Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me EGLIE-RICHTERS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
Société COMMUNE DE [Localité 7]
c/
[S] [M], [P] [M]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01164 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMDE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Août 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 7], représentée par son Maire en exercice, M. [F] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [S] [M], représenté par Madame [G] [X], [O], demeurant [Adresse 11], prise en sa qualité de mandataire spécial désignée à ces fonctions par ordonnance du Juge des Tutelles de [Localité 7] en date du 27 septembre 2019.
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [M], représenté par Mme [D] [Y], [O], demeurant [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire spécial désignée à ces fonctions par ordonnance du Juge des Tutelles de [Localité 7] en date du 13 mars 2025.
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Août 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[S] [M] et [P] [M] sont propriétaires en indivision d’un appartement situé à [Localité 7], [Adresse 13].
Dûment autorisée en vertu d’une ordonnance sur requête présidentielle, par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la Commune de Cannes a fait citer en référé [S] [M] représenté par [G] [X] prise en sa qualité de mandataire spécial désigné par ordonnance du juge des tutelles de Cannes du 27 septembre 2019 et [P] [M] représenté par Madame [Y] [O] prise en sa qualité de mandataire spécial désigné à ses fonctions ordonnance du juge des tutelles de Cannes du 13 mars 2025 par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des dispositions des articles L 2212-1 et suivants du code des collectivités territoriales, L 1311-1 du code de la santé publique, L 541-2 et L 541-3 du code de l’environnement, 834 et 835 du code de procédure civile, voir :
— déclarer la commune recevable bien-fondé en son action ;
— juger que le refus de [S] [M] de satisfaire à l’arrêté municipal définitif du 28 mars 2025 constitue un trouble manifestement illicite et présente des risques de dommage imminent pour la santé publique ;
— juger que l’état de son appartement présente des risques de dommage imminent pour sa santé, santé des occupants de l’immeuble et la santé publique en général ;
— juger qu’il est également particulièrement urgent de remédier à cette situation ;
— autoriser la commune, ses agents, ainsi que toutes entreprises missionnées à cet effet, à pénétrer, en présence d’un huissier de justice au besoin avec le concours de la force publique, au sens appartement qu’il occupe à [Localité 7], [Adresse 13], à évacuer les déchets et encombrants dans cet appartement, le faire nettoyer, désinfecter aux frais exclusifs de [S] [M] et [P] [M], et ce dès le prononcé de l’ordonnance intervenir.
Elle sollicite également leur condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 6 août 2025.
La Commune de [Localité 7], au soutien de son action, expose en substance, après un rappel précis des faits, des mesures entreprises et de la procédure, expose que le 6 mars 2025 elle a pris un arrêté municipal numéro 25/1216 pourtant mise en demeure de procéder à des travaux de déblaiement des défis accumulés dans le logement occupé désormais par [S] [M], diagnostiquée comme souffrant d’une pathologie mentale, que l’arrêté délivré par acte de commissaire de justice le 18 mars 2025 à [S] [M] et [G] [P] [J] en sa qualité de tutrice, que par une décision intervenue postérieurement à la signification de cet arrêté municipal, [P] [M] a été placé à son tour sauvegarde justice, que le 29 juillet 2025, [E] [C], inspecteur assermenté, a rendue un rapport d’enquête, après que quatre rendez-vous aient fixés avec [S] [M], tous annulés par ses soins, que le 22 juillet 2025, elle précise qu’elle n’a pas été en mesure de pénétrer dans l’appartement malgré son assistance, que l’auteur du rapport mentionne une odeur émanant de la porte de l’appartement, forte, nauséabonde parfois représentative de déjection, qu’elle conclut à l’urgence intervenir dans le niveau sanitaire concernant l’appartement et les parties communes que concernant l’état de son occupant.
La commune en conclut qu’il y a urgence intervenir pour mettre fin un trouble manifestement illicite et à un dommage imminent.
Elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
MOTIFS ET DECISION
1. Sur la procédure :
La Commune de [Localité 7] a fait assigner [S] [M], placé non pas sous sauvegarde de justice mais sous tutelle de [G] [P] [J].
Si celui-ci a été placé sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial, en application de l’article 433 alinéa un du Code civil le 27 septembre 2019, il serait désormais placé sous tutelle de cette dernière ainsi qu’il résulte des correspondances qu’elle produit. L’assignation à l’audience de référé a été délivrée tant à [S] [M], par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire justice instrumentaire qu’à la tutrice.
En effet, un acte a été signifié [S] [M] pris par Madame [P] [J] [O] [Adresse 2] et un second acte a été signifié à [S] [M] au [Adresse 6] [Localité 7].
Par suite son placement sous tutelle il est représenté, non pas par son mandataire spécial mais par cette tutrice.
Quant à [P] [M], placé sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial, il a également été assigné à sa personne par dépôt de l’acte en une du commissaire de justice instrumentaire. Mandataire spécial a également été assigné.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes principales de la commune de [Localité 7] :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés apprécie souverainement l’urgence requise pour qu’il soit statué en application de ce texte. Il lui appartient de se placer, pour ordonner ou refuser les mesures urgentes, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le défaut d’urgence ne peut se déduire de l’ancienneté de la situation critiquée.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Aux termes de l"alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, également visé par la commune dans son assignation, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par cet alinéa, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Au soutien de son action, la commune de [Localité 7] verse aux débats les pièces suivantes :
1. Ordonnance du 27.09.19 du juge des tutelles du tribunal d’instance de CANNES
2. Ordonnance du 18.06.2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE
3. Signalement de Mme [T] du 8 septembre 2023
4. Courrier de signalement du Cabinet TRIO du 11 octobre 2023
5. Courrier de la tutrice de M. [M] du 11 octobre 2023
6. Mise en demeure de la Ville de [Localité 7] du 19 octobre 2023
7. Rapport d’enquête du 26 octobre 2023
8. Signalement de M. et Mme [V] du 6 novembre 2023
9. Rapport social du CCAS de [Localité 7] de janvier 2024
10. Rapport d’enquête du 27 février 2024
11. Sommation interpellative du 13 janvier 2025
12. Rapport d’enquête du 12 février 2025
13. Mise en demeure de la Ville de [Localité 7] du 21 février 2025
14. Arrêté municipal n° 25/1276 du 6 mars 2025
15. Signification de l’arrêté municipal n° 25/1276 à M. [M]
16. Signification de l’arrêté municipal n° 25/1276 à Mme [P] [J]
17. Rapport d’enquête du 29 juillet 2025
18. Courrier de M. [P] [M]
L’ensemble de ces pièces démontre la problématique de la pathologie de l’occupant de l’appartement, [S] [M], objet de la procédure, qui en est indivisaire avec son frère, qui refuse toute aide, que l’on pénètre dans son appartement, ce refus étant opposé tant à sa tutrice ainsi qu’elle l’a précisé notamment dans un courrier de signalement du 11 octobre 2023 qu’aux inspecteurs de salubrité mandatés pour l’aider.
Il stocke des déchets dans les parties communes de la résidence ainsi que divers objets ramassés dans la rue, notamment dans l’ascenseur, jette des détritus par la fenêtre ce qui attire les animaux nuisibles, stocke enfin des cartons et papiers dans le garage.
Les rapports d’enquête de la commune attestent tous nos comportements tout à fait anormal et asocial (confer les rapports d’enquête 26 octobre 2023 du CCAS du mois de janvier 2024, du 27 février 2024, du 12 février 2025, du 29 juillet 2025).
Les copropriétaires de l’immeuble se sont plaints d’une situation alarmante, sans solution.
Cette situation perdure effectivement depuis plusieurs années. La sommation interprétative du 13 janvier 2025 est restée sans effet, comme la mise en demeure adressée le 21 février 2025, contraignant la commune de [Localité 7] à prendre, le 6 mars 2025, un arrêté municipal emportant mis en demeure de procéder à des travaux de paiement de déchets accumulés dans le logement.
Cet arrêté a été délivré par acte de commissaire justice du 18 mars 2025 à [P] [M] et à la tutrice de [S] [M], sans qu’aucune mesure ne soit entreprise afin de remédier à une situation problématique tant pour l’occupant de l’appartement, qui vit dans un appartement totalement insalubre, que pour les résidents de l’immeuble en copropriété et pour la santé publique.
La commune est fondée à invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite procédant du refus d’exécuter l’arrêté municipal définitif du 6 mars 2025 mais justifie également de la nécessité de mettre fin un dommage imminent au regard des risques sanitaires engendrés par l’accumulation de divers objets dans l’appartement, dans la partie commune et dans le garage.
Il appartient dans ces conditions au juge des référés de prendre, en urgence, les mesures qui s’imposent pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite et à prévenir tout dommage imminent, en faisant droit à la demande de la commune et en l’autorisant à intervenir dans l’appartement, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, aux frais des copropriétaires indivis.
3. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
[S] [M] et [P] [M], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 7], qui a multiplié les démarches pour parvenir à une solution adéquate préalablement à la saisine du juge des référés, la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité sera mise à charge de [S] [M], occupant l’appartement et à l’origine de la situation pour le moins problématique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 491, 834, 835 du code de procédure civile, L 2212-1 et suivants du code des collectivités territoriales, L 1311-1 du code de la santé publique, L 541-2 et L 541-3 du code de l’environnement
Déclarons la Commune de [Localité 7] recevable et bien fondée en son action ;
L’autorisons ainsi que ses agents et toutes entreprises missionnées par ses soins à cet effet, à pénétrer, en présence d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours de la force publique, au sein de l’appartement occupé par [S] [M], sis à [Adresse 8], à évacuer les déchets et encombrants dans cet appartement, le faire nettoyer, désinfecter frais exclusifs de ce dernier et de [P] [M], propriétaires indivis ;
Condamnons in solidum [S] [M] et [P] [M] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamnons [S] [M] à porter et payer à la Commune de [Localité 7] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Légalisation ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Ministère ·
- République de guinée ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Pièces
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Partie ·
- Scolarité ·
- Quotient familial
- Silicose ·
- Incapacité ·
- Courriel ·
- Service médical ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Condition ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Affection ·
- Salarié ·
- Liste
- Actif ·
- Indivision ·
- Prestation compensatoire ·
- Compte ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Notaire ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Absence ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Assistant ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Assurances
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Rente ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dernier ressort ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Audience ·
- Date ·
- Copie ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance du juge
- Facturation ·
- Acte ·
- Tableau ·
- Prescription médicale ·
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Réclame ·
- Montant ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.