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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 19 mars 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00102 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2N6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PHIVI, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 491 458 139, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. L’IMMOBILIER SUR MESURE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N° 840 565 329, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00102 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2N6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SCI PHIVI a assigné la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE devant la présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1991, 1992 et 1993 du Code civil :
CONDAMNER à titre provisionnel la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE au paiement des sommes suivantes : 3 511,27 € au titre des loyers non reversés, 770 € au titre du dépôt de garantie du bien situé [Adresse 3], 785 € au titre du dépôt de garantie du bien situé [Adresse 1].CONDAMNER la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile ; CONDAMNER à titre provisionnel la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 février 2025, la SCI PHIVI reprend les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Elle expose qu’elle a conclu deux mandats de gestion avec la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE pour deux baux d’habitation à savoir :
Un bien situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 770 € outre une garantie initiale de 770 € (selon bail établi entre FONCIA LANGUEDOC PROVENCE et Madame [V] [O] et Monsieur [D] [L], repris par la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE) ;Un bien situé [Adresse 2] selon bail conclu avec monsieur [B] [S] et madame [I] [Y], pour un loyer mensuel de 765 €, outre 20 € de provision sur charge à effet du 1er septembre 2020 avec une garantie de 1 mois de loyer d’un montant de 785 € ;
Elle ajoute que depuis le 01 février 2024, la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE a procédé à des virements sporadiques réglant la somme de 8 255,58 euros sur les 11 766,85 euros dus au mois de septembre 2024, que la SAS l’IMMOBILIER SUR MESURE a perçu des prestations allocations de logement postérieurement à la fin de son mandat de gestion intervenue le 05 septembre 2024 au profit de FONCIA pour un montant de 579 euros et qu’elle est donc fondée à recevoir le paiement de la somme totale de 5066,27 euros correspondant aux sommes perçues par la défenderesse et dont elle est débitrice à son égard.
La SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE, bien que régulièrement assignée (remise à personne morale) n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter. Elle n’a pas constitué avocat
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
Il convient de rappeler à titre liminaire que bien que non visé par le dispositif ni les motifs de la demande portée devant le juge des référés, c’est sur le seul fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile – qui prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier – que le juge des référés peut statuer, le visa des dispositions des articles 1991, 1992 et 1993 du Code civil ne relevant que du fond du débat.
En l’espèce, la SCI PHIVI sollicite la condamnation à titre provisionnel de la SAS L’IMMOBILIER SUR MESURE de la somme globale de 5 066,27 euros au titre de sommes perçues en exécution de contrats de mandat et qui ne lui auraient pas été reversées.
Le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas le pouvoir d’analyser les dispositions contractuellement convenues entre les parties ni de se prononcer sur l’interprétation des termes d’un contrat de mandat, d’en apprécier l’étendue ni a fortiori, de statuer sur d’éventuels défauts d’exécution, de faire le compte entre les parties, autant d’éléments qui relèvent de l’office du juge du fond comme soulevant des contestations sérieuses.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la SCI PHIVI.
Sur les demandes accessoires
La SCI PHIVI conservera la charge des dépens. La demande formée du chef de l’article 700 du Code de procédure civile sera également rejetée, la demanderesse succombant en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la SCI PHIVI ;
DEBOUTONS la SCI PHIVI de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI PHIVI aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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