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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 6 févr. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUK7
MINUTE N° : 26/00259
L’OPH VAL D’OISE HABITAT
c/
[T] [O] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul Gabriel CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de RIGOUSTE Guillaume, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de ESTEBAN Cendrine, Greffière placée, à l’audience et Madame SARTI Zakia, Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
L’OPH VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Paul Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [T] [O] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
DÉFENDERESSE
RG 25-00297 l’OPH VAL D’OISE HABITAT c Madame [T] [O] épouse [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2021, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a donné en location à Madame [T] [O] épouse [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Suite à des échéances impayées, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer le 28 novembre 2024 à Madame [T] [O] épouse [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 162,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d’octobre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a fait assigner, Madame [T] [O] épouse [R] par acte remis à l’étude le 14 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir notamment la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ainsi que la condamnation de Madame [T] [O] épouse [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [T] [O] épouse [R] a quitté les lieux le 3 novembre 2025.
Lors de l’audience, l’OPH VAL D’OISE HABITAT représenté par avocat, a indiqué ne pas maintenir ses demandes relatives à l’expulsion tout en sollicitant :
— la condamnation de Madame [T] [O] épouse [R] au paiement de la somme de 288,50 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de novembre 2025 ;
— la condamnation de Madame [T] [O] épouse [R] à la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Madame [T] [O] épouse [R] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Madame [T] [O] épouse [R] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 288,50 jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Madame [T] [O] épouse [R] au paiement de la somme de 288,50 euros au titre de la dette locative, mois de novembre 2025 inclus, dépôt de garantie déduit.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [T] [O] épouse [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), du commandement de payer et de la dénonce à la préfecture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
RG 25-00297 l’OPH VAL D’OISE HABITAT c Madame [T] [O] épouse [R]
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [T] [O] épouse [R] versera à l’OPH VAL D’OISE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Madame [T] [O] épouse [R] à payer à l’OPH VAL D’OISE HABITAT la somme de 288,50 euros correspondant à la dette locative, mois de novembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [T] [O] épouse [R] à payer à l’OPH VAL D’OISE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [O] épouse [R] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), du commandement de payer et de la dénonce à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 6 février 2026.
La greffière Le juge
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