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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 févr. 2025, n° 22/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Février 2025
N° RG 22/02108 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JUMV
Epoux [U]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [12]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14], district de [Localité 13], province de VIENTIANE (LAOS),
domiciliée : [Adresse 7]
représentée par Me Juliette HIGNARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000376 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Marie-Line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 19 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
DÉCLARE compétent le juge aux affaires familiales français ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [J] [C] et Monsieur [E] [U] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 juin 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 17] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [J] [C], le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14], district de [Localité 13], province de VIENTIANE (LAOS) ;
— Monsieur [E] [V] [U], le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 15] (35) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
DEBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande afférente à l’attribution du véhicule MERCEDES ;
ATTRIBUE à titre préférentiel, le véhicule TWINGO immatriculé FX 960 EY à Madame [J] [C] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à Madame [J] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à Madame [J] [C] la somme de 2.000 € à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [R] [U], né le [Date naissance 6] 2017, [L] [U], née le [Date naissance 5] 2018 et [N] [U], le [Date naissance 10] 2022, sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants [R] [U], [L] [U] et [N] [U] chez la mère;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’école et, tant que Monsieur [U] ne travaille pas le mercredi, le mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures ou de la sortie de l’école à 18 heures pour les enfants scolarisés le mercredi matin, à charge pour le père de prévenir la mère de l’exercice de son droit au moins un mois à l’avance ;
b) pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires, du samedi matin à 9h00 au samedi suivant à 18h00 ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, du samedi en milieu de période à 18h00 au dimanche de veille de retour à l’école à 18h00 ;
c) pendant les vacances scolaires d’été, étant précisé que les changements de domicile s’effectueront le lendemain du dernier jour de classe à 9h00, les samedis en milieu de période à 18h00 et le jour de veille de reprise des classes à 18h :
— les années paires : première quinzaine des mois de juillet et août,
— les années impaires : deuxième quinzaine des mois de juillet et août;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
DISONS qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère;
FIXE à 120 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [E] [U] à Madame [J] [C] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [R] [U], [L] [U] et [N] [U], soit 360 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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