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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 mars 2025, n° 23/05319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Christelle LEXTRAIT
la SELARL PG AVOCAT
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05319 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGTA
AFFAIRE : [Z] [W] C/ S.A. SWISSLIFE PREVIYANCE ET SANTE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 322 215 021, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1965 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
S.A. SWISSLIFE PREVIYANCE ET SANTE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 322 215 021, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [J] [C], Greffier stagiaire,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [W], infirmière libérale, a souscrit un contrat de garantie incapacité et invalidité le 27 octobre 2014 à effet au 1er janvier 2015 auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé, ci-après dénommée la société Swisslife. Préalablement, le 12 février 2014, elle remplissait un questionnaire de santé.
Mme [Z] [W] a déclaré à la société Swisslife un arrêt de travail à compter du 8 avril 2015 pour une tendinite des membres supérieurs. Cette dernière a sollicité divers documents par courrier en date du 23 avril 2015, lesquels ont été fournis par Mme [Z] [W] selon courrier en date du 28 avril 2015, dont l’attestation médicale complétée par son médecin traitant.
En suite de ces échanges, la société Swisslife a procédé au versement des indemnités. Le 20 mai 2015, elle lui a fait savoir qu’elle entendait diligenter une expertise médicale. Le 10 juin 2015, le docteur [I], médecin conseil de l’assureur a examiné Mme [Z] [W].
Par courrier en date du 07 juillet 2015, la société Swisslife a demandé à son assurée de lui fournir les comptes rendus de radiographies de ses pathologies de bursite des épaules datant de 2011 ainsi que de sa névralgie cervico brachiale de 2013.
Après réception de ces documents médicaux antérieurs à la souscription du contrat, la suspension des versements d’indemnités et l’exclusion de garantie ont été notifiées à Mme [Z] [W] par son assureur par courrier en date du 31 juillet 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 août 2015, Mme [Z] [W] a contesté cette décision.
Saisi à l’initiative de Mme [Z] [W] par acte d’huissier de justice délivré le 17 novembre 2015 à la société Swisslife, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné le 23 décembre 2015 une expertise confiée au docteur [O]. Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 30 mars 2017.
Suivant ordonnance de référé en date du 06 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, saisi à l’initiative de Mme [Z] [W] par acte d’huissier de justice délivré le 18 mai 2017 à la société Swisslife, a rejeté la demande d’indemnités à titre provisionnel au motif que l’existence de l’obligation était sérieusement contestable.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier en date du 12 janvier 2018, Mme [Z] [W] a fait assigner la société Swisslife devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de la voir condamner à lui verser les indemnités dues en exécution du contrat souscrit.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— débouté la société Swisslife de son exception de nullité du contrat,
— condamné la société Swisslife :
* à payer à Mme [W] la somme de 170 943,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* à rembourser à Mme [W] la somme de 12 130 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté Mme [W] de sa demande relative à la reprise sous astreinte du versement des indemnités d’assurance ;
— débouté Mme [W] de sa demande d’astreinte ;
— débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société Swisslife à verser à Mme [W] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Swisslife aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes dues.
Par arrêt du 25 mars 2021, la Cour d’appel de Nîmes a :
— déclaré irrecevable la demande de la société Swisslife aux fins de nullité du contrat d’assurance ;
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Swisslife à payer à Mme [Z] [W] la somme de 170 943,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à rembourser à Mme [W] la somme de 12 130 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts, condamné la société Swisslife à verser à Mme [W] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Swisslife aux dépens ;
Y ajoutant,
— condamné la société Swisslife à payer à Mme [Z] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamné la société Swisslife aux dépens d’appel.
Le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 25 mars 2021 était rejeté.
Par exploit du 26 octobre 2023, Mme [Z] [W] a assigné la société Swisslife devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles L113-8 et L114-1 du code des assurances, 1103, 1104 du code civil, aux fins de voir :
— condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 306 912 euros à titre de rente d’invalidité ;
— condamner à payer avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 38 628,56 euros à titre de remboursement des primes versées sur la période du 1er novembre 2017 au 1er mai 2023 (à réactualiser au jour où le tribunal statuera) ;
— condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Swisslife demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1355 du code civil, L114-1 du code des assurances, de :
— juger irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée, les demandes formées par Mme [Z] [W] ;
— subsidiairement, juger irrecevables en raison de la prescription les mêmes demandes ;
— condamner Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [W] aux dépens.
La société Swisslife souligne que dans ses conclusions devant la Cour d’appel du 20 novembre 2020, Mme [Z] [W] demandait la confirmation du jugement en ce qu’il avait condamné la société Swisslife à lui payer la somme de 146 343,16 euros au titre de la garantie maintien des revenus, et 31 100 euros au titre de la garantie remboursement des frais généraux. Elle précise que ces montants ne correspondaient pas aux condamnations prononcées par ledit jugement concernant notamment la garantie maintien des revenus. Elle relève que Mme [Z] [W] a demandé à la Cour d’appel qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 31 063,48 euros au titre de la garantie de remboursement des cotisations versées. Elle en déduit que la Cour d’appel de Nîmes a statué sur les demandes concernant les années 2017 à 2020. Elle conclut que les demandes formées par Mme [Z] [W] sont identiques à celles qu’elle avait précédemment présentées dans le cadre de la procédure devant la Cour d’appel de Nîmes.
La société Swisslife rappelle que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Elle souligne que les règles concernant ladite prescription sont expressément rappelées dans la notice d’information. Elle en déduit que les demandes formées par assignation délivrée le 26 octobre 2023, sont prescrites.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [Z] [W] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société Swisslife de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité ;
Reconventionnellement,
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’accomplissement de la mission suivante :
— se faire remettre y compris par des tiers tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— convoquer les parties,
— examiner Mme [Z] [W],
— dire si l’état de santé de Mme [Z] [W] la « met dans l’impossibilité définitive de reprendre une activité professionnelle en partie ou dans sa totalité »,
— dire si l’état de santé de Mme [Z] [W] est consolidé,
— donner tous éléments permettant d’apprécier le taux d’invalidité de Mme [Z] [W] au regard des dispositions contractuelles,
— condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [W] précise qu’elle présente des demandes non plus au titre de la garantie incapacité mais au titre de la garantie invalidité. Elle affirme justifier de la possibilité de mobiliser les garanties. Elle précise que la société Swisslife ne lui permet pas d’apprécier la valeur du taux retenu par le médecin expert qu’elle a mandaté. Elle en déduit que les rapports établis doivent être communiqués. Elle ajoute qu’elle justifie du paiement des primes depuis sa mise en invalidité. Elle conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée.
En réponse aux conclusions adverses, Mme [Z] [W] relève l’existence d’une confusion entre le régime d’incapacité et celui de l’invalidité. Elle affirme que c’est l’incapacité temporaire totale et non l’invalidité définitive qui lui permettait de prétendre au paiement des indemnités garanties par son assureur. Elle explique que c’est l’impossibilité définitive d’exercer sa profession qui est l’élément déclencheur de la garantie. Elle ajoute enfin que la prescription a été interrompue par les courriers des 17 décembre 2019 et 1er juillet 2021.
A l’audience du 13 février 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Mme [Z] [W] demande, à titre principal, au tribunal de :
— condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 306 912 euros avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à titre de rente d’invalidité ;
— condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 38 628,56 euros à titre de remboursement des primes versées sur la période du 1er novembre 2017 au 1er mai 2023.
S’agissant de la rente d’invalidité, il résulte des motifs du jugement rendu le 23 mai 2019 et des conclusions devant la Cour d’appel que Mme [Z] [W] a, dans la précédente instance, sollicité le paiement d’indemnités journalières au titre de la garantie maintien de revenus.
Cette garantie « indemnité journalière » a pour objet le versement d’une indemnité mensuelle lorsque l’assuré doit interrompre totalement son activité professionnelle pour des raisons de santé.
Toutefois, aucune demande n’a été formée au titre de la garantie rente invalidité, laquelle prévoit le versement d’une rentre trimestrielle lorsque l’assuré se trouve définitivement dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, même partielle.
Ainsi la demande formée par Mme [Z] [W] au titre de la rente d’invalidité est recevable.
S’agissant du remboursement des primes versées, il résulte des conclusions devant la Cour d’appel et des motifs de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 25 mars 2021 que Mme [Z] [W] a déjà sollicité la condamnation de la société Swisslife au remboursement des cotisations versées entre 2017 et 2020.
Ainsi la demande formée par Mme [Z] [W] au titre des primes versées entre 2017 et 2020 est irrecevable.
S’agissant du remboursement des primes versées entre 2021 et 2023, les dernières conclusions d’appel de Mme [Z] [W] ont été notifiées le 20 novembre 2020. La clôture de l’instruction devant la Cour d’appel de Nimes a été fixée au 26 novembre 2020.
Le paiement des cotisations dont le remboursement est sollicité étant postérieur à la clôture des débats, la demande formée par Mme [Z] [W] au titre des primes versées entre 2021 et 2023 est recevable.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable pour autorité de la chose jugée la demande formée par Mme [Z] [W] au titre des primes versées entre 2017 et 2020.
2. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La clause 1.8. Prescription stipulée dans la notice d’information est rédigée comme suit : « toute action découlant de l’interprétation ou de l’exécution de la convention d’assistance est prescrite dans le délai de deux ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance ».
Aux termes de l’article L114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il est de jurisprudence constante que la désignation de l’expert a pour seul effet d’interrompre le délai biennal de prescription qui recommence à courir à compter de cette désignation, et non d’en suspendre les effets pendant la durée des opérations d’expertise. Ainsi l’action en indemnité dérivant d’un contrat d’assurance, dont la prescription a été interrompue avant l’introduction de la demande en paiement par une désignation d’expert, est prescrite deux ans après cette désignation si aucune cause d’interruption n’est survenue dans l’intervalle.
S’agissant de la prescription de la demande de rente d’invalidité, il résulte du rapport d’expertise médical du 2 octobre 2018 que l’état de santé de Mme [Z] [W] ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle, que l’invalidité est définitive, que la patiente ne peut reprendre une autre activité et qu’il n’y a pas de possibilité de reconversion.
Mme [Z] [W] a donc eu connaissance de son impossibilité de reprendre une activité professionnelle au plus tard le 2 octobre 2018.
Ce rapport d’expertise médical constitue le point de départ du délai de prescription.
La prescription a été interrompue :
— par le courrier du 17 décembre 2019 aux termes duquel Mme [Z] [W] a sollicité la garantie « invalidité » de son contrat,
— par la désignation du Docteur [B] [I] par la société Swisslife le 4 octobre 2021.
La prescription a recommencé à courir le 4 octobre 2021.
Mme [Z] [W] ne justifie d’aucun acte interruptif postérieur au 4 octobre 2021.
L’assignation a été délivrée le 26 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de prescription biennal.
Ainsi la demande formée par Mme [Z] [W] au titre de la rente d’invalidité est prescrite.
S’agissant du remboursement des primes versées, il convient de déclarer prescrite la demande de remboursement des primes versées avant le 26 octobre 2021.
3. Sur la demande reconventionnelle d’expertise médicale
En l’état de l’irrecevabilité de la demande relative à la rente d’invalidité, il convient de débouter Mme [Z] [W] de sa demande reconventionnelle d’expertise médicale.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Z] [W] est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable pour autorité de la chose jugée la demande formée par Mme [Z] [W] au titre des primes versées entre 2017 et 2020 ;
DECLARONS irrecevable pour prescription la demande formée par Mme [Z] [W] au titre de la rente d’invalidité ;
DECLARONS irrecevable pour prescription la demande formée par Mme [Z] [W] au titre des primes versées avant le 26 octobre 2021 ;
CONDAMNONS Mme [Z] [W] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 Juin 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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