Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 6 févr. 2026, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 25-01035 l’Association AERAS c Monsieur [F] [M]
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01035 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4TJ
MINUTE N° : 26/00264
Société ASSOCIATION AERAS
c/
[F] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :Monsieur [F] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Giuseppe GUIDARA
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de RIGOUSTE Guillaume, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de ESTEBAN Cendrine, Greffière placée, à l’audience et Madame SARTI Zakia, Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société ASSOCIATION AERAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [F] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2019, l’Association AERAS a donné en location à Monsieur [F] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Suite à des échéances impayées, l’Association AERAS a fait délivrer le 27 décembre 2024 à Monsieur [F] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 675,35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, l’Association AERAS a fait assigner, Monsieur [F] [M] par acte remis à l’étude le 10 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation de Monsieur [F] [M] au paiement de la somme de 4 320,02 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal ;
— l’expulsion de Monsieur [F] [M], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] ;
— la condamnation de Monsieur [F] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] ;
— la condamnation de Monsieur [F] [M] à la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 15 avril 2025.
Lors de l’audience, l’Association AERAS, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 3 135,17 euros, novembre 2025 inclus.
De plus, la demanderesse a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du Tribunal concernant l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [F] [M] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [F] [M] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 150,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient de 1 814,00 euros et que le foyer était composé de deux personnes.
Le paiement du loyer courant a été repris.
Lecture du rapport d’enquête sociale a été faite à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 15 avril 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 11 septembre 2019 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [F] [M] le 27 décembre 2024 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [F] [M] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2 675,35 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 28 février 2025.
RG 25-01035 l’Association AERAS c Monsieur [F] [M]
La dette locative de Monsieur [F] [M] s’élève à la somme de 3 135,17 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [M] au paiement de la somme de 3 135,17 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de novembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [F] [M], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [F] [M] sera occupant sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à l’Association AERAS qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [F] [M] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [F] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [F] [M] versera à l’Association AERAS une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 28 février 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 11 septembre 2019 liant les parties ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à l’Association AERAS la somme de 3 135,17 euros, mois de novembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [F] [M] à se libérer en 21 mensualités de 150 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’Association AERAS sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [F] [M] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [F] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à l’Association AERAS, à compter du 1er décembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à l’Association AERAS la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 6 février 2026.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Satisfactoire ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assesseur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Erreur ·
- Handicap
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Habilitation familiale ·
- Copie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Réintégration ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Femme
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Accessoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Louage ·
- Siège social ·
- Exception
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Chaudière ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Lot ·
- Vote
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mission ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Logement
- Enfant ·
- Laos ·
- Vacances ·
- École ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Parents ·
- Province ·
- Réévaluation
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Harcèlement ·
- Dégradations ·
- Violence ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.