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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 22 août 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG 25/00046 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVEJ
SA CREDIPAR
C/
M. [Z] [I]
JUGEMENT DU 22 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON substitué par Me STANKIEWICZ, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 29 Janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 4 octobre 2019 la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [Z] [I] un crédit aux fins de location avec option d’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT VP 308 immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant de 22 950.00 € TTC remboursable en 48 mensualités de 273.34 € hors assurances.
Le véhicule a été livré le 31 octobre 2019 ;
A la suite d’incidents de paiement, une lettre recommandée avec AR de mise en demeure a été adressée à Monsieur [I] le 15 octobre 2024 pour paiement de la somme de 2 051.82 € au titre des échéances impayées.
A défaut de régularisation la société CREDIPAR a transmis à l’emprunteur une lettre une lettre de mise en demeure par LRAR le 25 octobre 2024 pour l’informer de l’application de la clause de déchéance du terme prévue au contrat et exiger le règlement immédiat de la totalité des sommes dues, soit 15 251.58 € ;
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 29 janvier 2025 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ,la société CREDIPAR a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater la résiliation de plein droit au 15 octobre 2024 par acquisition de la clause résolutoire du contrat de location avec option d’achat du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] du 4 octobre 2019 liant la SA CREDIPAR à Monsieur [Z] [I].
— Condamner Monsieur [Z] [I] à lui régler les sommes prévues au contrat de prêt en cas de non paiement des échéances ( arriéré, indemnité de 8 %, indemnité de résiliation, intérêts au taux contractuel )
— Condamner Monsieur [Z] [I] à lui régler la somme de 13 015.52 € au titre du contrat du 4 octobre 2019 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 ,
— le condamner à lui régler la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été évoquuée à l’audience du 26 mai 2025 au cours de laquelle, la société CREDIPAR , représentée par son conseil , a maintenu l’ensemble de ses prétentions telles qu’exposées dans son exploit intruductif d’instance.
Monsieur [I] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, sera réputée contradictoire et en premier ressort
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation (ancien article L. 311-52), les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de février 2023 ;
L’assignation ayant été signifiée le 29 janvier 2025 , elle a bien été introduite dans le délai de deux ans susvisé, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable ;
Sur les sommes dues au titres du contrat de crédit :
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que
« la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas compatibles peuvent être cumulée : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
L’article L.311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en sus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations pré-contractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP
— la notice d’assurance ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ;
Il incombe au prêteur de prouver que les formalités exigées par lesdits articles ont été respectées, faute de quoi il ne peut prétendre aux intérêts contractuels du prêt ;
En l’espèce,la société CREDIPAR justifie de la production des éléments sus-visés et notamment des éléments de solvabilité de l’emprunteur par la communication de bulletins de paie ;
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— Monsieur [Z] [I] a été défaillant dans le règlement de ses échéances ,
— Monsieur [I] n’a pas régularisé ses impayés, malgré la lettre RAR qui lui a été adressée le 15 octobre 2024
— selon l’historique du compte après résiliation, il reste débiteur de la somme de 13 015.52 € dont l’indemnité légale de recouvrement.
Le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil réduire cette indemnité ;
En l’espèce, l’indemnité de 8 % ne paraît pas manifestement excessive ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Z] [I] sera condamné à régler à la société CREDIPAR la somme de 13 150.52 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur [Z] [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Par ailleurs, la société CREDIPAR a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l’action de la société CREDIPAR recevable et bien fondée en ses demandes.
CONSTATE la résiliation de pleint droit au 25 octobre 2024 par acquisition de la clause résolutoire du contrat de location avec option d’achat du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] du 4 octobre 2019 liant la SA CREDIPAR à Monsieur [Z] [I].
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à régler à la société CREDIPAR les sommes prévues au contrat de prêt pour non paiement des échéances ( arriéré, indemnité de 8 %, indemnité de résiliation, intérêts au taux contractuel ).
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à régler à la société CREDIPAR la somme de 13 015.52 € au titre du contrat du 4 octobre 2019 outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024.
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à régler à la société CREDIPAR la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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