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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 23 mars 2026, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25/00631 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6XP
N° Minute :
DEMANDEURS :
M., [W], [M]
Mme, [Y], [H] EP., [M]
Débiteur(s), trice(s) :,
[M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 23 mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [W], [M],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me MEHENNI-AZIZI
PARIS – toque E1293
Madame, [Y], [H] EP., [M],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante,représentée par Me MEHENNI-AZIZI
PARIS – toque E1293
DÉFENDERESSES :,
[1]
Secteur Surendettement,
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
,
[2],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
,
[3] Service client
Chez, [4] – service surendettement,
[Adresse 6],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
,
[5]
Chez, [6],
[Adresse 7],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société, [7]
Chez, [8]-surendettement,
[Adresse 8],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
,
[9],
[Adresse 9],
[Adresse 10],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COLLEGE, [N], [A],
[Adresse 11],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 02 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [W], [M] et Mme, [Y], [M] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 13 juin 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable le 30 octobre 2025 pour ne pas avoir mis en œuvre les mesures précédentes en date du 20 février 2024 qui prévoyait un plan sur 81 mois au taux de 0 % avec une mensualité de remboursement de 755 euros et un effacement des dettes restantes à l’issue.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers ; M. et Mme, [M] l’ont reçue le 7 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 novembre 2025, M. et Mme, [M] ont contesté la décision de recevabilité.
M. et Mme, [M] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. et Mme, [M], assistés par leur conseil, ont expliqué ne pas maîtriser la langue française et ainsi ne pas avoir pu se faire comprendre auprès de la commission. Les problèmes de santé rencontrés par M., [M] depuis 2023 amputent notablement ses bulletins de paie et diminuent les salaires réellement perçus. Par ailleurs, le manque de diligence de son employeur ne permettait pas la prise en charge efficiente de l’assurance maladie. Enfin, M., [M] a été licencié au mois de février 2026 et connaîtra au mois de mars 2026 le montant de ses indemnités Pôle Emploi. Ils expliquent ainsi avoir été en incapacité d’exécuter le plan précédent. Dans ses conclusions, ils demandent également le rejet de la créance, [1] de la procédure de surendettement en application de l’article R312-35 du code de la consommation.
Le Collège, [N], [A] a informé le tribunal de l’extinction de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme, [M]
La contestation de M. et Mme, [M] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. et Mme, [M] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
La commission a retenu des revenus de 4013 euros et des charges de 2911 euros dégageant ainsi une capacité de remboursement de 1102 euros. Ils sont âgés de 46 et 45 ans avec trois enfants à charge.
Il ressort des éléments produits par les époux, [M] que les salaires perçus par M., [M] étaient variables selon les absences en lien avec ses accidents de travail ne permettant pas d’exécuter le plan. Par ailleurs, ils mettent en avant des difficultés de compréhension de la langue française. Enfin, M., [M] a été licencié au mois de février 2026 et est en attente de ses droits à indemnités. Ils n’auraient ainsi pas refusé d’exécuter le plan précédent mais en étaient incapables.
En conséquence, la décision d’irrecevabilité est infirmée. M. et Mme, [M] doivent donc être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Selon l’état déclaré des créances au 1er décembre 2025, leur endettement est de 69407,51 euros.
S’agissant de la demande de rejet de la créance d,'[1], cette demande effectuée pour la première fois dans les conclusions déposées à l’audience du 23 mars 2026 sans avoir été dénoncée à, [1], est irrecevable comme ne respectant pas le principe du contradictoire.
En revanche, la créance du Collège, [N], [A] étant éteinte, le montant de l’endettement s’élève à la somme de 69230,76 euros.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M., [W], [M] et Mme, [Y], [M] à l’encontre de la décision du 30 octobre 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
INFIRME la décision d’irrecevabilité concernant M. et Mme, [M] ;
DECLARE M., [W], [M] et Mme, [Y], [M] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE irrecevable la demande de rejet de la créance d,'[1] ;
CONSTATE l’extinction de la créance du Collège, [N], [A] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour reprise de sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 23 mars 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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