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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCZK
N° Minute 25/189
Code : 54G-2B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.A. BATIR ENSEMBLE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 383 568 474, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.R.L. G.B. MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocats au barreau de BESANCON
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) Recherchée es qualité d’assureur de la Société G.B. MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
SA ED CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocats au barreau de HAUTE-SAONE
S.A.S.U. ENERGY FRANCE INSTALLATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant p as constitué avocat
Monsieur [D] [H], entreprise Individuelle [G] – Peinture Extérieur Ravalement Isolation, demeurant [Adresse 9]
n’ayant p as constitué avocat
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocats au barreau de HAUTE-SAONE
S.A. SMA, ès qualités d’assureur décennal de Monsieur [J] [M], dont le siège social est sis [Adresse 11] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
S.A.S. SOCIÉTÉ ISOWECK – dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau de JURA
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SAS ISOWECK et de la Sté ENERGY FRANCE INSTALLATIONS, , dont le siège social est [Adresse 3],
Rep/assistant : Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau de JURA
S.A. MMA IARD , es qualité d’assureur de la SAS ISOWECK et de la Sté ENERGY FRANCE INSTALLATIONS , dont le siège social est dont le siège social est [Adresse 3],
Intervenante volontaire-
Rep/assistant : Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau de JURA
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT , dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître France ECHAUBARD-FERNIOT de la SELARL FRANCE ECHAUBARD FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la société ED CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire/réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [V] et M. [F] [T] ont confié à la SA Bâtir Ensemble la construction de leur maison individuelle située [Adresse 6] à [Adresse 15] par contrat du 10 juin 2021.
Les travaux ont notamment été sous-traités aux entreprises suivantes :
la SAS Energy France Installation, assurée auprès de la SAM MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard pour le lot photovoltaïque ;M. [M] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Menuiserie du Salon, assuré auprès de la SA à directoire SMA SA pour le lot menuiseries extérieures ;la SARL GB Menuiseries, assurée auprès de l’assurance mutuelle agricole Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (ci-après Groupama Grand Est) pour le lot menuiseries intérieures ;la SAS Isoweck, assurée auprès de la SAM MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard pour le lot isolation thermique ;M. [D] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G], assuré auprès de la SA Ergo Versicherung Aktiengesellschaft pour le lot imperméabilité et étanchéité des façades ;M. [I] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ED Concept, assuré auprès de la SA Abeille Iard & Santé pour le lot plâtrerie.
La réception est intervenue le 25 janvier 2023.
Se plaignant de désordres, Mme [V] et M. [T] ont, par acte du 23 janvier 2024, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SA Bâtir Ensemble aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision du 07 mai 2024, la mesure a été ordonnée et M. [O] [Z] a été désigné, puis remplacé par M. [K] [X].
Par actes introductifs d’instance des 04, 05, 06 et 12 août 2025, la SA Bâtir Ensemble a saisi à son tour le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’extension des opérations d’expertise de M. [X] à la SAS Energy France Installation, la SAM MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard, M. [J] (Menuiserie du Salon), la SA à directoire SMA SA, la SARL GB Menuiseries, Groupama Grand Est, la SAS Isoweek, M. [H] ([G]), la SA Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, M. [E] (ED Concept) et la SA Abeille Iard & Santé.
La SAM MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la SAS Energy France Installation et de la SAS Isoweck, ainsi que la SA MMA Iard, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur de la SAS Energy France Installation et de la SAS Isoweek, et la SAS Isoweek ne s’opposent pas à la demande et sollicitent la condamnation de la SA Bâtir Ensemble aux dépens de l’instance.
La SA Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ne s’oppose pas à la mesure.
La SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de M. [E] (ED Concept), s’oppose à la demande d’extension à son égard et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de ses garanties.
MM. [J] (Menuiserie du Salon) et [E] (ED Concept) s’en remettent à prudence de justice s’agissant de la demande d’expertise et sollicitent le rejet de la demande de mise hors de cause de la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de M. [E].
La SA à directoire SMA SA, en sa qualité d’assureur de M. [J] (Menuiserie du Salon), ne s’oppose pas à la mesure.
La SARL GB Menuiseries ne s’oppose pas à la demande.
Groupama Grand Est, en sa qualité d’assureur de la SARL GB Menuiseries, ne s’oppose pas à la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA Iard en sa qualité d’assureur des SAS Energy France Installation et Isoweck.
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de sa demande d’extension, la SA Bâtir Ensemble produit les marchés de travaux, factures et attestations d’assurance.
Dans ces circonstances, la SA Bâtir Ensemble justifie d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise à l’égard des défendeurs.
Il convient donc d’ordonner que ces opérations menées par M. [X] soient rendues communes et opposables à chacun des défendeurs.
La SA Bâtir Ensemble, demanderesse à l’extension d’expertise, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MMA Iard,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 07 mai 2024 (n°RG 24/00169) à l’égard de :
la SAS Energy France Installation,M. [M] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Menuiserie du Salon,la SA à directoire SMA SA,la SARL GB Menuiseries,l’assurance mutuelle agricole Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est,la SAS Isoweck,la SAM MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard, en qualité d’assureurs de la SAS Energy France Installation et de la SAS Isoweck,M. [D] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G],la SA Ergo Versicherung Aktiengesellschaft,M. [I] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ED Concept,la SA Abeille Iard & Santé,
CONDAMNE la SA Bâtir Ensemble aux dépens de l’instance en référé,
Le Greffier, Le Président,
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