectée de désordres, Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [F] ont, par acte du 25 mai 2023, fait assigner Monsieur [G] [A] et Madame [K] [W] épouse [A], à comparaître devant le président judiciaire de [Localité 6] statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise à leurs frais avancés et prononcer leur condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2023 (23/03961, minute 2023/556), Madame [S] [B] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 8 octobre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, des moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [F] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [G] [A] et Madame [K] [W] épouse [A] aux fins d’extension de la mission de l’expert aux désordres allégués et complémentaires portant sur l’installation électrique et relatif à sa mise en conformité, ainsi que sur l’examen de la toiture, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2025 (RG 24/07764, minute 2025/159), la mission d’expertise a été étendue à l‘ensemble des désordres affectant l’installation électrique et sa mise en conformité, ainsi que sur l’examen de la toiture.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 mai et 6 juin 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [F] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [G] [A], Madame [K] [W] épouse [A] et l’EURL AC2I VAR EST aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’EURL AC2I VAR EST, ainsi que de voir étendre la mission de l’expert aux désordres allégués et complémentaires portant sur les chefs de mission suivants :
— examiner les désordres affectant les gonds de la porte d’entrée (qui risqueraient de céder pour cause d’humidité), ainsi que les solutions pouvant y remédier ;
— examiner les désordres affectant la chambre des enfants et la salle de bains attenante (murs intérieurs qui seraient cloqués) ;
— examiner la salle de bains, (la fissure s’étant aggravée) ainsi que les poutres de la toiture qui seraient en train de s’affaisser.
Ils demandent en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [G] [A] et Madame [K] [W] épouse [A] formulent leurs protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission d’expertise et sollicitent en outre du juge des référés de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, l’EURL AC2I VAR EST n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Suivant l’article 236 du code de procédure civile « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose enfin : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [Y] [F] et Monsieur [C] [O] versent aux débats le diagnostic portant sur l’état de l’installation intérieure d’électricité qui a été établi lors de la vente dudit bien immobilier litigieux par l’EURL AC2I VAR EST, n’indiquant aucun commentaire ni recommandation spécifique. Ils produisent également aux débats le rapport de diagnostic électrique établi par la société DIAG IMMO en date du 11 mars 2022, duquel il ressort la présence des désordres suivants : « l’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt). L’installation fait également l’objet de constatations diverses. » Il est également noté que : « les domaines faisant l’objet d’anomalies sont : la protection différentielle à l’origine de l’installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre ; la prise de terre et l’installation de mise à la terre ; la protection contre les sur intensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. » Il est précisé en outre que « des points de contrôle n’ont pu être vérifiés. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à l’EURL AC2I VAR EST, ès-qualité de diagnostiqueur immobilier du bien immobilier litigieux.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [F] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Monsieur [G] [A] et Madame [K] [W] épouse [A] de leurs de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande des requérants sur l’extension de la mission expertale aux désordres allégués et complémentaires portant sur les chefs de mission suivants : « examiner les désordres affectants éventuellement : les gonds de la porte d’entrée (qui risqueraient de céder pour cause d’humidité), ainsi que les solutions pouvant y remédier ; la chambre des enfants et la salle de bains attenante (murs intérieurs qui seraient cloqués), la salle de bains, (fissures ainsi que les poutres de la toiture qui seraient en train de s’affaisser) », ces derniers justifiant d’un motif légitime au vu des éléments produits et les époux [A] ne s’y opposant pas.
Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [F] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à l’EURL AC2I VAR EST, les ordonnances de référé rendues par la présente juridiction le 25 octobre 2023 (23/03961, minute 2023/ 556) ayant désigné Madame [S] [B] en qualité d’expert, et le 19 mars 2025 (RG 24/07764, minute 2025/159), ayant étendu les opérations d’expertise à de nouveaux désordres ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de l’EURL AC2I VAR EST ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que la mission expertale susvisée sera étendue à l’examen des désordres suivants :
« – les désordres affectant éventuellement les gonds de la porte d’entrée (qui risqueraient de céder pour cause d’humidité) ;
— les désordres affectant éventuellement la chambre des enfants et la salle de bains attenante (murs intérieurs qui seraient cloqués),
— la salle de bains (fissure s’aggravant)
— les poutres de la toiture (qui seraient en train de s’affaisser) ; »
DISONS que, pour chacun de ces désordres, l’expert devra répondre aux chefs de mission fixés par l’ordonnance du 25 octobre 2023 ;
DISONS que le reste de la mission sera inchangée ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Monsieur [G] [A] et Madame [K] [W] épouse [A] de leurs protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [F] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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