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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 24/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE c/ S.A.S. SLMP ( sous le nom commercial BCIM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/02908
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJD
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
DÉFENDERESSE
S.A.S. SLMP (sous le nom commercial BCIM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
Décision du 07 Mai 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/02908 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE (ci-après la SA TOIT ET JOIE) est propriétaire et bailleur social d’un immeuble de 8 étages comportant 102 logements et un commerce situé [Adresse 3] à [Localité 4].
En 2022, dans la perspective de réaliser une opération de démolition de l’immeuble et de construction d’un nouvel immeuble sur la parcelle, la société TOIT ET JOIE a confié à la société SLMP exerçant sous le nom commercial BCIM une mission de diagnostic amiante avant démolition (DAAD) concernant l’ensemble de l’immeuble.
Aux termes de son premier pré-rapport du 28 février 2022, la société SLMP a fait état de la présence d’amiante sur certains éléments des locaux visités mais a conclu à l’absence d’amiante dans les enduits et peintures recouvrant les murs de refend, cloisons et plafonds des 13 logements visités.
Aux termes de son second pré-rapport du 25 septembre 2022, la société SLMP a conclu à la présence d’amiante dans les enduits et peintures de certains murs et plafonds des appartements 82, 60, 37 et 30.
Aux termes de son rapport définitif rendu le 21 novembre 2022, la société SLMP a fait état de la présence d’amiante dans les enduits et peintures de 19 des 21 logement s examinés, sur les murs de refends, les murs périphériques et certaines cloisons et plafonds.
En 2023, la société TOIT ET JOIE a missionné la société SOCOTEC pour la réalisation de diagnostics de repérage d’amiante avant démolition sur les appartements 8, 9, 18, 48, 55, 61, 62, 77, 80, 81, 89, 94, 97 qui avaient été visités par la société SLMP en février 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 10 octobre 2023 et 11 décembre 2023, la société TOIT ET JOIE a mis en demeure la société SLMP de l’indemniser de son préjudice lié aux mauvaises conclusions des pré-rapports établis par la société SLMP.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la SA TOIT ET JOIE a assigné la société SLMP devant le tribunal judiciaire de Paris.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 février 2025, la SA TOIT ET JOIE sollicite du tribunal de :
“DECLARER la société TOIT ET JOIE recevable et bien fondée en son action et en ses demandes;
CONDAMNER la société BCIM au paiement des sommes suivantes à la société TOIT ET JOIE:
o 2.102.915,24 € TTC au titre du préjudice lié au surcoût de désamiantage ;
o 7.896 € TTC au titre de la surprime d’assurance du maître d’œuvre d’exécution pendant 6,5 mois supplémentaires ;
o 23.712 € TTC au titre des honoraires supplémentaires du BET « Amiante » GTA ENERGIES pour 6,5 mois supplémentaires de chantier ;
o 130.135,75 € TTC au titre des frais de maintien des installations de chantier pendant 6,5 mois supplémentaires.
CONDAMNER la société BCIM au versement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, la SA TOIT ET JOIE fait notamment valoir que :
— au regard des rapports de la société SOCOTEC de mars 2023, la société TOIT ET JOIE a constaté les erreurs graves affectant le diagnostic de la société SLMP ;
— la responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné ;
— les erreurs affectant les diagnostics fournis par la société SLMP lui ont causé un préjudice au titre du surcoût de désamiantage et des surcoûts générés par la réorganisation du chantier ;
— la durée du chantier a dû être allongée de 6,5 mois compte tenu des travaux supplémentaires de désamiantage.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 avril 2025, la SAS SLMP sollicite du tribunal de :
— “A titre principal :
DEBOUTER la société TOIT & JOIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société SLMP;
— A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société TOIT & JOIE au paiement de la somme de 15.000€ à la société SLMP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
— En tout état de cause :
CONDAMNER la société TOIT & JOIE au paiement à la société SLMP d’une indemnité de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SLMP fait notamment valoir que :
— elle n’a commis aucune faute et a correctement rempli sa mission dès lors que le rapport définitif rendu est particulièrement complet ;
— son intervention s’est déroulée en plusieurs phases tel que prévu au contrat et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué l’ensemble des analyses au stade du pré-rapport ;
— lors de la première phase elle n’a pas pu avoir accès à l’ensemble des appartements ;
— il n’y a pas lieu de comparer un pré-rapport réalisé par ses soins avec le rapport définitif de la société SOCOTEC dès lors que le rapport définitif de la société SLMP aboutit aux mêmes conclusions que celles de la société SOCOTEC ;
— la société TOIT ET JOIE a commis une négligence importante en chiffrant les travaux de désamiantage de manière précoce sur la base d’un pré-rapport incomplet et parcellaire ;
— la société TOIT ET JOIE ne justifie d’aucun préjudice dès lors que les travaux n’ont même pas démarré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
La société TOIT ET JOIE soutient que la société SLMP engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle a commis plusieurs fautes dans l’exécution de sa mission.
A ce titre, la société TOIT ET JOIE lui reproche :
— d’avoir mal déterminé le programme de repérage applicable à ses opérations de diagnostic amiante avant démolition ;
— de s’être abstenue de réaliser des sondages destructifs dans les logements visités en février 2022 ;
— d’avoir manqué de détecter de l’amiante dans les logements visités, notamment dans les enduits et peintures.
*
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, suivant un marché de réalisation et fournitures de diagnostics techniques, la société TOIT ET JOIE a confié à la société SLMP le lot n°3 « diagnostic amiante » le 8 janvier 2020.
Le contrat précise, en son article 1.2, que le présent marché a pour objet de faire établir l’ensemble des diagnostics pour l’ensemble des résidences.
Les parties s’accordent à dire que le contrat est soumis à la norme AFNOR FX 46-20 du 5 août 2017 laquelle prévoit la règlementation applicable, notamment avant la démolition d’immeuble bâti, précisant que « le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante ».
S’agissant du mode opératoire, il est prévu aux articles 4.4.1 et suivants de la norme les différentes étapes suivantes :
— inspection visuelle : l’opérateur de repérage identifie les composants de la construction puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante constitutifs de ces composants ;
— investigation approfondie : l’opérateur de repérage réalise les investigations approfondies non destructives nécessaires et définit le nombre et l’emplacement des investigations approfondies destructives qui permettent de rendre accessibles les parties de composants de la construction à inspecter ;
— sondage : les sondages doivent être réalisés dans toutes les couches du matériau ou produit pouvant être affectes par les travaux projetés ;
— prélèvements pour analyse des matériaux et des produits.
Il est prévu à l’article 5 de la norme qu’à l’issue des différentes étapes de repérage in situ, l’opérateur de repérages établit un rapport de mission de repérage.
A ce titre, il n’est prévu ni au marché ni dans la norme AFNOR applicable aux opérations de diagnostic l’obligation pour le diagnostiqueur d’effectuer des sondages destructifs en phase n°1 de son intervention.
En outre, l’article 5.1.2 de la norme AFNOR applicable précise que « lorsque des locaux, parties de locaux, ouvrages ou parties d’ouvrages restent inaccessibles, l’opérateur de repérage en informe le donneur d’ordre et lui demande par écrit de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir y accèder. Si au moment de la rédaction du pré-rapport le donneur d’ordre n’a toujours pas résolu ce problème, l’opérateur de repérage doit l’indiquer. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SLPM a rendu un pré-rapport de mission de repérage le 28 février 2022 dans lequel elle a conclu à la présence d’amiante :
« dans les conduits de vide-ordures des deux bâtiments 1 et 3 du R-1 au R+8; dans les conduits de fluides, dans des conduits de ventilation, dans les gaines techniques du WC et de la salle de bains des logement s : 55, 97, 61 et 62 au R+8 du bâtiment 3 ; dans les conduits de fluides, dans des conduits de ventilation, dans les gaines techniques dans la circulation et tous les étage de RDC au R+8 du bâtiment 3 ; dans les conduits de fluides, dans des conduits de ventilation, dans les conduits de passage de câbles sur la toiture terrasse des bâtiments 1 et 3dans un conduit de ventilation avec chapeau du local machinerie ascenseur sur la toiture terrasse du bâtiment 3 ; dans les conduits de passage de câbles, dans les locaux techniques sur demi palier des niveaux R+ 1, R+3, R+5 et R+7 du bâtiment 3 ;dans les conduits de passage de câbles, dans le local technique a côté des ascenseurs au RDC du bâtiment 3 ; dans le conduit de ventilation, dans la gaine technique dans le palier au R+8 du bâtiment 1; dans les joints brides des canalisations dans la chaufferie ; dans les joints de dilation des façades des 2 bâtiments ; dans des panneaux collés ou vissés aux plafonds, aux murs et aux sols des gaines techniques du bâtiment 3 du RDC au R+8; dans des panneaux collés ou vissés aux sols des gaines techniques sur les paliers du R+1 au R+8 du bâtiment 1 ; dans des panneaux collés ou vissés au plafond du sas ascenseur du niveau sous-sol du bâtiment 3 ; dans des panneaux collés ou vissés aux plafonds, aux murs et aux sols des gaines du bâtiment 1 du R+1 au R+8 ; dans les joints de dilatation et de calfeutrement aux murs et aux sols des circulations du bâtiment 3 au niveau du R-1, RDC, R+2, R+4, R+6 et R+8 ; dans des panneaux collés ou vissés aux plafonds des loggias et des séchoirs des logements 48, 94, 80, 81 et 77 du bâtiment 3 ;dans tous les joints des fenêtres de toutes les façades des bâtiments 1 et 3 ; dans les colles des plinthes dans les pièces humides des logement s 18, 9 et 8 du bâtiment 1 respectivement au R+8, R+4 et R+3 ; dans la colle des plinthes dans les pièces humides des logements 48, 55, 61, 62, 77, 94, 97 des bâtiments 3 au R+8, R+6 et R+4 et R+2 ; dans la colle de la faïence aux murs de la salle de bains du logement 55 au R+8 du bâtiment 3 ;dans l’anti-résonnant sous évier dans la cuisine du logement 55 au R+8 du bâtiment 3."
Toutefois, la société SLMP a expliqué en page 5 de son rapport ne pas avoir visité l’ensemble des locaux lesquels étaient inaccessibles pour plusieurs raisons :
— sondages lourdement destructifs ;
— locaux encore occupés par les locataires ;
— raison de sécurité (risque d’effondrement) ;
— locaux recevant du public ;
— risque électrique.
La société SLMP prévoyait ainsi la visite de ces parties de l’immeuble pour la 2ème phase du repérage.
En page 7 de son premier pré-rapport, aux termes de l’article F. conditions de réalisation du repérage, la société SLMP a précisé le cadre de son intervention : " Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante. (…) Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans DEMOLITION destructifs c’est à dire n’entrainant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau. En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits."
Il est précisé dans le pré-rapport (page 42) que la première phase a été réalisée uniquement dans les volumes accessibles (parties communes et 11 logements vacants) et que la seconde phase sera réalisée dans des volumes accessibles par un accès sécurisé et qu’il est également prévu des investigations approfondies lesquelles n’ont pas pu être réalisées dans la première phase.
Dans son second rapport établi le 25 septembre 2022 (page 3), la société SLMP indique que « Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante. » Il est également précisé que la mission n’a pas pu être menée à son terme et qu’il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.
Il convient de relever qu’à réception des deux pré-rapports, la société TOIT ET JOIE n’a émis aucune réserve quant à l’absence de sondages destructifs ou sur les modalités du repérage appliquées par la société SLMP.
Enfin, aux termes de son rapport définitif du 21 novembre 2022, le diagnostiqueur a mis en garde la société TOIT ET JOIE en ses termes après avoir constaté la présence d’amiante dans les 215 prélèvements réalisés « dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante. Au vu des résultats du laboratoire retranscrits sur le rapport et de l’évaluation des risques des entreprises intervenantes, notre devoir de conseil nous oblige que vous considéreriez l’ensemble des enduits peints sur les murs de refends, murs périphériques et plafonds amiantés ».
Il convient de relever que la société TOIT ET JOIE a fait chiffrer les travaux de désamiantage le 10 octobre 2022 sans attendre le rapport définitif du diagnostiqueur et alors même que celui-ci a attiré son attention sur le fait que l’ensemble des investigations n’avaient pas pu être menées.
Il est précisé tant dans les pré-rapports que dans la norme AFNOR applicable que seul le rapport définitif de fin de mission permet de rendre compte d’une mission de repérage achevée. Dès lors, la société TOIT ET JOIE ne peut arguer de différences de conclusions entre les pré-rapports et le rapport définitif dans la mesure où les pré-rapports sont établis au début de la mission et qu’ils ne sont pas contradictoires mais complémentaires.
En outre, la société TOIT ET JOIE ne formule aucune objection quant aux conclusions finales émises par la société SLMP dans son rapport définitif.
Enfin, la société demanderesse ne démontre pas que le diagnostic n’aurait pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art.
Dès lors, la société TOIT ET JOIE de démontre aucun manquement contractuel commis par la société SLMP et sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II. Sur la demande reconventionnelle
La société SLMP sollicite la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des articles 1240 du civil et 32 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société SLMP soutient que la société TOIT ET JOIE a commis un abus de droit dès lors qu’elle l’a assignée plus d’un an et demi après la remise du rapport définitif et alors même que les travaux de désamiantage n’ont pas débuté, uniquement car elle rencontre des problèmes économiques sur ce chantier.
Elle ajoute avoir été contrainte de déclarer à son assureur le présent litige grevant les statistiques et entraînant des risques de résiliation et une majoration des primes.
La société TOIT ET JOIE ne conclut pas sur ce point.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus de droit consiste en un détournement de la finalité sociale du droit d’agir. Il est constitué lorsque le plaideur n’agit pas pour voir sa prétention accueillie, mais pour des raisons dilatoires, avec une intention malicieuse ou vexatoire, ou encore pour faire pression sur le défendeur. En revanche, il ne peut y avoir d’abus de droit par le seul fait que les prétentions paraissent mal fondées ou inopportunes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive doit rapporter la preuve de son préjudice causé par cet abus et il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse.
Il convient de relever que la simple introduction d’une action en justice quand bien même celle-ci aurait échoué, ne suffit à caractériser l’existence d’un abus commis par la société TOIT ET JOIE.
En outre, la société SLMP ne démontre pas que la société TOIT ET JOIE aurait agi uniquement pour des raisons dilatoires dès lors qu’aucune preuve d’une mauvaise foi de la société demanderesse n’est rapportée.
Au surplus, la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile doit être rejetée, dès lors qu’ayant le caractère d’une sanction pécuniaire appliquée au profit du Trésor Public, l’opportunité de la prononcer appartient au seul juge lorsque l’action du demandeur a été abusive ou que celui-ci n’en a pris l’initiative que dans le but de retarder la reconnaissance des droits de son adversaire.
Or, en l’espèce, non seulement la société défenderesse n’est pas habilitée à réclamer le prononcé d’une amende civile, mais encore les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies. L’amende civile doit donc être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TOIT ET JOIE succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Condamnée aux dépens, la société TOIT ET JOIE sera également condamnée au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE la société TOIT ET JOIE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société SLMP ;
DEBOUTE la société SLMP de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à la société SLMP une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TOIT ET JOIE aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
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