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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 16 mai 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 16 MAI 2025
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXUU
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES PARKINGS DU SANCERROIS SIS [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE SAINT SIMON, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [O] [P] [I] [U], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à [Adresse 10] ([Adresse 7]).
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 1].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 19 mars 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 novembre 2024 par la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES PARKINGS DU SANCERROIS SIS [Adresse 4] à Monsieur [O] [U] en recouvrement de la somme de 8.123,65 euros arrêtée au 14 novembre 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 13 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 2024 S numéro 171),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 27 janvier 2025 pour l’audience du 19 mars 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 29 janvier 2025 au greffe de la juridiction,
Monsieur [O] [U], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 19 mars 2025,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Une note en délibéré a été sollicitée afin qu’il soit communiqué les différents certificats de non appel et un justificatif d’interruption de prescription du titre exécutoire du 31 juillet 2013 et les observations sur l’éventuelle prescription de ce dernier.
Par note en délibéré du 15 avril 2025, les trois certificats de non appel ont été déposés.
Par note en délibéré du 25 avril 2025, le créancier poursuivant indique ne pas avoir en sa possession l’acte de saisie attribution qui aurait été interruptif de prescription.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SDC DE L’IMMEUBLE LES PARKINGS DU SANCERROIS poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il ressort de l’article L. 111-4 du même code que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le créancier poursuivant se prévaut de trois jugements :
un jugement du 12 mars 2024, prononcé par le tribunal de proximité de Rambouillet, signifié le 26 mars 2024, et définitif selon certificat de non appel du 12 février 2025, pour un montant de 2.885,25 euros en principal, frais et intérêts, au 14 novembre 2024 ;un jugement du 29 juin 2018 prononcé par le tribunal d’instance de Rambouillet, signifié le 20 juillet 2018 et définitif selon certificat de non appel du 12 février 2025, d’un montant de 1.877,83 euros, en principal, frais et intérêts, au 14 novembre 2024 ;un jugement du 31 juillet 2013 prononcé par le tribunal d’instance de Rambouillet, signifié le 1er octobre 2013 et définitif selon certificat de non appel du 12 février 2025, d’un montant de 1.651,23 euros, en principal, frais et intérêts, au 4 novembre 2024.
En l’occurrence, concernant le jugement du 31 juillet 2013, qui date d’il y a plus de dix ans, le titre exécutoire apparait prescrit dans la mesure où le créancier poursuivant ne justifie pas d’acte interruptif de prescription, la signification de l’acte datant du 1er octobre 2013 et le commandement de payer valant saisie immobilière datant du 14 novembre 2024.
Dès lors, ce titre exécutoire apparait prescrit et aucune demande de pourra prospérer le concernant.
Toutefois, concernant les deux autres titres exécutoires, le SDC DE L’IMMEUBLE LES PARKINGS DU SANCERROIS justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 14 novembre 2024 la somme de 4.763,08 euros, les sommes sollicitées au titre des dépens ne pouvant être recouvrées que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [O] [U], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE la prescription du titre exécutoire concernant le jugement prononcé par le Tribunal de proximité de Rambouillet en date du 31 juillet 2013 ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 4.763,08 euros arrêtée au 14 novembre 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 03 SEPTEMBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 16 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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