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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mars 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 05 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00588 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYIH
Code NAC : 70O
Madame [W] [J] [U]
Monsieur [S] [E] SA
C/
Madame [D] [P]
Monsieur [H] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [W] [J] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
Monsieur [S] [E] SA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
DÉFENDEURS
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 4]
non representé
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mars 2025
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 24 mai 2024 [S] [E] SA et [W] [J] [U] ont fait assigner [B] [C] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— CONDAMNER Monsieur [H] [L] et Madame [D] [P] à supprimer les 4 caméras installées sur leur fonds, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [L] et Madame [D] [P] à verser à Monsieur [S] [E] SA et Madame [W] [J] [U] épouse [E] la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [L] et Madame [D] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
A l’audience, [S] [E] SA et [W] [J] [U] épouse [E], faisant valoir que les caméras litigieuses ont été retirées par [B] [C], exposent qu’ils ne maintient plus que leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [B] [C] conclut à voir :
— Débouter Monsieur [S] [E] SA et Madame [W] [J] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— Condamner in solidum Monsieur [S] [E] SA et Madame [W] [J] [U] à payer à Monsieur [C] la somme de 1.974,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [S] [E] SA et Madame [W] [J] [U] EPOUSE [E] aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit à compter de la décision à intervenir,
[B] [C] fait valoir l’existence de désordres dans l”impasse qui est une partie commune à tous les propriétaires du lotissement ,[Adresse 5] et que l’ensemble des colotis était favorable à la mise en place des caméras qui permettaient de sécuriser l’impasse alors que des difficultés sont apparues lorsque Monsieur [E] et Madame [W] [J] [U] ont acheté le pavillon individuel à Madame [N] [Y].
Il soutient que les caméras mises en place ont permis d’identifier les exactions de Monsieur [E] et Madame [W] [J] [U];
Il expose que, par courrier en date du 30 novembre 2023, la CNIL l’a invité à modifier son dispositif afin qu’il ne filme qu’à l’intérieur de sa propriété et que c’est dans ces conditions qu’il a neutralisé ses caméras sur la façade avant et qu’il a modifié l’angle de sa caméra à l’arrière pour qu’elle ne filme que son jardin cormne le démontrent les procès-verbaux de constats des 20 février et 19 juin 2024;
Il affirme que les demandeurs ont une connaissance certaine depuis le 30 juillet 2024 que les trois caméras situées à l’avant du pavillon sont inactives et que celle située à l’arrière est orienté uniquement vers son terrain mais qu’ils ont maintenu leurs demandes d’une façon abusive ;
Régulièrement assigné, [D] [P] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il apparaît que la mise en place par [B] [C] des caméras litigieuses, en ce qu’elle permettaitent le visionnage des parties communes et non pas ses seules parties privatives, portant ainsi atteinte à la vie privée notamment des demandeurs, constituent un trouble manifestement illicite ;
Dès lors, il apparaît qu’au jour de la délivrance de l’assignation et alors que les caméras litigieuses n’étaient pas déconnectées et retirées, celle-ci était justifiée ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [S] [E] SA et [W] [J] [U] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum [B] [C] et [D] [P], copropriétaires du bien immobilier litigieux, à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
[B] [C] et [D] [P] succombent à la procédure et seront donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS in solidum [B] [C] et [D] [P] à payer à Monsieur [S] [E] SA et Madame [W] [J] [U] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS [B] [C] et [D] [P] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière, le 05 Mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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