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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 31 mars 2026, n° 22/02975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ C.P.A.M. [ 2 ] [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP par LRAR le : 31.03.2026
2 Expéditions délivrées à l’avocat par LS le :31.03.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02975 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMR7
N° MINUTE :
Requête du :
15 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1215
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. [2][Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [V], salarié de la Société [3] [4] (ci-après la société) en qualité d’agent d’entretien, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure une déclaration de maladie professionnelle en date du 27 octobre 2021 avec un certificat médical initial en date du 18 octobre 2021 constatant une : « tendinopathie calcifiante sus scapulaire épaule gauche (gaucher) » et une date de première constatation médicale au 16 septembre 2021.
A la suite de l’instruction menée par la caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, il ressortait que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était contesté.
Le 23 février 2022, la caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE.
Par avis du 10 mai 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a retenu le caractère professionnel de la maladie comme inscrite au tableau 57 (coiffe des rotateurs : tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathies gauche).
Par lettre du 12 mai 2022, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [V].
Le 18 juillet 2022, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Selon avis du 26 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société.
Le 15 novembre 2022, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le du 27 octobre 2021 par Monsieur [A] [V].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 10 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 mars 2026.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal qu’elle lui déclare inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 octobre 2021.
Elle conteste la désignation de la maladie en faisant valoir que le médecin conseil a retenu une tendinopathie non calcifiante qui est différente de la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial qui constate une tendinopathie calcifiante et ce, alors qu’il n’est pas fait état d’élément extrinsèque afin d’étayer ce changement de diagnostic en sorte que la décision de prise en charge est irrégulière au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, la société sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer précisément les lésions initiales en lien avec la maladie déclarée.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de l’Eure s’oppose à la demande d’inopposabilité de la Société [1] tout en faisant observer que l’avis du [5] de la région NORMANDIE est régulier et justifie à lui seul le rejet du recours.
S’agissant de la désignation de la maladie, la caisse fait observer qu’il importe peu que le médecin conseil ait retenu un diagnostic différent de celui mentionné dans le certificat médical initial dès lors que les éléments du dossier ont pu lui permettre de considérer qu’il y avait lieu de transmettre le dossier au [5] selon fiche colloque du 1er février 2022 et que le [5] a reçu les pièces nécessaires afin d’émettre son avis sur le lien entre la pathologie déclarée.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder, avant dire droit, à la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France aux fins de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [V] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 octobre 2021 relevant, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, d’une maladie inscrite au tableau 57 (tendinopathie épaule gauche),
— donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assurée et son travail habituel,
— donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que ce comité devra transmettre son rapport au tribunal dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DIT que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 17 novembre 2026 à 9 heures (section 5),
DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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