Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2024, n° 24/56189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56189 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MXB
N° : 5
Assignation du :
20 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Soraya KASDI, avocat au barreau de PARIS – #K0098
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir l’existence d’un prêt consenti courant novembre et décembre 2023 à M. [V] [S] à hauteur de 14 000 euros, remboursable en une seule fois dans un délai de 60 jours à compter du 31 décembre 2023 et se prévalant de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de la somme prêtée, M. [U] [E] a, par exploit délivré le 20 août 2024, fait citer M. [V] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, au visa de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
« A titre principal,
Vu l’article 1376 du code civil,
— CONDAMNER M. [V] [S] à payer à M. [U] [E] la somme de 14 000 euros, par provision à valoir sur sa créance de remboursement du prêt ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1302 du code civil,
— CONDAMNER M. [V] [S] à payer à M. [U] [E] la somme de 14 000 euros, par provision à valoir sur sa créance de répétition de l’indu ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [V] [S] à payer à M. [U] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [V] [S] aux entiers dépens ».
A l’audience du 29 octobre 2024, le demandeur maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductive d’instance. Régulièrement assigné à l’étude, le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l’article 1103 du code civil applicable en la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que le 31 décembre 2023, M. [V] [S] a signé une reconnaissance de dette, dont les termes sont corroborés par les messages de type « SMS » échangés par les parties et versés aux débats, s’engageant à rembourser la somme de 15 000 euros au plus tard dans les 60 jours suivant la signature de la reconnaissance de dette.
Il en résulte également des relevés de compte bancaire fournis aux débats que M. [U] [E] a procédé au virement de la somme ainsi prêtée, à hauteur de 14 000 euros, les 20 novembre 2023 (1 000 euros), 21 novembre 2023 (3 000 euros), 28 décembre 2023 (3 000 euros), 29 décembre 2023 (4 000 euros) et 30 décembre 2023 (4 000 euros) ces sommes figurant sous la rubrique « débit » sur les relevés de compte versées aux débats. Il ressort ainsi de ces éléments que le débiteur est redevable de la somme de 14 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti, qui n’apparaît pas sérieusement contestable au regard des termes éléments versés aux débats et de l’absence de toute contestation par le défendeur.
Dans ces conditions, M. [V] [S] sera condamné à payer à M. [U] [E] la somme provisionnelle de 14 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, le défendeur sera condamné aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à la charge du requérante ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au vu notamment de l’absence de toute mise en demeure et démarche de résolution amiable du différend avant l’initiation de la présente instance, avec le cas échéant, l’appui d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [V] [S] à payer par provision à M. [U] [E] la somme de 14 000 euros au titre du prêt consenti le 31 décembre 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [S] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Cristina APETROAIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Audience ·
- Date ·
- Copie ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance du juge
- Facturation ·
- Acte ·
- Tableau ·
- Prescription médicale ·
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Réclame ·
- Montant ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Assistant ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Assurances
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Rente ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dernier ressort ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Indemnité ·
- Public ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Famille
- Commune ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Juge des tutelles ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Paiement
- Mission ·
- Installation ·
- Réserver ·
- Épouse ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Train ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.