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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 avranches, 21 janv. 2026, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AVRANCHES
Greffe civil
—
AFFAIRE : N° RG 24/00041 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DYO5
MINUTE N°: 26/1
JUGEMENT DU
21 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Dossier
JUGEMENT
RENDU LE 21 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. L&B FRANCE
dont le siège social est situé 120 rue des Arbousiers ZAC de Nicopolis – 83170 BRIGNOLES
prise en la personne de sa Présidente, la société CAPITAL HOLDING COMPANY, elle-même représentée par Mme [A] [S], domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
ET
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P]
né le 01 Novembre 1964 à GRANVILLE (50400)
domicilié 374 Rue Saint Gaud – 50800 CHAMPREPUS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N50147-2024-002007 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
représenté par Me Adeline PLAINE-MADELAINE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabienne GACEL, Vice-présidente
Greffier : Lydie DELAVESNE lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 19 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 décembre 2019, M. [P], souhaitant vendre son bien immobilier situé 374 rue Saint Gaud à CHAMPREPUS, a souscrit auprès de la société L&B France un “contrat de diffusion d’annonces de bien immobilier” moyennant le prix de 2990 euros TTC, payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente du bien.
Une facture a été établie par la société L&B France le 17 novembre 2023.
Faisant valoir l’absence de communication possible avec M. [P], la société L&B France, par courrier recommandé avec accusé reception en date du 5 décembre 2023, a procédé à la résiliation du contrat et mis en demeure ce dernier de procéder au réglement de la somme de 2990 euros.
Par courriers recommandés avec accusé reception en date des 5 janvier et 5 février 2024, la société L&B France a réitéré ses mises en demeure.
Exposant que celles-ci étaient restées infructueuses, la société L&B a sollicité et obtenu du juge près le tribunal de proximité d’Avranches 6 septembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de M. [P] portant sur la somme de 2990 euros.
M. [P] a formé opposition à cette ordonnance.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 novembre 2025, les parties étant représentées par leur conseil respectif
La société L&B demande à la juridiction de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2990 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 outre la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] demande au tribunal de :
Au principal et In Liminie Litis
Constater l’absence de procédure préalableConstater la prescriptionDéclarer nulle la requête de la société demanderesseInfirmer et mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payerA titre subsidiaire
Annuler le contrat de diffusion d’annonces de bien immobilierInfirmer et mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payerdébouter la société L&B de l’ensemble de ses demandesA titre plus subsidiaire
Infirmer et mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payerDéclarer qu’aucune somme et créance n’est actuellement certaine, liquide et exigible en vertu de ce contratDébouter la société L&B de l’ensemble de ses demandesA titre infiniment subsidiaire
Déclarer que la société L&B a manqué à ses obligations d’informations et de conseils à son égardCondamner la société L&B à lui verser la somme de 2990 à titre de dommages et intérêtsOrdonner la compensation de la creanceEn tout état de cause
Débouter la société L&B de ses demandes d’intérêts légaux, de droit proportionnel et de coût de l’acteDébouter la société L&B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile et de sa demande de condamnation de M. [P] aux dépensCondamner la société L&B à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procedure civil et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’opposition au regard des délais prescrits
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 septembre 2024 a été signifiée à M. [P] le 23 septembre 2024 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice (article 656 du code de procédure civile).
M. [P] a formé opposition le 14 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance.
Le délai imposé par l’article 1416 du code de procédure civile est ainsi respecté et l’opposition de M. [P] recevable.
2/ Sur la recevabilité de la procédure en l’absence de tentative préalable de règlement du différend
L’article 750-1 du code de procédure civile énonce :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [P] soutient que la requête de la société demanderesse est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un des trois modes de résolution amiable des différends mentionnées à l’article 750-1 lequel ne prévoit aucune exception lorsque le tribunal est saisi par l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer.
Néanmoins, saisie pour avis, la Cour de Cassation a récemment indiqué que la procédure d’injonction de payer n’était, dans aucune de ses deux phases (phase non contradictoire et phase contradictoire après opposition) soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend (Civ. 2ème, avis. 25 sept. 2025, n° 25-70.013).
La présente procédure dont le tribunal a été saisi par l’opposition formée par M. [P] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifié le 23 septembre 2024, sera donc considérée régulière et recevable en dépit de l’absence de tentative préalable de règlement amiable du différend.
3/ Sur la prescription de l’action
En application de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il a été jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, conformément à l’article 2224 du code civil , au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée (Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 13-24.024).
La cour de cassation a pu retenir, comme point de départ (dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur) le jour de l’établissement de la facture (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-10.908 ) mais retient désormais que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel (soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce) se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, pouvant être fixée à la date de l’achèvement des prestations (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-25.036).
Au regard des dispositions de l’article 2224 du Code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation , il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
M. [P] soutient que l’action de la société L&B France est prescrite dès lors que ses prestations ont pris fin le 15 mai 2020 alors que le tribunal est saisi de la présente procédure depuis le 14 octobre 2024.
La société L&B France s’en défend en faisant valoir avoir continué à exécuter ses prestations au-delà de cette date, notamment l’organisation de visites du bien de M. [P] courant 2023.
La société L&B France détaille dans le courrier adressé à M. [P] le 5 décembre 2023 les prestations initiales fournies :
Le 5 décembre 2019 : envoi d’un livret numérique Le 7 décembre 2019 : prise de vues du bien Le 10 décembre 2019 : diffusion du « bon à tirer » comprenant l’annonce et les photographies aux sites partenairesLe 7 avril 2020 : réalisation et envoi à M. [P] du site internet personnalisé (mini-site)Le 15 mai 2020 : envoi à M. [P] des diffusions du bien aux partenairesAux termes de ce courrier, la société L&B France indique que M. [P] a « pu faire visiter le bien à M. [D] et Mme [H] » puis n’a plus répondu à leurs appels alors que d’autres candidats « Mme [E], Mme [V] et M. [Z] souhaitaient visiter le bien ».
Elle verse aux débats des courriels émanant de ses salariés concernant les demandes de renseignement ou de visite qu’elle indique avoir répercutées à M. [P] :
Le 8 février 2021 : M. [D]le 4 mars 2022 : Mme [R]le 22 février 2023 : Mme [V]le 19 septembre 2023 : M. [W] une première visite plus d’un an après la signature du contrat le 3 décembre 2019 et une seconde plus de deux années après.
En vertu de l’article 1363 du code civil (« nul ne peut se constituer de titre à soi-même »), ces documents sont néanmoins dépourvus de valeur probante de l’exécution des prestations alléguées à défaut d’être complétés par des pièces émanant de M. [P] ou de tiers à la société L&B France.
Au demeurant, aux termes de ses dernières conclusions (page 6), la société L&B France indique désormais qu'« aucune visite n’a malheureusement été organisée en grande partie du fait de l’impossibilité pour la société L&B France de contacter M. [P] malgré les nombreuses relances ».
La société L&B France ne démontre cependant pas non plus que M. [P] n’aurait donné aucune suite aux propositions de visites qui lui ont été communiquées.
Et ce, en tout en état de cause, avant un unique courrier daté du 4 octobre 2023, soit près de quatre ans après la signature du contrat, aux termes duquel le service client de la société L&B France indique avoir vainement tenté de joindre M. [P] afin de programmer la visite de M. [Z] le 19 septembre 2023, document émanant au demeurant de la société L&B France et non corroboré par une autre pièce (les copies des messages adressés à M. [P] sont pour la plupart non datés et non probants sur ce point).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société L&B France est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de la réalité des
prestations effectuées en exécution du contrat régularisé le 3 décembre 2019 au-delà de l’année 2020.
En conséquence, son action en paiement devant ce tribunal, saisi par l’opposition de M. [P] le 14 octobre 2024, apparaît prescrite en application des dispositions de l’article L.218-2 de la consommation.
4/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société L&B France, partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] la totalité des frais exposés en justice. Dès lors, la société L&B France sera condamnée à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort ;
Reçoit l’opposition formée par M. [P] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 6 septembre 2024 ;
Met en conséquence ladite ordonnance à néant et statuant à nouveau :
Dit que l’absence de tentative préalable de règlement du différend n’entache pas la présente procédure d’irrecevabilité ;
Déclare l’action en paiement de la société L&B France prescrite en application de l’article L.218-2 du code de la consommation ;
Condamne la société L&B France à payer à M. [P] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire ;
Condamne la société L&B France aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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