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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 6 mars 2026, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01533 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWVL
AFFAIRE : S.A. SIA GROUPE SIA / [B] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. SIA GROUPE SIA,
dont le siège social est sis 67 Avenue des Potiers – BP 649 – 59506 DOUAI CEDEX
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
substituée par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [S],
demeurant 25 RUE S. ALLENDE – RESIDENCE ALLENDE – BAT D – APT 13 – 62190 LILLERS
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2024, à effet au même jour, la SA SIA HABITAT a donné à bail à Madame [B] [S], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis Rue S.Allende – Résidence Allende, Bâtiment D, appartement 13 à LILLERS (62190), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 401,63 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 81 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 400 euros.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SA SIA HABITAT a fait délivrer à Madame [B] [S], par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1 759,02 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2025, (notifié le même jour au représentant de l’État dans le Département), la SA SIA HABITAT a fait citer Madame [B] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE à l’audience du 8 janvier 2026, afin d’obtenir, par décision assortie de l’exécution provisoire et sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103 et 1728 du Code civil :
– le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et à défaut son prononcé ;
– son expulsion et celle de tous occupants de son chef ;
– sa condamnation au paiement de la somme en principal de 3 019,28 euros, déduction faite des acomptes versés ;
– sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer assortie de l’indexation du coût de la construction et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ;
– sa condamnation au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la SA SIA HABITAT a comparu représentée par son conseil.
La bailleresse a réitéré les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 4 343,77 euros.
A l’appui de ses prétentions, la bailleresse a soutenu que les causes du commandement en date du 15 mai 2025 n’avaient pas été acquittées intégralement dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire devait être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Elle a précisé que le paiement du loyer courant n’avait pas repris. Elle a également indiqué n’avoir pas d’informations quant au fait que la locataire aurait quitté les lieux.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [B] [S] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du code de procédure civile.
L’enquête de la plate-forme de prévention des expulsions a été diligentée, et le rapport transmis au tribunal le 23 décembre 2025. Il y est notamment indiqué que la dette locative résulte de l’arrêt maladie suivi de l’invalidité dont Madame [B] [S] a fait l’objet. Il est également précisé qu’en raison de difficultés rencontrées dans le logement depuis plusieurs mois, Madame [B] [S] a quitté les lieux le 22 novembre 2025.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l’article 24 II du même texte, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 11 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 8 janvier 2026.
Par ailleurs, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été réalisée le 16 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 11 août 2025.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges. Le contrat de bail stipule en effet : « A défaut de paiement au terme convenu, de tout ou partie du loyer ou des charges, ou à défaut de versement du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit, 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, sans qu’il soit nécessaire de faire prononcer judiciairement la résiliation […]. ».
Par ailleurs, un commandement de payer a été signifié à Madame [B] [S] le 15 mai 2025. Ce commandement de payer vise la clause résolutoire insérée au bail.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que Madame [B] [S] ne s’est pas acquittée du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de six semaines fixé par l’article précité de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 27 juin 2025.
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la SA SIA HABITAT à compter du 27 juin 2025 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient, par suite, de condamner Madame [B] [S] à restituer les lieux loués situés Rue S.Allende – Résidence Allende, Bâtiment D, appartement 13 à LILLERS (62190).
A défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Par ailleurs, Madame [B] [S] étant occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 27 juin 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de poursuite du bail, soumise aux augmentations légales.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 27 juin 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme de décembre 2025 inclus.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, la SA SIA HABITAT verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit le 23 octobre 2024 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 15 mai 2025 ;
— le décompte de la créance arrêté au 6 janvier 2026, dont il résulte que la défenderesse reste toujours redevable de loyers, charges et indemnités d’occupation pour une somme totale de 4 061,50 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus, déduction faite des frais de poursuite qui ne peuvent être pris en compte le cas échéant qu’au titre des dépens.
Il résulte de ce qui précède que Madame [B] [S], faute de justifier d’un paiement libératoire, doit être condamnée au paiement de la somme de 4 061,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 6 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [B] [S] aux dépens de la présente instance dont le coût du commandement de payer du 15 mai 2025.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SA SIA HABITAT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA SIA HABITAT recevable ;
CONSTATE la résiliation à compter du 27 juin 2025 du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé Rue S.Allende – Résidence Allende, Bâtiment D, appartement 13 à LILLERS (62190), conclu le 23 octobre 2024 entre la SA SIA HABITAT d’une part, et Madame [B] [S], d’autre part ;
CONDAMNE Madame [B] [S] à libérer les lieux situés Rue S.Allende – Résidence Allende, Bâtiment D, appartement 13 à LILLERS (62190) ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de Madame [B] [S] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à la SA SIA HABITAT la somme de 4 061,50 euros (quatre mille soixante et un euros et cinquante centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 6 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à la SA SIA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SA SIA HABITAT de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens de la présente instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 15 mai 2025 ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 6 mars 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S.AUBRY
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