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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 31 oct. 2024, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
Débiteur :
Mme [D] [L] [H]
N° RG 24/00037
N° Portalis DBXU-W-B7I-HU2Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
ORDONNANCE
DU 31 OCTOBRE 2024
Sur la contestation formée par :
MON LOGEMENT 27
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Mme [A] [U]
à l’encontre des mesures aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborées par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
Madame [D] [L] [H]
née le 19/08/1973 à CONGO KINSHASA
demeurant [Adresse 8] [Adresse 27] [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’Eure
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-27229-2024-002414 accordée le 23 mai 2024
Les créanciers suivants appelés :
TRESORERIE [Localité 16] AMENDES
domicilié [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[17]
domicilié [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
SGC [18]
domicilié [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[19]
domicilié Agent comptable, [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
[9]
domicilié Chez [Localité 22] CONTENTIEUX, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
CA CONSUMER FINANCE
domicilié [Adresse 7].
non comparant, ni représenté
[26] [Localité 16] [15], domicilié [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Page
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 12 juillet 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 31 octobre 2024.
ORDONNANCE :
— Réputée contradictoire
— En dernier ressort
— Rendue par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 octobre 2023, Madame [D] [L] [H] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 10 novembre 2023.
L’endettement total a été fixé à 26.958,03 euros dans le cadre de la procédure de surendettement outre 910,43 euros hors procédure en raison de leur nature pénale.
Par décision du 2 février 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La Société [20] a contesté la décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2024. Elle a été renvoyée au 12 juillet 2024 pour mise en état de la débitrice, désormais assistée d’un conseil.
Par courriers reçus les 26 avril, 13 mai et 11 juillet 2024, [17] et la société [10] ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d’observations au fond.
A l’audience du 12 juillet 2024, la société [20], représentée par un salarié régulièrement muni d’un pouvoir spécial, s’est référé à ses écritures et a ainsi sollicité de voir déclarer « irrecevable l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et autoriser la débitrice à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et charges courantes, en 68 mensualités de 100 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette" (sic).
Madame [D] [L] [H], représentée par son conseil, s’est également référé à ses écritures, sollicitant de voir déclarer le recours de la société [20] recevable mais mal fondé et statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Elle a exposé sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se reporter aux écritures susvisées.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites.
Le tribunal a sollicité la production, par la débitrice, d’éléments relatifs à la date de début de ses premiers contrats de travail en qualité d’agent hospitalier, la durée maximale de renouvellement, la date d’entrée sur le territoire français, l’état d’avancement des démarches de naturalisation, des explications concernant l’enquête d’occupation de juin 2024 et la copie du bulletin de salaire du mois d’avril 2024, ce avant le 2 août 2024. Le tribunal a autorisé la société [20] à répliquer avant le 23 août 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 23 juillet 2024, Madame [D] [L] [H] a fait parvenir par l’intermédiaire de son conseil les éléments sollicités par le tribunal ; par note reçue le 20 août 2024, la société [20] a formulé des observations en réplique.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par société [20] le 19 février 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 7 février 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission."
Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des informations produites que Madame [D] [L] [H] est âgée de 51 ans et qu’elle est séparée.
La question du nombre d’enfants se trouvant à sa charge a fait l’objet de débats nourris entre les parties et le tribunal ne peut que constater que les déclarations successives de l’intéressée ne sont pas exemptes d’une certaine variation, ce qui n’est pas anodin dans la mesure où le nombre de personnes à charge à une incidence directe sur l’estimation des capacités de remboursement et le prononcé ou non d’un rétablissement personnel.
Il ressort en effet des pièces produites que :
— Le 29 septembre 2022, Madame [L] a déposé une demande de logement social officiellement à son seul bénéfice (la rubrique dédiée au conjoint, concubin ou codemandeur n’étant pas renseignée) et qu’elle a déclaré à cette occasion quatre enfants à charge : [V] [R] [H] née le 5 mars 2002 (à ce jour 22 ans), [E], [S] né le 25 juillet 2011 (13 ans), [I] [P] née le 15 juillet 2012 (12 ans) et [M], [C] née le 3 février 2017 (7 ans), tout en déclarant un nombre total de « quatre personnes » à loger (sic), en vue d’obtenir un logement de type 4 ou type 5 sur les communes de [Localité 28] ou [Localité 25] (27) ;
— Au mois de mai 2023, à l’occasion d’un entretien téléphonique rapporté par la société [20], Madame [L] a déclaré vivre en couple avec un compagnon ne disposant pas de ressources, avec deux enfants âgés de 21 ans et 11 ans ; s’il est vrai que la bailleresse ne produit aucun écrit ni document signé par Madame [L], attestant de cet entretien téléphonique, il est toutefois produit un tableau Excel intitulé " Budget au 04/05/2023 – [L] [H] [D] " dont les informations sont suffisamment précises, exhaustives et conformes à la situation de l’intéressée (sur le salaire perçu par Madame et sa fille, de montant de 1.650 euros et 850 euros, les échéances de crédit en cours, frais de carburant, abonnements divers, cantine, mutuelle à 515 euros, 70 euros, 300 euros, 85 euros et 45 euros) pour en déduire qu’elles n’ont pu qu’être communiquées par Madame [L] elle-même à sa bailleresse ;
— Le 5 septembre 2023, date de sa déclaration à la Commission de surendettement (enregistrée le 2 octobre 2023), Madame [L] a déclaré trois enfants à charge ([V], [W] et [Z]) ; de façon surprenante, il est expressément indiqué que ces trois enfants sont sans ressource aucune puisque la case « Ressources » a été cochée « Non » pour chaque enfant alors qu’il ressort des pièces produites aujourd’hui par la débitrice elle-même qu’à cette date l’aînée [V] percevait encore 856,26 euros bruts mensuels au titre de son contrat d’apprentissage du 26 septembre 2022 au 30 septembre 2023 ;
— Au 15 mai 2024, le relevé de droits [11] de l’intéressée mentionne un « nombre de personnes à charge au sens des aides au logement : 2 » ce qui toutefois ne vient pas nécessairement contredire les précédentes déclarations, la [11] disposant de ses propres critères d’âge et seuils de ressources pour considérer qu’un enfant est ou non à la charge d’un allocataire ;
— Au 12 juillet 2024, date de la dernière audience Madame [L] ne déclare plus que [W] et [Z] (cf. propos exprès de Madame dûment représentée, repris sur la note d’audience) soit désormais deux enfants à charge après la prise d’autonomie de son aînée [V] à l’issue de son contrat d’apprentissage.
Aujourd’hui, Madame [L] produit deux actes de naissance qui établissent sa filiation avec [E] et [M], tous deux mineurs pour être âgés de 13 ans et 7 ans, raison pour laquelle il conviendra de considérer qu’ils sont à sa charge. En revanche, le tribunal ne peut qu’être interpelé par le fait que les ressources de [V] n’avaient pas été spontanément déclarées lors du dépôt de la demande initiale auprès de la Commission et prononcer un avertissement quant au risque de déchéance dans l’hypothèse avérée d’une dissimulation de situation.
Madame [D] [L] [H] justifie d’une activité d’agent de bio-nettoyage au sein du Nouvel Hôpital de [21] dans le cadre de contrats de travail à durées déterminées de droit public, le premier entamé le 3 octobre 2022, successivement renouvelé les 22 décembre 2022, 31 mars 2023, 28 août 2023, 19 février 2024, pour une échéance actuellement fixée au 31 mars 2025.
Selon les propres déclarations de Madame [L], la période maximale de renouvellement est de six années. La société [20] observe à juste titre qu’il est contractuellement prévu que les relations de travail sont conditionnées par le maintien du droit au séjour de l’intéressée qui est de nationalité congolaise (article 10) mais bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 janvier 2030. Il en ressort que la situation de Madame [L] ne saurait être considérée comme précaire tant les besoins sont importants dans le secteur hospitalier et qu’il existe de surcroit de réelles perspectives de titularisation à l’issue des six années de contrat, dans l’hypothèse notamment où Madame [L] finaliserait des démarches de naturalisation (lesquelles démarches n’ont pas été entamées à ce jour selon les observations produites en délibéré).
Au regard des éléments communiqués par la Commission et des déclarations des parties, le patrimoine de Madame [D] [L] [H] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission et des justificatifs versés aux débats par Madame [D] [L] [H], sa situation financière est la suivante :
Les forfaits ont été établis sur la base d’un foyer compose de trois personnes. Bien que les parties évoquent l’existence d’un contentieux pendant devant le tribunal judiciaire d’Evreux quant au montant des charges locatives, il n’est pas établi que ces charges excèdent les forfaits susmentionnés. De même, si des frais kilométriques ont été évoqués lors de l’audience, le tribunal ne dispose d’aucun élément ni même de proposition chiffrée pour établir un supplément au forfait de base. En tout état de cause, la capacité de remboursement est positive et justifie à elle seule l’infirmation du rétablissement personnel.
De surcroit, il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Madame [D] [L] [H], les mesures dites « classiques » doivent donc être envisagées en priorité, à l’instar d’un plan de rééchelonnement voire, si la capacité de remboursement réévaluée devait s’avérer négative, une suspension de l’exigibilité des créances.
Dès lors, il n’est pas établi que la situation de Madame [D] [L] [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [D] [L] [H] à la [13] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation.
En tant que de besoin, il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal d’élaborer de plan ou toute autre mesure à ce stade de la procédure.
Il est rappelé à Madame [D] [L] [H] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tous justificatifs requis.
A défaut, la mauvaise foi de Madame [D] [L] [H] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le juge et elle pourrait être déclarée irrecevable ou être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours de la Société [20] ;
CONSTATE que la situation de Madame [D] [L] [H] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Par conséquent INFIRME la décision de la [13] en date du 2 février 2024 ;
RENVOIE le dossier à la [13] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Madame [D] [L] [H] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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