Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 16 mai 2025, n° 25/00352
TJ Évry 16 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que le commandement de payer délivré le 22 août 2024 était demeuré infructueux, entraînant la résiliation de plein droit du bail à compter du 23 septembre 2024.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la SARL MIL'EPICES PRIMEUR, étant occupante sans droit ni titre, devait être expulsée des lieux loués.

  • Accepté
    Impayés locatifs

    La cour a constaté que la somme réclamée était non sérieusement contestable, justifiant ainsi la condamnation de la SARL MIL'EPICES PRIMEUR au paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation suite à la résiliation du bail

    La cour a jugé que la SARL MIL'EPICES PRIMEUR devait payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la restitution des clés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SARL MIL'EPICES PRIMEUR à payer une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00352
Numéro(s) : 25/00352
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 16 mai 2025, n° 25/00352